Commission Regulation (EC) No 2235/2003 of 23 December 2003 laying down common rules for the application of Council Regulations (EC) No 1782/2003 and (EC) No 1868/94 as regards potato starch
Règlement (CE) no 2235/2003 de la Commission
du 23 décembre 2003
portant modalités communes d'application des règlements (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 1868/94 du Conseil en ce qui concerne la fécule de pomme de terre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001(1), et notamment son article 145, point c),
vu le règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre(2), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le titre IV, chapitre 6, du règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit une aide en faveur des producteurs de pommes de terre destinées à la fabrication de fécule. L'article 93 de ce règlement dispose que le montant de l'aide s'applique à la quantité de pommes de terre nécessaire à la fabrication d'une tonne de fécule.
(2) L'article 4 bis du règlement (CE) n° 1868/94 établit un prix minimal applicable aux pommes de terre destinées à la fabrication de fécule. Ce prix est adapté en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre. L'article 5 de ce règlement prévoit une prime à verser aux féculeries pour la quantité de fécule de pomme de terre produite.
(3) Il y a lieu d'établir des règles communes pour le calcul du poids des pommes de terre et la fixation du montant des paiements relatifs à la fécule de pomme de terre, du prix minimal et de la prime versée en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs et du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins des articles 93 et 94 du règlement (CE) n° 1782/2003 et des articles 4 bis et 5 du règlement (CE) n° 1868/94, le poids des pommes de terre est calculé conformément aux dispositions de l'annexe I du présent règlement.
Le montant de l'aide aux pommes de terre féculières visée à l'article 93 du règlement (CE) n° 1782/2003, le prix minimal et le montant de la prime versée en fonction de la teneur en fécule des pommes de terre visés aux articles 4 bis et 5 du règlement (CE) n° 1868/94 sont établis à l'annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de la campagne 2004/2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.
(2) JO L 197 du 30.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003.
ANNEXE I
Le poids des pommes de terre est calculé selon l'une des méthodes suivantes:
MÉTHODE A
Le poids net des pommes de terre est déterminé par prélèvement d'échantillons. Le prélèvement est effectué en plusieurs endroits du moyen de transport et à trois niveaux différents: supérieur, moyen et inférieur.
Le fond de terre est évacué avant la pesée à vide du moyen de transport.
Les échantillons dont le poids est vérifié pèsent au moins 20 kilogrammes. Les tubercules sont lavés, débarrassés de leurs impuretés et pesés à nouveau.
Le poids constaté est diminué de 2 % pour tenir compte de la quantité d'eau absorbée durant les opérations de lavage. Le résultat constitue la somme totale à retrancher sur 1000 kilogrammes de pommes de terre.
MÉTHODE B
Les pommes de terre constituant un lot appartenant à un seul producteur sont rassemblées dans les silos.
Les pommes de terre sont lavées, les impuretés sont éliminées et le poids réel total des pommes de terre rassemblées dans les silos est calculé, déduction faite de 2 % pour l'eau absorbée.
MÉTHODE C
1. Cette méthode de calcul du poids réel des pommes de terre est applicable lorsque plusieurs lots appartenant à des producteurs différents sont rassemblés dans un même silo, pour autant que les producteurs se soient préalablement mis d'accord sur l'utilisation de cette méthode.
Avant de déterminer le poids réel de l'ensemble des lots, le poids net de chaque lot est déterminé par application de la méthode A.
2. Les pommes de terre rassemblées dans le silo sont ensuite lavées, leurs impuretés éliminées et leur poids réel total est calculé, déduction faite de 2 % pour l'eau absorbée.
3. Si la pesée de l'ensemble des lots des pommes de terre lavées donne des résultats différents de la somme des résultats obtenus par application de la méthode A, la correction suivante est apportée: le poids total visé au point 2 est multiplié successivement par le poids net de chaque lot tel qu'il résulte de la méthode A.
Chaque résultat est divisé par le total du poids net des différents lots déterminés par application de la méthode A.
ANNEXE II
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