Commission Regulation (EC) No 2236/2003 of 23 December 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1868/94 establishing a quota system in relation to the production of potato starch
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  • Règlement (CE) no 1950/2005 de la Commissiondu 28 novembre 2005adaptant plusieurs règlements relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 305R1950, 29 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 306R1713, 21 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 306R1913, 21 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1996, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 2236/2003 de la Commissiondu 23 décembre 2003portant modalités d'application du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terreJO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., et notamment son article 8, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 97/95 de la CommissionJO L 16 du 24.1.1995, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1350/2003 (JO L 192 du 31.7.2003, p. 7) fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 1868/94. Compte tenu des modifications du règlement (CE) no 1868/94 par le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, il convient d'adapter le règlement (CE) no 97/95 afin de tenir compte de ces modifications. Par souci de clarté et de sécurité juridique, il est donc nécessaire d'abroger le règlement (CE) no 97/95 et de le remplacer par un nouveau texte. (2)Afin de bénéficier du soutien communautaire au titre du régime de contingentement établi par le règlement (CE) no 1868/94, il convient que les féculeries concluent des contrats de culture avec les producteurs de pommes de terre. (3)Il est nécessaire de spécifier l'objet des contrats de culture passés entre une féculerie et un producteur afin de prévenir la conclusion de contrats dépassant le sous-contingent attribué à la féculerie. Il devrait être interdit aux féculeries d'accepter la livraison de pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture, cela pouvant mettre en danger l'efficacité du régime de contingentement et le respect de la condition prévoyant que le prix minimal visé à l'article 4 bis du règlement (CE) no 1868/94 doit être payé pour toutes les pommes de terre destinées à la production de fécule. Toutefois, lorsque, pour des raisons climatiques, la production des pommes de terre soumises à un contrat de culture dépasse la quantité initialement prévue ou présente une teneur en fécule supérieure aux prévisions, les féculeries devraient avoir la possibilité d'accepter ces pommes de terre à la condition d'acquitter, pour cet achat, le prix minimal. (4)Les pommes de terre ayant une teneur en fécule inférieure à 13 % ne peuvent pas être considérées comme des pommes de terre féculières. Les pommes de terre présentant une teneur en fécule inférieure à 13 % ne devraient pas être acceptées par les féculeries. Lorsqu'une faible teneur en fécule est imputable aux conditions climatiques, la Commission devrait pouvoir autoriser, à la demande d'un État membre, l'acceptation de pommes de terre présentant une teneur en fécule inférieure à 13 % sous certaines conditions. (5)Il est nécessaire de définir des méthodes acceptables pour la détermination du poids sous l'eau des pommes de terre et d'établir un tableau indiquant la teneur en fécule correspondant à l'aide payable. (6)Il convient d'introduire des mesures de contrôle garantissant que seule la fécule produite en conformité avec les dispositions du présent règlement donne lieu au paiement de la prime. Afin de protéger les producteurs de pommes de terre féculières, il est indispensable que le prix minimal visé à l'article 4 bis du règlement (CE) no 1868/94 soit acquitté pour toutes les pommes de terre. Il est donc nécessaire de prévoir des sanctions pour les cas dans lesquels le prix minimal n'a pas été payé ou dans lesquels les féculeries ont accepté des pommes de terre ne relevant pas d'un contrat de culture. (7)Des règles sont nécessaires pour garantir que la fécule produite au-delà du sous-contingent attribué à une féculerie soit exportée sans restitution, comme le prévoit l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1868/94. Des sanctions devraient être appliquées en cas d'infraction. (8)Il est nécessaire de préciser le sort à réserver aux sous-contingents des féculeries qui fusionnent, changent de propriétaire ou cessent leur activité commerciale. (9)Il est nécessaire de permettre aux États membres et à la Commission de maîtriser le fonctionnement du régime de contingentement. Il convient de spécifier le type d'informations que les féculeries doivent communiquer à l'État membre et que les États membres doivent communiquer à la Commission. (10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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