Commission Regulation (EC) No 2237/2003 of 23 December 2003 laying down detailed rules for the application of certain support schemes provided for in Title IV of Council Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers

Règlement (CE) no 2237/2003 de la Commission

du 23 décembre 2003

portant modalités d'application de certains régimes de soutien prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001(1), et notamment son article 145, points c), e), f) et q), et son article 155,

considérant ce qui suit:

(1) Le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 établit certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. À des fins de simplification, il convient de prévoir un règlement unique portant modalités d'application des régimes qui entreront en vigueur en 2004.

(2) À partir de 2005, le système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 (ci-après dénommé "le SIGC") s'appliquera à ces régimes de soutien. Quelques-uns de ces régimes, de même que certains des produits bénéficiant de paiements directs en vertu de ce même régime, sont déjà couverts par le SIGC. Étant donné la nécessité de faciliter la transition entre les arrangements prévus au règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle pour certains régimes d'aide communautaires(2), d'une part, et ceux prévus par le SIGC, d'autre part, il y a lieu de faire en sorte que ces régimes de soutien entrent dans le champ d'application des règles existantes établies par le règlement (CE) n° 3508/92 ainsi que des modalités d'application y afférentes, prévues au règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission(3).

(3) Pour l'efficacité et la bonne gestion des régimes de soutien, il faut que les paiements à la surface soient réservés à certaines surfaces, dans des conditions à spécifier.

(4) Il importe de prévenir la pratique consistant à ensemencer les terres à seule fin de pouvoir bénéficier de paiements à la surface. Il est nécessaire d'imposer certaines conditions en matière d'ensemencement et de cultures, notamment en ce qui concerne le blé dur, les protéagineux et le riz. Le respect des normes locales est indispensable, la diversité des pratiques agricoles dans la Communauté devant être prise en compte.

(5) Il convient de n'autoriser qu'une seule demande de paiement à la surface pour toute parcelle cultivée pendant une année donnée, sauf dans les cas où le paiement à la surface constitue un complément au titre de la culture concernée ou lorsque l'aide vise la production de semences. Les paiements à la surface peuvent être octroyés au titre de cultures bénéficiant d'un régime d'aide institué dans le cadre de la politique structurelle ou environnementale de la Communauté.

(6) Les régimes de soutien fondés sur l'aide à la surface prévoient que si la superficie faisant l'objet d'une demande d'aide dépasse la superficie maximale garantie, les superficies de base ou les sous-superficies de base, la superficie par exploitant faisant l'objet d'une demande d'aide est réduite au prorata pendant l'année considérée. Il convient en conséquence de fixer les modalités à mettre en oeuvre et les délais à respecter pour les échanges d'informations entre la Commission et les États membres, afin d'établir le coefficient de réduction et de faire connaître à la Commission les superficies pour lesquelles l'aide a été payée. Les mêmes dispositions sont applicables à la réduction du montant total des quantités de référence individuelles en cas d'application de l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003.

(7) Conformément à l'article 73 du règlement (CE) n° 1782/2003, l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est subordonné à l'utilisation de certaines quantités de semences certifiées de variétés reconnues de qualité supérieure, dans la zone de production, pour la fabrication de semoules ou de pâtes alimentaires. Pour que ces exigences soient respectées, il faut fixer les critères régissant la méthode d'examen des variétés dans chaque État membre, la procédure à suivre pour dresser la liste des variétés éligibles ainsi que la quantité minimale de semences certifiées à utiliser.

(8) Étant donné la brièveté de la période comprise entre l'adoption du règlement (CE) n° 1782/2003 et l'entrée en vigueur de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, il est impossible d'établir dès à présent une liste des variétés éligibles pour l'octroi de l'aide en 2004 et en 2005 sur la base de la méthode d'examen envisagée. Il est nécessaire en conséquence que les États membres établissent une liste transitoire fondée sur une sélection des variétés actuelles.

(9) L'éligibilité à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur étant subordonnée à l'utilisation d'une certaine quantité de semences certifiées, il convient de mettre en place une procédure de contrôle permettant de vérifier l'utilisation effective des quantités requises de semences éligibles.

(10) Dans certaines régions, les protéagineux sont semés traditionnellement en combinaison avec des céréales, pour des raisons agronomiques. La principale production végétale résultant de cette opération consiste en protéagineux. Aux fins de l'octroi de la prime aux protéagineux, il convient donc de considérer que les superficies concernées sont affectées à des cultures de protéagineux.

(11) Aux fins de l'efficacité et de la bonne gestion du programme d'aide pour les fruits à coque, il faut éviter que l'aide à la surface ne serve à financer des plantations marginales ou des arbres isolés, d'où la nécessité de définir une taille de parcelle et une densité de plantation minimales pour un verger spécialisé. Eu égard aux difficultés rencontrées lorsque les plans d'amélioration existants viennent à expiration après la date d'introduction du nouveau régime d'aide, il convient de prévoir des mesures de transition.

(12) Les conditions de paiement ainsi que le calcul de l'aide spécifique au riz dépendent non seulement de la ou des superficies de base fixées pour chaque État membre producteur par le règlement (CE) n° 1782/2003, mais aussi de l'éventuelle subdivision desdites superficies en sous-superficies de base et des critères objectifs retenus par chaque État membre pour procéder à cette opération, des conditions dans lesquelles les parcelles concernées sont mises en culture et de la taille minimale de ces parcelles. En conséquence, il est nécessaire de définir des modalités relatives à l'établissement, à la gestion et à la culture des superficies et sous-superficies de base.

(13) L'observation d'un dépassement éventuel de la superficie de base visé à l'article 82 du règlement (CE) n° 1782/2003 implique une réduction de l'aide spécifique au riz. Pour fixer les modalités de calcul de cette réduction, il faut définir les critères à prendre en considération ainsi que les coefficients applicables.

(14) Le suivi des paiements relatifs à l'aide spécifique au riz postule que l'on ait communiqué à la Commission certaines informations concernant les cultures pratiquées sur les superficies et sous-superficies de base. À cet effet, il convient de spécifier les informations détaillées que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, ainsi que les délais à respecter en la matière.

(15) L'aide spécifique au riz remplace les paiements compensatoires dont les modalités d'application étaient prévues au règlement (CE) n° 613/97 de la Commission du 8 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz(4). Ce règlement est désormais sans objet et doit donc être abrogé.

(16) Les articles 93 et 94 du règlement (CE) n° 1782/2003 prévoient une aide pour les agriculteurs qui produisent des pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, pour la quantité de pommes de terre couverte par un contrat de culture dans les limites du contingent attribué conformément au règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(5). C'est pourquoi il y a lieu de fixer les conditions d'octroi de l'aide et, le cas échéant, de faire des références croisées aux dispositions existantes concernant le régime de contingentement institué par le règlement (CE) n° 1868/94. Étant donné que les livraisons de pommes de terre aux féculeries sont échelonnées dans le temps et que l'aide a été payée jusqu'à présent au titre des quantités livrées, il convient de maintenir en 2004 l'actuel système de paiement. Pour assurer l'efficacité et la bonne gestion du régime d'aide, il faut aussi arrêter les dispositions régissant les contrôles.

(17) Les articles 95 et 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 prévoient que les producteurs bénéficient de primes aux produits laitiers et de paiements supplémentaires. Le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers(6), prévoit des dispositions spécifiques en cas d'inactivité. Il est donc opportun de prévoir, dans l'éventualité où une personne physique ou morale détenant une quantité de référence individuelle cesse de remplir les conditions visées à l'article 5, point c), du règlement (CE) n° 1788/2003 pendant la période de douze mois précédant le 31 mars de l'année concernée, l'exclusion du bénéfice de la prime et des paiements supplémentaires. Pour assurer l'efficacité et la bonne gestion du régime d'aide, il faut également arrêter les dispositions régissant le contrôle.

(18) Les articles 88 à 92 du règlement (CE) n° 1782/2003 prévoient en faveur des agriculteurs un nouveau régime d'aide aux cultures énergétiques. Compte tenu qu'il s'agit d'un régime nouveau qui nécessite des mesures de gestion et de contrôle assez complexes, il convient de limiter les modalités d'application à l'année 2004 afin de les revoir, à la lumière de l'expérience acquise, pour les années suivantes.

(19) En cohérence avec le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale(7), qui exclut du bénéfice de l'aide la betterave sucrière, il est approprié d'exclure la culture de la betterave sucrière du régime d'aide aux cultures énergétiques.

(20) Il convient par conséquent de définir les conditions concernant l'admissibilité au bénéfice de cette aide. Il y a lieu de préciser à cet égard la condition de conclusion du contrat entre le producteur et le premier transformateur pour les matières premières agricoles concernées. Les conditions au cas où la transformation est réalisée par l'agriculteur sur l'exploitation doivent également être définies.

(21) Pour assurer que la matière première soit transformée dans le produit énergétique prévu, une garantie doit être constituée par le premier transformateur, en dépit du fait que l'aide ne lui est pas accordée et est accordée à l'agriculteur. Le montant de la garantie doit être suffisant pour prévenir tout risque que les matières premières soient en fin de compte détournées de leur destination. En outre, en vue de rendre efficace le système de contrôle du régime, il y a lieu de limiter les ventes des matières premières ainsi que des produits semi-transformés à deux fois jusqu'à la transformation finale.

(22) Il est nécessaire de faire explicitement une distinction entre les obligations du demandeur qui prennent fin lors de la livraison de la quantité totale de matière première récoltée, et les obligations du premier transformateur qui commencent au moment de la livraison et se terminent avec la transformation finale des matières premières dans les produits énergétiques.

(23) Certaines opérations de transport sur le territoire de la Communauté de matières premières et de produits qui en sont issus devraient faire l'objet de systèmes de contrôle comportant l'utilisation d'exemplaires de contrôle T5 à délivrer conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(8). Des preuves alternatives doivent être prévues en cas de perte de l'exemplaire de contrôle T5 par suite de circonstances non imputables au premier transformateur. Pour assurer l'efficacité et la bonne gestion du régime d'aide, il faut arrêter les dispositions régissant le contrôle.

(24) Le comité de gestion des paiements directs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1 PORTÉE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Portée et matière traitée

Le présent règlement détermine les dispositions d'application des régimes d'aide suivants prévus au titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003:

a) prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, dudit règlement;

b) prime aux protéagineux, prévue au titre IV, chapitre 2, dudit règlement;

c) aide spécifique au riz, prévue au titre IV, chapitre 3, dudit règlement;

d) paiement à la surface pour les fruits à coque, prévu au titre IV, chapitre 4, dudit règlement;

e) pour 2004, aide aux cultures énergétiques, prévue au titre IV, chapitre 5, dudit règlement;

f) aide aux pommes de terre féculières, prévue au titre IV, chapitre 6, dudit règlement;

g) prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires, prévus au titre IV, chapitre 7, dudit règlement.

Article 2

Application du système intégré de gestion et de contrôle

Le règlement (CEE) n° 3508/92 et le règlement (CE) n° 2419/2001 s'appliquent aux demandes de paiements directs présentées pour l'année civile 2004, visées à l'article 1er, points a) à e), du présent règlement, sauf disposition contraire.

Pour l'année civile 2004, les articles 11 à 15, 17, 20, 44 et 46 à 51 du règlement (CE) n° 2419/2001 s'appliquent aux demandes de paiements directs visées à l'article 1er, points f) et g).

Pour l'année civile 2004, l'article 2, point r), et les articles 4, 22 et 23 du règlement (CE) du règlement n° 2419/2001 s'appliquent aux demandes de paiements directs visés à l'article 1er, point f).

Article 3

Date de dépôt des demandes

La date limite de présentation des demandes présentées par les agriculteurs sollicitant le bénéfice des régimes de primes visés à l'article 1er sont fixées par les États membres; ils expirent à une date qui ne peut pas être postérieure au 15 mai. En Finlande et en Suède, la date d'expiration peut être différée, mais pas au-delà du 15 juin.

Toutefois, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003, la Commission peut consentir à ce que les dates visées au premier alinéa soient repoussées dans certaines zones s'il se révèle impossible d'y respecter les dates normales, pour des raisons climatiques.

L'article 8 du règlement (CE) n° 2419/2001 s'applique uniquement aux demandes portant sur l'aide à la surface. En ce qui concerne les pommes de terre féculières, des modifications peuvent être apportées à la demande d'aide jusqu'au 30 juin en Suède et en Finlande.

Article 4

Conditions relatives au paiement

1. Les paiements directs visés à l'article 1er, points a), b), c) et e), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu'au titre des superficies qui ont fait l'objet d'une demande portant sur au moins 0,3 ha, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l'État membre conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 2419/2001.

2. Les paiements directs visés à l'article 1er, points a), b) et c), ne sont octroyés qu'au titre des superficies entièrement ensemencées et sur lesquelles toutes les conditions de culture normales ont été respectées conformément aux normes locales.

Toutefois, en ce qui concerne la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) n° 1782/2003, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la floraison en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné, demeurent éligibles à l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

3. Sans préjudice du délai imparti à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003, les paiements directs relevant du présent règlement interviennent après l'exercice des contrôles effectués conformément au règlement (CE) n° 2419/2001 et au présent règlement.

4. Pour une année donnée, il ne peut être présenté pour une parcelle cultivée qu'une seule demande d'aide à la surface au titre d'un régime dont le financement relève de l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(9).

Toutefois, toute parcelle cultivée couverte relativement à la même année par une demande:

a) de prime spéciale à la qualité pour le blé dur, prévue au titre IV, chapitre 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 ou de prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n° 1782/2003, peut faire l'objet d'une demande de paiements pour les grandes cultures visés aux articles 2, 4 et 5 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil(10) ou au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) n° 1782/2003;

b) d'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003 ou de prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n° 1782/2003, peut faire l'objet d'une demande d'aide aux semences visée à l'article 3 du règlement (CE) n° 2358/71 du Conseil(11) ou au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) n° 1782/2003;

c) d'aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) n° 1782/2003, peut faire l'objet d'une demande de paiements pour les grandes cultures visés aux articles 2, 4 et 5 du règlement (CE) n° 1251/1999 ou au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) n° 1782/2003, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article 90 du règlement (CE) n° 1782/2003 ou de l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003;

d) de paiements pour les grandes cultures visés aux articles 2, 4 et 5 du règlement (CE) n° 1251/1999 ou au titre IV, chapitre 10, du règlement (CE) n° 1782/2003, peut faire l'objet d'une demande d'aide aux semences visée à l'article 3 du règlement (CE) n° 2358/71 ou au titre IV, chapitre 9, du règlement (CE) n° 1782/2003.

Les terres utilisées pour produire des matières premières bénéficiant de l'aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5, du règlement (CE) n° 1782/2003 ne sont pas éligibles à l'aide communautaire prévue au chapitre VIII du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil(12), sauf s'il s'agit d'un soutien accordé au titre de plantations d'espèces à croissance rapide, prévu à l'article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement.

Article 5

Communications

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a) au plus tard pour le 15 septembre de l'année concernée: les superficies, ou les quantités dans le cas visé aux articles 95 et 96 du règlement (CE) n° 1782/2003, pour lesquelles l'aide a été demandée au titre de l'année considérée, ces données pouvant être ventilées le cas échéant par sous-superficie de base;

b) au plus tard pour le 31 octobre: les données définitives concernant les superficies ou les quantités, obtenues après prise en compte des contrôles déjà effectués;

c) au plus tard pour le 31 juillet de l'année suivante: les données finales correspondant aux superficies ou aux quantités pour lesquelles l'aide a été effectivement versée au titre de l'année civile considérée, après prise en compte, le cas échéant, des réductions en matière de superficie prévues à l'article 32 du règlement (CE) n° 2419/2001.

Les superficies sont exprimées en nombre d'hectares, avec deux décimales, et les quantités en nombres de tonnes, avec trois décimales.

Article 6

Coefficient de réduction

1. Le coefficient de réduction de la superficie dans le cas visé à l'article 75, à l'article 78, paragraphe 2, aux articles 82, 85 et à l'article 89, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 ou le coefficient de réduction des quantités ainsi que les critères objectifs dans le cas visé à l'article 95, paragraphe 4, dudit règlement, sont fixés au plus tard le 15 novembre de l'année considérée, sur la base des données communiquées conformément à l'article 5, point b), du présent règlement.

2. Dans les cas visés aux articles 75, 82, 85 et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1782/2003, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er décembre de l'année considérée, le coefficient de réduction appliqué et, dans le cas visé à l'article 95, paragraphe 4, dudit règlement, les critères objectifs appliqués.

CHAPITRE 2 PRIMES SPÉCIALES À LA QUALITÉ POUR LE BLÉ DUR

Article 7

Examen des variétés

1. Les États membres mentionnés à l'article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 établissent la liste des variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité, visée à l'article 72, du règlement (CE) n° 1782/2003, conformément à la méthode d'examen des variétés prescrites aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Tous les deux ans au minimum, les États membres identifient au moins deux variétés représentatives. Les variétés représentatives sont les variétés de blé dur les plus certifiées.

3. Les États membres analysent les variétés de blé dur en fonction des paramètres de qualité suivants, pondérés comme il est indiqué ci-après:

a) teneur en protéines (40 %);

b) qualité du gluten (30 %);

c) indice de jaune (20 %);

d) poids spécifique ou poids de 1000 grains (10 %).

La somme des moyennes des paramètres de qualité visés aux points a) à d), multipliée par le pourcentage indiqué, constitue l'indice de qualité des variétés.

Chaque État membre compare, sur une période d'au moins deux ans, les indices de qualité des variétés de blé dur à ceux des variétés représentatives au niveau régional. Les variétés à examiner sont celles enregistrées dans le catalogue national de chaque État membre, à l'exclusion des variétés pour lesquelles on ne dispose pas de données analytiques relatives aux trois dernières années, parce qu'elles ont cessé d'être utilisées ou certifiées.

À cet effet, sur la base de l'indice de qualité moyen égal à 100 attribué aux variétés représentatives, chaque État membre calcule, pour chacun des paramètres de qualité visés aux points a) à d), le pourcentage à attribuer aux autres variétés de blé dur par rapport à l'indice 100. Seules les variétés de blé dur dont l'indice est égal ou supérieur à 98 sont éligibles à la prime de qualité pour le blé dur.

4. Un État membre peut exclure de la liste des variétés éligibles celles qui présentent un taux moyen de perte d'aspect vitreux du blé dur ("mitadinage") de plus de 27 %.

5. Les variétés qui sont enregistrées dans le catalogue national d'un autre État membre peuvent elles aussi faire l'objet d'un examen permettant de se prononcer sur leur éligibilité.

Article 8

Méthodes d'analyse

1. Les méthodes d'analyse relatives à la teneur en protéines, au poids spécifique et au taux de perte d'aspect vitreux du blé dur ("mitadinage") sont celles prescrites dans le règlement (CE) n° 824/2000 de la Commission(13).

2. L'indice de jaune est mesuré conformément à la méthode ICC 152 ou à une méthode reconnue équivalente.

3. La qualité du gluten est mesurée conformément à la méthode ICC 158 ou à la méthode ICC 151.

Article 9

Quantité de semences certifiées

Les États membres fixent, avant le 1er octobre de l'année précédant celle pour laquelle la prime est octroyée, la quantité minimale de semences, certifiées conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil(14), à utiliser conformément aux pratiques agricoles courantes dans la zone de production concernée.

Article 10

Publications et communications

1. Les États membres publient la liste des variétés sélectionnées éligibles, au niveau national ou régional, à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, en ce qui concerne les variétés d'hiver au plus tard le 1er octobre et en ce qui concerne les variétés de printemps au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la prime est octroyée.

2. Les États membres communiquent à la Commission, un mois au plus tard après les dates prévues au paragraphe 1, la liste visée au paragraphe 1 et, si une modification est intervenue, la quantité minimale de semences certifiées à utiliser.

Article 11

Validité

1. Les variétés admises dans la liste visée à l'article 10, paragraphe 1, sont éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur pour des périodes de cinq ans commençant à partir de la date de leur première admission dans ladite liste.

2. L'éligibilité de chaque variété peut être prorogée pour une période de cinq ans, sur la base des résultats des analyses qualitatives effectuées pendant la deuxième et la troisième année de la période quinquennale d'éligibilité.

Article 12

Mesures transitoires

1. Les États membres publient avant le 15 mai 2004 la liste des variétés éligibles à la prime pour les seules années 2004 et 2005, liste qu'ils communiquent à la Commission avant le 30 juin 2004.

2. Les États membres établissent la liste visée au paragraphe 1 en éliminant de la liste des variétés enregistrées dans le catalogue national celles qui n'ont pas été certifiées en 2002 et en 2003 et celles qui ne sont pas conformes à au moins deux des paramètres suivants:

a) teneur minimale en protéines de 11,5 %;

b) poids spécifique minimal de 78 kg/hl;

c) poids de 1000 grains égal au minimum à 42 g;

d) taux maximal de perte d'aspect vitreux du blé dur ("mitadinage") de 27 %;

e) teneur minimale en gluten de 10 %.

3. Les listes des variétés qui sont éligibles à la prime en 2004, 2005 et 2006 peuvent comprendre des variétés figurant dans la liste de variétés sélectionnées d'un autre État membre établie sur la base des résultats des analyses qualitatives effectuées par cet autre État membre.

Article 13

Mesures de contrôle

1. La demande de prime spécifique à la qualité pour le blé dur doit être accompagnée d'éléments probants attestant, conformément aux règles fixées par l'État membre, que la quantité minimale de semences certifiées a été utilisée.

2. S'il apparaît une différence entre la quantité minimale de semences certifiées fixée par l'État membre et la quantité effectivement utilisée, on calcule la superficie déterminée au sens de l'article 2, point r), du règlement (CE) n° 2419/2001 en divisant la quantité totale de semences certifiées pour laquelle l'agriculteur a fourni une preuve d'utilisation par la quantité minimale de semences certifiées par hectare fixée par l'État membre dans la zone de production concernée.

CHAPITRE 3 PRIME AUX PROTÉAGINEUX

Article 14

Mélange de céréales et de protéagineux

Dans les régions où les ensemencements mettent traditionnellement en oeuvre à la fois des protéagineux et des céréales, la prime aux protéagineux n'est versée au demandeur que si ce dernier prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que les protéagineux prédominent dans le mélange. Les superficies concernées ne sont pas éligibles aux aides régionales spécifiques pour les grandes cultures visées à l'article 98 du règlement (CE) n° 1782/2003.

CHAPITRE 4 AIDE SPÉCIFIQUE AU RIZ

Article 15

Demande

Les agriculteurs sont tenus de spécifier, dans la demande d'aide, la variété de riz utilisée pour l'ensemencement de chaque parcelle cultivée au titre de laquelle ils sollicitent le bénéfice de l'aide spécifique au riz visée à l'article 79 du règlement (CE) n° 1782/2003.

Article 16

Dates des ensemencements

L'éligibilité à l'aide spécifique au riz est subordonnée à la condition que la superficie déclarée ait été ensemencée au plus tard:

a) le 30 juin précédant la récolte concernée, pour l'Espagne et le Portugal;

b) le 31 mai pour les autres États membres producteurs visés à l'article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003.

Toutefois, dans la Guyane française, les superficies doivent avoir été ensemencées respectivement pour chacun des deux cycles d'ensemencement respectifs au plus tard le 31 décembre et le 30 juin précédant chacun d'eux, et l'aide spécifique au riz est octroyée sur la base de la moyenne des superficies ensemencées pour chacun des deux cycles d'ensemencement.

Article 17

Coefficient de réduction

Le coefficient de réduction de l'aide spécifique au riz, visé à l'article 82 du règlement (CE) n° 1782/2003, est calculé conformément à l'annexe I.

Article 18

Communications

1. Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, avant le 15 mai 2004, les mesures prises pour l'application du présent chapitre, ainsi que, le cas échéant:

a) la subdivision de leur(s) superficie(s) de base en sous-superficies de base;

b) les critères objectifs sous-jacents à cette subdivision.

2. Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 5, les informations suivantes:

a) pour le 15 septembre au plus tard:

i) la liste des variétés enregistrées dans le catalogue national, classées selon les critères définis à l'annexe I, point 2, du règlement (CE) n° 1785/2003 du Conseil(15);

ii) les superficies ensemencées pour lesquelles des demandes d'aide spécifique au riz ont été présentées, par variété de riz et par superficie et sous-superficie de base, conformément au tableau figurant à l'annexe II A du présent règlement, y compris les dépassements des superficies et sous-superficies de base, définies par chaque État membre conformément au paragraphe 1 du présent article;

b) pour le 31 octobre au plus tard, les modifications concernant les superficies ensemencées pour lesquelles ont été présentées des demandes d'aide spécifique au riz, communiquées conformément au paragraphe 1, suivant les indications du tableau figurant à l'annexe II B du présent règlement;

c) pour le 31 juillet au plus tard, les éléments d'information concernant les superficies ensemencées pour lesquelles l'aide spécifique au riz a effectivement été versée au titre de la campagne de commercialisation antérieure, selon la méthode de calcul définie à l'annexe I du présent règlement, conformément au tableau figurant à l'annexe II C du présent règlement.

3. Pour la Guyane française, l'information concernant les superficies ensemencées est communiquée sur la base de la moyenne des superficies ensemencées pendant les deux cycles d'ensemencement.

4. Les États membres ont la possibilité de réviser chaque année les sous-superficies de base et les critères objectifs visés au paragraphe 1. Ils communiquent à la Commission les informations y afférentes au plus tard le 15 mai précédant la récolte en cause.

CHAPITRE 5 PAIEMENT À LA SURFACE POUR LES FRUITS À COQUE

Article 19

Conditions d'éligibilité à l'aide communautaire

1. Aux fins du présent chapitre, on entend par verger une superficie homogène, d'un seul tenant, plantée d'arbres à fruits à coque, non entrecoupée d'autres cultures ou plantations et caractérisée par la continuité géographique. Des arbres isolés, une simple rangée d'arbres à fruits à coque plantés le long des routes ou d'autres cultures ne peuvent être assimilés à un verger.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent consentir à la présence d'arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque, à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre d'arbres fixé au paragraphe 3. Par ailleurs, les États membres peuvent admettre la présence de châtaigniers si le nombre d'arbres fixé au paragraphe 3 est respecté en ce qui concerne les arbres à fruits à coque éligibles.

2. Seuls les vergers producteurs de fruits à coque et remplissant les conditions visées aux paragraphes 3 et 4 à la date qui sera fixée conformément à l'article 3 du présent règlement sont éligibles au paiement à la surface prévu à l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003.

Dans le cas d'un verger planté de différents types d'arbres producteurs de fruits à coque et lorsque l'aide est différenciée en fonction des produits, il y a lieu d'appliquer les conditions d'éligibilité et/ou le niveau de l'aide spécifiques du type prédominant de fruits à coque.

3. Pour les vergers, la taille minimale d'une parcelle est fixée à 0,10 ha.

Le nombre d'arbres producteurs de fruits à coque par hectare de verger ne peut être inférieur à:

- 125 pour les noisetiers,

- 50 pour les amandiers,

- 50 pour les noyers,

- 50 pour pistachiers,

- 30 pour les caroubiers.

4. Il est permis aux États membres de fixer une taille de parcelle et une densité de plantation minimales à des niveaux plus élevés que ceux fixés au paragraphe 3, sur la base de critères objectifs et compte tenu de la spécificité des superficies ou des productions concernées.

Article 20

Conditions d'éligibilité aux aides nationales

L'article 19 du présent règlement s'applique aux aides nationales visées à l'article 87 du règlement (CE) n° 1782/2003.

Sans préjudice de l'article 87 du règlement (CE) n° 1782/2003, un État membre peut établir d'autres critères d'éligibilité pourvu que ceux-ci soient cohérents avec les objectifs environnementaux, ruraux, sociaux et économiques du régime d'aide et qu'il n'en résulte pas d'inégalités entre les producteurs. Les États membres prennent les dispositions requises pour contrôler ces critères.

Article 21

Demande

Dans la demande d'aide, les agriculteurs spécifient le nombre d'arbres producteurs de fruits à coque, ventilé par type d'arbre et par parcelle agricole.

Article 22

Communications

1. Les États membres communiquent à la Commission avant la date visée à l'article 3 et au plus tard le 15 mai 2004:

a) dans le cas d'un État membre recourant aux dispositions de l'article 83, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003, le niveau de l'aide à la surface pour le produit et/ou la superficie nationale garantie modifiée (ci-après dénommée "SNG");

b) les niveaux revus à la hausse et les critères visés à l'article 19, paragraphe 4, du présent règlement;

c) les critères supplémentaires visés à l'article 20 du présent règlement,

et, pour les années suivantes, au plus tard le 31 mars, les données visées aux points b) et c), et au plus tard le 15 mai, la date visée au point a).

2. Toute modification des communications visées au paragraphe 1 s'applique à l'année ultérieure et doit être immédiatement notifiée par les États membres à la Commission, accompagnée de l'indication des critères objectifs justifiant les modifications en cause.

Article 23

Mesures transitoires

1. Il est loisible aux États membres de déterminer si et sous quelles conditions les plans d'amélioration visés à l'article 86, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration et si les superficies concernées deviennent éligibles au titre du présent régime.

2. Lorsqu'il arrête les conditions visées au paragraphe 1, l'État membre veille à ce que:

a) le plan ne soit pas interrompu avant qu'une période annuelle n'ait été menée à bonne fin;

b) les objectifs initiaux du plan aient été atteints à la satisfaction de l'État membre.

CHAPITRE 6 AIDE AUX POMMES DE TERRE FÉCULIÈRES

Article 24

Éligibilité

L'aide aux pommes de terre féculières prévue à l'article 93 du règlement (CE) n° 1782/2003 est octroyée pour des pommes de terre couvertes par un contrat de culture prévu à l'article 3 du règlement (CE) n° 2236/2003(16), de qualité saine loyale et marchande, sur la base du poids net des pommes de terre déterminé selon une des méthodes décrites à l'annexe I du règlement (CE) n° 2235/2003(17), ainsi que de la teneur en fécule des pommes de terre livrées, conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 2235/2003.

Aucune aide aux pommes de terre féculières n'est octroyée pour des pommes de terre qui ne seraient pas d'une qualité saine, loyale et marchande ou pour des pommes de terre dont la teneur en fécule serait inférieure à 13 %, sauf s'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2236/2003.

Article 25

Demande

Pour 2004, l'agriculteur présente une demande d'aide contenant tous les renseignements permettant d'établir l'éligibilité à l'aide, en particulier:

a) l'identité de l'agriculteur;

b) une copie du contrat de culture visé à l'article 24;

c) une déclaration de l'agriculteur dans laquelle celui-ci dit avoir connaissance des conditions relatives à l'aide considérée.

Article 26

Prix minimal

L'octroi de l'aide aux pommes de terre féculières est subordonné à la production de la preuve attestant que le producteur a perçu au stade rendu usine un prix égal ou supérieur à celui visé à l'article 4 bis du règlement (CE) n° 1868/94 conformément aux taux fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 2235/2003.

La preuve à produire est celle visée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2236/2003.

Article 27

Paiement

1. Pour 2004, par dérogation à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 et sans préjudice du délai fixé audit article, l'aide aux pommes de terre féculières est payée aux agriculteurs par l'État membre sur le territoire duquel la fécule a été fabriquée, à raison des quantités livrées aux féculeries dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la preuve visée à l'article 26 du présent règlement a été fournie et les conditions visées à l'article 24 du présent règlement ont été remplies.

2. Le taux de conversion utilisé pour exprimer en monnaie nationale l'aide aux pommes de terre féculières est celui appliqué conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 2236/2003.

Article 28

Contrôles et réductions

1. Les États membres se prêtent mutuellement assistance dans la mesure requise pour les contrôles nécessaires aux fins du présent article et dans l'éventualité où les pommes de terre destinées à la fabrication de fécule font l'objet d'échanges intracommunautaires.

2. Les contrôles sur place couvrent pour 2004 au minimum 3 % des producteurs ayant conclu des contrats de culture avec des féculeries.

3. Les contrôles sur place sont fondés sur une analyse de risque prenant en considération:

a) les quantités de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule, rapportées aux superficies déclarées dans les contrats de culture visés à l'article 24;

b) d'autres paramètres à définir.

4. S'il s'avère que la superficie effectivement cultivée est inférieure de plus de 10 % à celle déclarée, l'aide versée au producteur concerné pour la récolte considérée fait l'objet d'une réduction égale au double de la différence constatée.

CHAPITRE 7 PRIME AUX PRODUITS LAITIERS ET PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Article 29

Demande d'aide

Pour 2004, le producteur présente une demande d'aide contenant tous les renseignements permettant d'établir l'éligibilité à l'aide, en particulier l'identité du producteur et une déclaration par laquelle celui-ci dit connaître les conditions relatives à l'aide considérée.

Article 30

Cas d'inactivité

1. Lorsqu'une personne physique ou morale détenant une quantité de référence individuelle ne répond pas aux conditions visées à l'article 5, point c), du règlement (CE) n° 1788/2003 pendant la période de douze mois s'achevant le 31 mars de l'année concernée, il ne lui est pas octroyé de prime aux produits laitiers ni de paiement supplémentaire pour l'année en cause, à moins qu'elle ne prouve, avant l'expiration du délai imparti pour la demande et à la satisfaction de l'autorité compétente, que la production a été lancée.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas de force majeure ni dans les cas dûment justifiés, et reconnus par l'autorité compétente, dans lesquels la capacité de production des producteurs concernés est temporairement mise en cause

Article 31

Contrôles et sanctions

1. Au moins 2 % de l'ensemble des demandeurs sont soumis chaque année à des contrôles sur place. Ceux-ci portent sur les conditions d'éligibilité à la prime aux produits laitiers et au paiement supplémentaire et sont notamment fondés sur des documents tels que la comptabilité des agriculteurs.

2. L'article 31, l'article 32, paragraphe 1, et l'article 33 du règlement (CE) n° 2419/2001 s'appliquent dans la mesure où "surface" est assimilée à "quantité de référence individuelle".

Si, dans l'éventualité visée à l'article 30, paragraphe 1, du présent règlement, l'intéressé ne lance pas la production avant l'expiration du délai imparti pour la demande, la quantité de référence individuelle déterminée au sens du paragraphe précédent est considérée comme égale à zéro. En pareil cas, la demande d'aide présentée par l'intéressé pour l'année en question est rejetée, et l'exploitant est pénalisé à raison d'un montant équivalant à celui refusé. La somme correspondante est prélevée sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92, au titre desquels l'exploitant peut prétendre en vertu des demandes qu'il introduit au cours de l'année civile suivant celle de la constatation.

3. La référence à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 figurant à l'article 32, paragraphe 2, et à l'article 33, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2419/2001, ainsi qu'au paragraphe 2 du présent article, est à interpréter comme se référant au régime d'aide établi aux titres III et IV du règlement (CE) n° 1782/2003.

CHAPITRE 8 AIDE AUX CULTURES ÉNERGÉTIQUES

SECTION 1 Définitions

Article 32

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) "demandeur", l'agriculteur qui cultive les surfaces visées à l'article 88 du règlement (CE) n° 1782/2003 en vue d'obtenir l'aide visée audit article;

b) "premier transformateur", l'utilisateur des matières premières agricoles qui procède à leur première transformation en vue de l'obtention d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 88 du règlement (CE) n° 1782/2003.

SECTION 2 Contrat

Article 33

Utilisation de la matière première

1. Toute matière première agricole, à l'exception de la betterave sucrière, peut être cultivée sur les superficies faisant l'objet de l'aide prévue à l'article 88 du règlement (CE) n° 1782/2003 à la condition que sa destination finale principale soit la production d'un des produits énergétiques visés audit article.

La valeur économique des produits énergétiques, visés au premier alinéa, issus de la transformation des matières premières doit être plus élevée que celle de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations et issus de la même transformation, conformément à la méthode d'évaluation prévue à l'article 49, paragraphe 3.

2. Les matières premières visées au paragraphe 1 doivent faire l'objet d'un contrat conformément à l'article 90 du règlement (CE) n° 1782/2003 et dans les conditions prévues ci-après.

3. Le demandeur livre toute la matière première récoltée et le premier transformateur la réceptionne et garantit l'utilisation dans la Communauté d'une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d'un ou de plusieurs produits énergétiques visés à l'article 88 du règlement (CE) n° 1782/2003.

Si le premier transformateur utilise la matière première effectivement récoltée aux fins de la fabrication d'un produit intermédiaire ou d'un sous-produit, il peut utiliser une quantité équivalente de ce produit intermédiaire ou de ce sous-produit pour fabriquer un ou plusieurs produits finis visés au premier alinéa.

Dans le cas visé au deuxième alinéa, le premier transformateur informe l'autorité compétente auprès de laquelle la garantie a été constituée. Si cette quantité équivalente est utilisée dans un État membre autre que celui où la matière première a été récoltée, les autorités compétentes des États membres en cause échangent mutuellement des informations au sujet de ladite transaction.

4. Dans le cadre des dispositions nationales régissant les relations contractuelles, le premier transformateur peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide. Le délégué doit agir au nom et pour le compte du transformateur qui reste le seul responsable eu égard aux obligations prévues par le présent chapitre.

Article 34

Dérogation

1. Par dérogation à l'article 33, paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent autoriser le demandeur à:

a) utiliser toutes les céréales ou tous les oléagineux relevant des codes NC 1201 00 90, ex 1205 00 90 et 1206 00 91 récoltés:

i) comme combustibles pour chauffer son exploitation agricole;

ii) pour la production, dans son exploitation agricole, d'énergie ou de biocarburants;

b) transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le demandeur s'engage, par déclaration remplaçant le contrat visé à l'article 35, à utiliser ou à transformer directement la matière première faisant l'objet de ladite déclaration. Les articles 35 à 50 s'appliquent mutatis mutandis.

En outre, le demandeur doit faire peser toute la matière première récoltée par un organisme ou une entreprise désignés par l'État membre et mettre en place une comptabilité spécifique de la matière première utilisée et des produits et sous-produits issus de la transformation.

Toutefois, pour les céréales et les oléagineux, pour les pailles et ainsi qu'en cas d'utilisation de la plante entière, le pesage peut être remplacé par la détermination volumétrique de la matière première.

3. L'État membre qui fait usage de la faculté offerte au paragraphe 1 met en place des mesures de contrôle adéquates garantissant l'utilisation directe de matière première sur l'exploitation ou la transformation en biogaz relevant du code NC 2711 29 00.

4. Les céréales ou les oléagineux utilisés conformément au paragraphe 1, point a), doivent faire l'objet d'une dénaturation dont la méthode est à fixer par l'État membre. Les États membres peuvent toutefois autoriser la dénaturation de l'huile provenant de la transformation des graines oléagineuses visée au paragraphe 1, point a) ii), au lieu de la dénaturation des graines, à condition que la dénaturation ait lieu directement après la transformation en huile et que des mesures de contrôle portant sur l'utilisation des graines soient mises en place.

Article 35

Contrat

1. Le demandeur soumet à l'autorité compétente dont il relève, à l'appui de sa demande d'aide, un contrat conclu entre lui-même et un premier transformateur.

2. Le demandeur s'assure que le contrat comporte les indications suivantes:

a) le nom et l'adresse des parties contractantes;

b) la durée du contrat;

c) les espèces de chaque matière première concernée et la superficie occupée par chaque espèce;

d) toute condition applicable à la livraison de la quantité prévisible de matière première;

e) l'engagement de respecter les obligations prévues à l'article 33, paragraphe 3;

f) les utilisations finales principales envisagées de la matière première, conformément aux conditions fixées à l'article 33, paragraphe 1, et à l'article 49, paragraphe 3.

3. Le demandeur veille à ce que le contrat soit conclu à une date permettant au premier transformateur de déposer une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont le demandeur relève dans les délais fixés à l'article 44, paragraphe 1.

4. Les États membres peuvent exiger, pour des raisons de contrôle, que chaque demandeur ne puisse conclure qu'un seul contrat de fourniture par matière première.

SECTION 3 Modification ou résiliation du contrat

Article 36

Modification ou résiliation du contrat

Dans les cas où les parties contractantes modifient ou résilient le contrat après que le demandeur a déposé une demande d'aide, celui-ci ne peut être habilité à maintenir sa demande d'aide que s'il informe l'autorité compétente dont il relève de la modification ou de la résiliation en vue de permettre tous les contrôles nécessaires, au plus tard à la date finale fixée pour la modification de la demande d'aide dans l'État membre concerné.

Article 37

Circonstances exceptionnelles

Sans préjudice de l'article 36, si le demandeur informe l'autorité compétente que, en raison de circonstances exceptionnelles, il ne sera pas en mesure de fournir tout ou partie de la matière première indiquée dans le contrat, l'autorité compétente peut, après avoir obtenu des preuves suffisantes desdites circonstances exceptionnelles, autoriser une modification du contrat dans la mesure où cela apparaît justifié, ou sa résiliation.

Dans le cas où la modification du contrat entraîne une réduction des terres faisant l'objet du contrat ou dans le cas où le contrat est résilié, le demandeur perd son droit à l'aide visée au présent chapitre pour les superficies retirées du contrat.

Article 38

Modifications des utilisations finales

Sans préjudice de l'article 36, le premier transformateur est habilité à modifier les utilisations finales principales envisagées des matières premières visées à l'article 35, paragraphe 2, point f), après que les matières premières sous contrat lui ont été fournies et que les conditions prévues à l'article 40, paragraphe 1, et à l'article 44, paragraphe 3, premier alinéa, ont été remplies.

La modification des utilisations finales est effectuée dans le respect des conditions fixées à l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 49, paragraphe 3.

Le premier transformateur informe préalablement l'autorité compétente dont il relève, afin de permettre l'exercice des contrôles nécessaires.

SECTION 4 Rendements représentatifs et quantités à livrer

Article 39

Rendements représentatifs

Les États membres établissent chaque année et selon une procédure appropriée les rendements représentatifs qui doivent effectivement être obtenus, et en informent les demandeurs concernés.

Article 40

Quantités à livrer

1. Le demandeur déclare à l'autorité compétente dont il relève la quantité totale de matière première récoltée, pour chaque espèce, et confirme la quantité livrée et la partie à laquelle il a livré cette matière première.

2. La quantité devant effectivement être livrée par le demandeur au premier transformateur doit au moins correspondre au rendement représentatif.

Toutefois, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent accepter, à titre exceptionnel, que cette quantité soit inférieure au rendement représentatif, à concurrence de 10 % dudit rendement.

En outre, dans les cas où l'autorité compétente a autorisé une modification ou la résiliation du contrat, conformément à l'article 37, l'autorité compétente peut réduire, dans la mesure où cela semble justifié, la quantité que le demandeur est tenu de fournir en vertu du premier alinéa.

Article 41

Réduction de l'aide

Lorsque, pour une matière première donnée, le demandeur ne parvient pas à fournir la quantité requise conformément au présent chapitre, il est considéré conformément à l'article 32 du règlement (CE) n° 2419/2001 comme n'ayant pas rempli les obligations lui incombant quant aux parcelles à des fins énergétiques, par rapport à une superficie calculée en multipliant la superficie de terre cultivée, qu'il a utilisée pour produire la matière première selon les critères définis par le présent chapitre, par la quantité manquante proportionnelle de ladite matière première.

SECTION 5 Conditions pour le paiement de l'aide

Article 42

Paiement

1. Le paiement de l'aide au demandeur peut avoir lieu avant la transformation de la matière première. Toutefois, le paiement n'est effectué que si la quantité de matière première qui doit être livrée dans le cadre du présent chapitre a été livrée au premier transformateur et si:

a) la déclaration mentionnée à l'article 40 a été effectuée;

b) une copie du contrat a été déposée auprès de l'autorité compétente dont relève le premier transformateur, et que les conditions visées à l'article 33, paragraphe 1 ont été remplies;

c) l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution intégrale de la garantie visée à l'article 45, paragraphe 2;

d) l'autorité compétente chargée du paiement a vérifié pour chaque demande le respect des conditions prévues à l'article 35.

2. Dans le cas d'une culture bisannuelle où la récolte et, par conséquent, la livraison de la matière première n'interviennent que pendant la deuxième année de culture, le paiement est effectué pendant les deux années suivant la conclusion du contrat visé à l'article 35, à condition que les autorités compétentes constatent que:

a) les obligations prévues au paragraphe 1, points b), c) et d), du présent article, sont respectées à partir de la première année de culture;

b) les obligations prévues au paragraphe 1, point a), du présent article ainsi que la communication des informations visées à l'article 44, paragraphe 3, premier alinéa, sont respectées la deuxième année.

Pour la première année de culture, le paiement n'est effectué que si l'autorité compétente a reçu la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 45, paragraphe 2. Pour la deuxième année de culture, la constitution de la garantie n'est pas requise pour effectuer le paiement.

3. Dans le cas d'une culture permanente ou pluriannuelle, le paiement de l'aide est effectué chaque année dès la conclusion du contrat. Les conditions prévues au paragraphe 2 sont appliquées mutatis mutandis.

SECTION 6 Contrat et obligations du demandeur et du premier transformateur

Article 43

Nombre de transformateurs

Les produits énergétiques doivent être obtenus, au maximum, par un deuxième transformateur.

Article 44

Contrat et obligations du demandeur et du premier transformateur

1. Le premier transformateur dépose une copie du contrat auprès de l'autorité compétente dont il relève au plus tard à la date définitive de présentation de la demande d'aide dans l'État membre concerné, durant l'année considérée.

Si le demandeur et le premier transformateur modifient ou résilient le contrat avant la date visée à l'article 36 au cours d'une année donnée, le transformateur dépose une copie du contrat modifié ou résilié auprès de l'autorité compétente dont il relève au plus tard à cette date.

2. Le premier transformateur fournit à l'autorité compétente dont il relève les informations nécessaires concernant la chaîne de transformation en question, notamment en ce qui concerne les prix et les coefficients techniques de transformation qui servent à déterminer les quantités de produits finis qui peuvent être obtenues. Ces coefficients sont les mêmes que ceux prévus à l'article 50, paragraphe 1.

3. Le premier transformateur ayant réceptionné la matière première livrée par le demandeur informe l'autorité compétente dont il relève de la quantité de matière première réceptionnée, en spécifiant l'espèce ainsi que le nom et l'adresse de la partie contractante qui lui a livré la matière première, le lieu de livraison et la référence du contrat visé, dans un délai à fixer par les États membres de manière à permettre que le paiement soit versé dans le délai prévu à l'article 28 du règlement (CE) n° 1782/2003.

Au cas où l'État membre du premier transformateur est différent de celui dans lequel la matière première a été cultivée, l'autorité compétente concernée informe l'autorité compétente dont relève le demandeur, dans un délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception des communications visées au premier alinéa, de la quantité totale de matière première livrée.

SECTION 7 Garanties

Article 45

Garantie du premier transformateur

1. Le premier transformateur constitue la totalité de la garantie visée au paragraphe 2 auprès de l'autorité compétente dont il relève au plus tard à la date limite de présentation de la demande de paiement durant l'année en cause et dans l'État membre concerné.

2. La garantie est calculée, pour chaque matière première, sur la base d'un montant de 60 euros par hectare multiplié par la somme de toutes les terres cultivées dans le cadre du présent régime, qui font l'objet d'un contrat signé par le premier transformateur concerné et qui sont utilisées pour la production de la matière première visée.

3. Au cas où le contrat a été modifié ou résilié dans les conditions visées à l'article 36 ou à l'article 37, la garantie constituée est adaptée en conséquence.

4. La garantie est libérée, au prorata, pour chaque matière première, pour autant que l'autorité compétente dont relève le premier transformateur ait obtenu la preuve que les quantités de matières premières en question ont été transformées dans le respect de l'exigence prévue à l'article 35, paragraphe 2, point f), compte tenu, si nécessaire, de toute modification effectuée en vertu des dispositions de l'article 38.

Article 46

Exigences principales et subordonnées

1. Les obligations suivantes constituent des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(18):

a) l'obligation de transformer à titre principal des quantités de matière première dans les produits finis mentionnés au contrat. La transformation doit être faite avant le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de récolte de la matière première;

b) l'obligation d'accompagner le produit d'un exemplaire de contrôle T5 conformément aux articles 47 et 48.

2. Les obligations suivantes, qui incombent au premier transformateur, constituent des exigences subordonnées au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85:

a) l'obligation de prendre livraison de toutes les matières premières livrées par le demandeur conformément à l'article 33, paragraphe 3;

b) l'obligation de déposer une copie du contrat conformément à l'article 44, paragraphe 1;

c) l'obligation d'effectuer les communications conformément à l'article 44, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas;

d) l'obligation de constituer la garantie conformément à l'article 45, paragraphe 1.

SECTION 8 Documents pour la vente, la cession ou la livraison dans un autre État membre ou l'exportation

Article 47

Exemplaire de contrôle T5

Au cas où le premier transformateur vend ou cède à un deuxième transformateur établi dans un autre État membre des produits intermédiaires faisant l'objet d'un contrat visé à l'article 35, le produit est accompagné d'un exemplaire de contrôle T5 délivré conformément au règlement (CEE) n° 2454/93.

L'une des mentions suivantes est inscrite sous la rubrique "autres" dans la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5:

- Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Reglamento (CE) n° 2237/2003 de la Comisión

- Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 34 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2237/2003

- Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 2237/2003 der Kommission zu verwenden

- Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2237/2003 της Επιτροπής

- To be used for processing or delivery in accordance with Article 34 of Commission Regulation (EC) No 2237/2003

- À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement (CE) n° 2237/2003 de la Commission

- Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione

- Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 34 van Verordening (EG) nr. 2237/2003 van de Commissie

- A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 34.o do Regulamento (CE) n.o 2237/2003 da Comissão

- Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 2237/2003 mukaisesti

- Används till bearbetning eller leverans i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2237/2003.

Article 48

Preuves alternatives à l'exemplaire de contrôle T5

Par dérogation à l'article 46, paragraphe 1, point b), lorsque l'exemplaire de contrôle T5 ne revient pas au bureau de départ de l'organisme chargé du contrôle de l'État membre où le premier transformateur est établi trois mois avant l'expiration du délai prévu à l'article 46, paragraphe 1, point a), par suite de circonstances non imputables au premier transformateur, les documents suivants peuvent être acceptés comme preuve alternatives à l'exemplaire de contrôle T5:

a) factures d'achat des produits intermédiaires;

b) attestations du deuxième transformateur de la transformation finale en produits énergétiques visés à l'article 88 du règlement (CE) n° 1782/2003, et

c) photocopies certifiées, par le deuxième transformateur, des documents comptables prouvant que la transformation est faite.

SECTION 9 Contrôles

Article 49

Tenue des registres

1. L'autorité compétente de l'État membre précise les registres que le transformateur doit tenir ainsi que leur périodicité, qui doit être au moins mensuelle. Ces registres comportent au moins les éléments suivants:

a) les quantités des différentes matières premières achetées pour être transformées;

b) les quantités de matières premières transformées ainsi que les quantités et types de produits finis, coproduits et sous-produits obtenus à partir d'elles;

c) les pertes dues à la transformation;

d) les quantités détruites ainsi que la justification de leur destruction;

e) les quantités et types de produits vendus ou cédés par le transformateur et les prix obtenus;

f) le cas échéant le nom et l'adresse du transformateur ultérieur.

2. L'autorité compétente dont relève le premier transformateur vérifie que le contrat soumis respecte les conditions prévues à l'article 33, paragraphe 1. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'autorité compétente dont relève le demandeur en est informée.

3. En vue de calculer la valeur économique des produits visé à l'article 33, paragraphe 1, l'autorité compétente concernée compare, sur la base des informations visées à l'article 44, paragraphe 2, la somme des valeurs de tous les produits énergétiques avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations issus de la même transformation. Chaque valeur est le résultat de la quantité respective multipliée par la moyenne des prix départ usine vérifiés pendant la campagne précédente. Dans le cas où ces prix ne sont pas disponibles, l'autorité compétente détermine les prix appropriés, notamment sur la base des informations visées à l'article 44, paragraphe 2.

Article 50

Contrôles auprès des transformateurs

1. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels ont eu lieu les transformations procèdent à des contrôles du respect des dispositions de l'article 33, paragraphe 1, auprès au moins 25 % des transformateurs installés sur leur territoire sélectionnés par une analyse de risque. Ces contrôles concernent au moins les éléments suivants:

a) une comparaison de la somme des valeurs de tous les produits énergétiques avec la somme des valeurs de tous les autres produits destinés à d'autres utilisations issus de la même transformation;

b) une analyse du système de production du transformateur, comprenant des vérifications physiques et l'examen des documents commerciaux, afin de s'assurer de la cohérence, dans le cas du transformateur, entre les livraisons de matières premières, les produits finis, les coproduits et les sous-produits.

Pour la vérification visée au point b), l'autorité compétente se fonde notamment sur les coefficients techniques de transformation des matières premières considérées. S'il existe de tels coefficients relatifs à l'exportation dans la législation communautaire, ils sont appliqués. En leur absence, si d'autres coefficients existent dans la législation communautaire, ils sont appliqués. Dans tous les autres cas, la vérification repose notamment sur les coefficients généralement admis par l'industrie de transformation concernée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les transformations visés à l'article 34, les contrôles sont effectués chez 10 % des demandeurs sélectionnés sur la base d'une analyse des risques prenant en compte:

a) le montant des aides;

b) le nombre de parcelles agricoles et la superficie faisant l'objet d'une demande d'aide;

c) l'évolution en comparaison avec l'année précédente;

d) les résultats des contrôles effectués au cours des années précédentes;

e) d'autres paramètres à définir par les États membres, sur la base d'un élément de représentativité des contrats soumis.

3. Au cas où les contrôles visés au paragraphe 2 feraient apparaître des irrégularités dans au moins 3 % des cas, l'autorité compétente effectue les contrôles supplémentaires qui s'imposent pendant l'année en cours et augmente en conséquence le pourcentage des exploitants devant faire l'objet d'un contrôle sur place l'année suivante.

4. S'il est prévu que certains éléments des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 puissent être mis en oeuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif.

5. Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a) la date du contrôle;

b) les personnes présentes;

c) la période contrôlée;

d) les techniques de contrôle utilisées y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d'échantillonnage;

e) les résultats du contrôle.

Article 51

Production de chanvre

Les dispositions relatives au chanvre visées à l'article 3, paragraphe 1 bis, à l'article 5, troisième alinéa et à l'article 21 bis du règlement (CE) n° 2461/99 s'appliquent.

Article 52

Mesures supplémentaires et assistance mutuelle

1. Les États membres prennent toute mesure supplémentaire nécessaire en vue de la bonne application du présent chapitre et se prêtent mutuellement assistance en vue de l'exécution des contrôles prévus par ledit chapitre. À cet égard, si les réductions ou exclusions appropriées ne sont pas prévues par le présent chapitre, les États membres peuvent également appliquer des sanctions nationales appropriées à l'encontre des opérateurs de la filière commerciale, intervenant dans la procédure d'octroi des aides.

2. Autant que de besoin ou dans la mesure où les dispositions du présent chapitre l'exigent, les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et l'exactitude des données échangées.

SECTION 10 Exclusion du régime et évaluation

Article 53

Exclusion de matières premières du régime

Les États membres peuvent exclure du régime instauré par le présent chapitre toute matière première agricole dans le cas où celle-ci soulève des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal, ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux.

Article 54

Évaluation

Les États membres transmettent à la Commission, avant le 15 octobre suivant la fin de l'année en cause, toutes les informations nécessaires à l'évaluation du régime prévu par le présent chapitre.

Les communications comprennent, notamment, les informations suivantes:

a) les superficies pour chaque espèce de matière première;

b) les quantités de chaque type de matière première, produit fini, sous-produit et coproduit obtenu, avec indication du type de matière première utilisée;

c) les mesures prises en application de l'article 34;

d) les matières premières exclues du régime en application de l'article 53.

CHAPITRE 9 DISPOSITIONS FINALES

Article 55

Abrogations

Le règlement (CE) n° 613/97 est abrogé.

Article 56

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(2) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission (JO L 72 du 14.3.2001, p. 6).

(3) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2550/2001 (JO L 341 du 22.12.2001, p. 105).

(4) JO L 94 du 9.4.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/98 (JO L 157 du 30.5.1998, p. 86).

(5) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(6) JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.

(7) JO L 299 du 20.11.2003, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 345/2002 (JO L 55 du 26.2.2002, p. 10).

(8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16).

(9) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

(10) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(11) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1.

(12) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(13) JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.

(14) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(15) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.

(16) Voir page 45 du présent Journal officiel.

(17) Voir page 36 du présent Journal officiel.

(18) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

ANNEXE I

Aide spécifique au riz

Calcul du coefficient de réduction visé à l'article 17

1. Pour déterminer un éventuel dépassement de la superficie de base visé à l'article 82 du règlement (CE) n° 1782/2003, l'autorité compétente de l'État membre prend en considération, d'une part, les superficies ou sous-superficies de base visées à l'article 81 dudit règlement et, d'autre part, le total des superficies pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées au titre desdites superficies et sous-superficies de base.

2. Dans l'établissement de la superficie totale pour laquelle des demandes d'aide ont été présentées, il n'est pas tenu compte des demandes ou parties de demandes qu'un contrôle a fait apparaître comme manifestement injustifiées.

3. Si un dépassement est observé pour certaines superficies ou sous-superficies de base, l'État membre en établit le pourcentage, calculé avec deux décimales, en respectant le délai fixé à l'article 18, paragraphe 2, du présent règlement. Lorsqu'un dépassement est prévisible, l'État membre en informe immédiatement les producteurs.

4. Le coefficient de réduction de l'aide spécifique au riz est calculé, conformément à l'article 82 du règlement (CE) n° 1782/2003, selon la formule suivante:

Coefficient de réduction = superficie de référence de la sous-superficie de base divisée par la superficie totale au titre de laquelle des demandes ont été présentées pour ladite sous-superficie de base.

L'aide réduite spécifique au riz est calculée selon la formule suivante:

Aide réduite spécifique au riz = aide spécifique au riz multipliée par le coefficient de réduction.

Ce coefficient de réduction et cette aide réduite spécifique au riz sont calculés pour chaque sous-superficie de base, après la redistribution prévue à l'article 82, paragraphe 2, du règlement précité. Il est procédé à la redistribution au profit des sous-superficies de base pour lesquelles les limites ont été dépassées.

ANNEXE II

Aide spécifique au riz - Nom de la sous-superficie

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