Commission Regulation (EC) No 2233/2003 of 23 December 2003 opening Community tariff quotas for 2004 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
TEXTE consolidé: 32003R2233 — FR — 01.01.2004

RÈGLEMENT (CE) No 2233/2003 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2003

portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2004 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 1 ), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe que la Communauté ouvre des contingents tarifaires pour les viandes ovine et caprine au titre de 2004. Les droits et quantités visés au règlement (CE) no 2529/2001 sont fixés conformément aux accords internationaux en vigueur pendant l'année 2004.

(2)

Sous réserve de la ratification du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, la République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie adhéreront à l'Union européenne le 1er mai 2004. Il convient dès lors que les contingents attribuables auxdits pays ne soient ouverts que jusqu'à la date de leur adhésion.

(3)

Le règlement (CE) no 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en œuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part ( 2 ), a prévu l'ouverture d'un contingent bilatéral supplémentaire de 2 000 tonnes avec une hausse annuelle de 10 % pour le code produit 0204 à compter du 1er février 2003. Il importe que ledit contingent soit ajouté au contingent du GATT/OMC pour le Chili et que les deux contingents soient gérés de la même manière à compter du 1er janvier 2004.

(4)

Le règlement (CE) no 1329/2003 du Conseil du 21 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) no 992/95 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège ( 3 ), accorde des concessions commerciales bilatérales supplémentaires à certains produits agricoles.

(5)

Certains contingents tarifaires pour la viande ovine et caprine ont été accordés aux États ACP (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) dans le cadre de l'accord de Cotonou ( 4 ).

(6)

Étant donné que les importations sont gérées par année civile, les volumes fixés pour 2004 sont équivalents à la somme de la moitié du volume prévu pour la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 et de la moitié du volume prévu pour la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005.

(7)

Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin de garantir le bon fonctionnement du régime des contingents tarifaires communautaires. Par ailleurs, étant donné que certains contingents tarifaires prévoient la possibilité de choisir entre l'importation sous la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme de viande, il y a lieu de prévoir un facteur de conversion.

(8)

L'expérience acquise en matière de gestion des contingents tarifaires communautaires a montré que des améliorations étaient nécessaires. L'expérience acquise dans l'utilisation du principe du «premier arrivé, premier servi» s'est révélée positive dans d'autres secteurs agricoles. Par souci de simplification administrative, il convient que les contingents concernant les produits dans le secteur des viandes ovine et caprine originaires de pays tiers soient gérés, par dérogation au règlement (CE) no 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine ( 5 ), conformément à l'article 16, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2529/2001. Ceci devrait se faire dans le respect des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 6 ). Lorsque les importations sont gérées conformément auxdites dispositions, le certificat d'importation n'est plus nécessaire.

(9)

Pour éviter toute discrimination entre pays exportateurs et étant donné que les contingents tarifaires équivalents n'ont pas été épuisés rapidement au cours des deux dernières années, il convient que les contingents tarifaires auxquels se réfère le présent règlement soient considérés comme étant non critiques au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93, lorsqu'ils sont gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi». C'est pourquoi, il y a lieu d'autoriser les autorités douanières à accorder une dispense de constitution de garantie pour les marchandises initialement importées dans le cadre desdits contingents conformément à l'article 308 quater, paragraphe 1, et à l'article 248, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93. Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement n'est pas applicable.

(10)

La mise en œuvre du principe du «premier arrivé, premier servi» exige quelques aménagements préalables supplémentaires dans le cas de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, eu égard au volume élevé des contingents et à leur utilisation traditionnelle. C'est pourquoi le principe du «premier arrivé, premier servi» ne doit s'appliquer aux importations en provenance de ces deux pays qu'à partir du 1er mai 2004 et la durée des certificats d'importation être prolongée jusqu'au 30 avril 2004 conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) no 1439/95. Il importe donc de prendre des mesures concernant les volumes disponibles dans le cadre des deux systèmes de gestion.

(11)

Il convient de préciser le type de preuve qu'il y a lieu de présenter pour certifier l'origine des produits susceptibles de bénéficier des contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi».

(12)

En ce qui concerne les produits à base de viandes ovines, il est difficile d'établir, au moment de la présentation aux autorités douanières en vue de l'importation, si ces produits sont issus d'ovins domestiques ou d'ovins non domestiques, ce qui entraîne l'application de droits différents. C'est pourquoi il y a lieu de prévoir l'inscription sur le document d'origine d'une mention à ce sujet.

(13)

Conformément à l'article 3 de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers ( 7 ) et à la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE ( 8 ), seules sont autorisées les importations de produits satisfaisant aux exigences en matière de police sanitaire et de certification actuellement en vigueur dans la Communauté.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le présent règlement porte ouverture des contingents tarifaires pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté d'animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viande des espèces ovine et caprine qui relèvent des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 et 0204, originaires des pays mentionnés à l'annexe, sont suspendus ou réduits conformément au présent règlement.

Article 3

1.  Les quantités, exprimées en équivalent-poids carcasse, qui relèvent du code NC 0204 pour l'importation de viandes, et des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90 pour l'importation d'animaux vivants, ainsi que les droits de douane applicables y afférents sont ceux fixés en annexe.

2.  Aux fins du calcul des quantités, on entend par l'expression «équivalent poids carcasse» visée au paragraphe 1, le poids net des produits à base de viande ovine et caprine multiplié par les coefficients suivants:

a) animaux vivants: 0,47;

b) viande désossée d'agneau et de chevreau: 1,67;

c) viande désossée d'ovin et de caprin autre que d'agneau et de chevreau et leurs mélanges: 1,81;

d) produits non désossés: 1,00.

3.  On entend par «chevreau», un animal de l'espèce caprine âgé d'un an au maximum.

Article 4

Par dérogation au titre II, parties A et B, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires fixés à l'annexe du présent règlement pour les pays appartenant aux groupes nos 2, 3, 4 et 5 et pour l'Argentine, l'Uruguay, le Chili, l'Islande et la Slovénie, doivent être gérés, du 1er janvier au 31 décembre 2004, selon le principe du «premier arrivé, premier servi» conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas. Aucun certificat d'importation n'est exigé.

Article 5

1.  Du 1er janvier au 30 avril 2004, les contingents tarifaires prévus pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande et fixés à l'annexe dans le cadre du groupe no 1 sont gérés conformément aux règles fixées au titre II, partie A, du règlement (CE) no 1439/95.

Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1439/95, les organismes émetteurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande peuvent, jusqu'au 30 avril 2004, délivrer des documents d'origine dont la durée de validité est inférieure à trois mois à compter de la date de leur délivrance effective.

2.  Du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004, par dérogation au titre II, partie A, du règlement (CE) no 1439/95, les contingents tarifaires visés au paragraphe 1, sont gérés conformément à l'article 4 du présent règlement.

Toutefois, les certificats d'importation délivrés le 30 avril 2004 au plus tard au titre du paragraphe 1 restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.

3.  Le volume géré conformément au paragraphe 2 correspond, à titre provisoire, à un volume annuel de 18 650 tonnes pour l'Australie et à un volume annuel de 226 700 tonnes pour la Nouvelle-Zélande déduction faite des volumes estimés respectifs, exprimés en équivalent-poids carcasse, pour lesquels des certificats d'importation sont délivrés le 30 avril 2004 au plus tard.

Ce volume provisoire sera ajusté ultérieurement sur la base des certificats délivrés pendant le mois d'avril. La quantité établie au 1er mai sera ensuite majorée de la quantité en équivalent poids carcasse pour laquelle, sur la base des certificats renvoyés aux autorités compétentes, les certificats délivrés n'ont pas été utilisés dans leur totalité ou en partie. Les certificats non renvoyés au 15 août sont à considérer comme des certificats utilisés dans leur totalité.

4.  Aux fins du paragraphe 3, les États membres:

a) communiquent les quantités visées à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1439/95, également en équivalent poids carcasse;

b) communiquent à la Commission, chaque premier jour ouvrable de la semaine, en ce qui concerne le mois d'avril 2004, les certificats d'importation délivrés la semaine antérieure ainsi que les équivalents-poids carcasse correspondants, en plus des données établies à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1439/95;

c) par dérogation à l'article 19, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1439/95, communiquent les données indiquées dans ladite disposition, pour le 25 août 2004 au plus tard.

5.  Aux fins du calcul de l'équivalent-poids carcasse visés aux paragraphes 3 et 4, les coefficients visés à l'article 3, paragraphe 2, s'appliquent.

Article 6

1.  Pour bénéficier des contingents tarifaires fixés à l'annexe et gérés conformément à l'article 4, une preuve de l'origine valable, délivrée par l'autorité compétente du pays tiers concerné, accompagnée d'une déclaration douanière de mise en libre pratique des marchandises concernées, doit être présentée aux autorités douanières communautaires. L'origine des produits soumis aux contingents tarifaires autres que ceux résultant d'accords tarifaires préférentiels est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

2.  La preuve de l'origine visée au paragraphe 1 est la suivante:

a) dans le cas d'un contingent tarifaire faisant partie d'un accord tarifaire préférentiel, la preuve de l'origine est celle établie dans ledit accord;

b) dans le cas d'autres contingents tarifaires, il doit s'agir d'une preuve établie conformément à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, incluant, en plus des éléments prévus à cet effet dans ledit article, les données suivantes:

 Le code NC (au moins les quatre premiers chiffres),

 le(s) numéro(s) d'ordre du contingent tarifaire concerné conformément au troisième alinéa du présent paragraphe,

 le poids net total par catégorie de coefficient, comme indiqué à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement;

c) dans le cas d'un pays dont les contingents relèvent des points a) et b) et qu'ils ont été regroupés, la preuve demandée est celle visée au point a).

Dans le cas visé au point b), les formulaires reproduits à l'annexe II du règlement (CE) no 1439/95, qui contiennent toutes les informations supplémentaires exigées sous ce point, peuvent être utilisés pendant l'année 2004, à condition de biffer le texte se rapportant aux certificats d'importation lorsque l'article 4 du présent règlement est applicable.

Lorsque la preuve de l'origine visée au point b) est présentée à l'appui d'une seule déclaration de mise en libre pratique, elle peut contenir plusieurs numéros d'ordre. Dans tous les autres cas, elle ne doit contenir qu'un seul numéro d'ordre.

3.  Pour bénéficier du contingent tarifaire fixé à l'annexe pour le groupe no4, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC ex02 04, ex021099 21 et ex021099 29, la preuve de l'origine doit inclure, dans la case se rapportant à la description des produits, une des mentions suivantes:

a) «produit(s) à base de viande ovine issu(s) des espèces ovines domestiques»;

b) «produit (s) issu(s) des espèces ovines non domestiques».

Ces indications correspondent aux indications figurant dans le certificat vétérinaire accompagnant lesdits produits.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2004.

En ce qui concerne la République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie, il s'applique jusqu'au 30 avril 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE



VIANDE OVINE ET CAPRINE EN TONNES (t) D'ÉQUIVALENT POIDS CARCASSE

Contingents tarifaires communautaires pour 2004

Groupe no

Codes NC

Droit ad valorem (%)

Droit spécifique

euros/100 kg

Numéro d'ordre (1) au titre du titre II, partie A, du règlement (CE) no 1439/95

«premier arrivé, premier servi» (2)Numéro d'ordre au titre du principe

Origine

Volume annuel

en tonnes d'équivalent poids carcasse

Animaux vivants

(Coefficient = 0,47)

Agneau désossé (3)

Coefficient = 1,67)

Viande ovine désossée (4)

(Coefficient = 1,81)

Viande non désossée et carcasses

(Coefficient = 1,00)

1

0204

zéro

zéro

09.2101

09.2102

09.2011

Argentine

23 000

09.4132

09.2105

09.2106

09.2012

Australie

18 650

09.4134

09.2109

09.2110

09.2013

Nouvelle-Zélande

226 700

 

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

 

09.2115

09.2116

09.1922

Chili

5 183

 

09.2119

09.2120

09.0790

Islande

1 350

 

09.5931

09.5932

09.1763

Slovénie (5)

50

2

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

0204

zéro

zéro

 

09.5935

09.5936

09.5937

09.5874

République tchèque (5)

2 150

 

09.5939

09.5882

Slovaquie (5) (6)

4 300

0204

zéro

zéro

 

09.2121

09.2122

09.0781

Norvège

300

3

0204

zéro

zéro

 

09.2125

09.2126

09.0693

Groenland

100

 

09.2129

09.2130

09.0690

Îles Féroé

20

 

09.2131

09.2132

09.0227

Turquie

200

4

0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90

Pour les espèces «ovines non domestiques» seulement: ex02 04, ex021099 21 et ex021099 29

zéro

zéro

 

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

Pays ACP

100

Pour les espèces «ovines domestiques» seulement: ex02 04, ex021099 21 et ex021099 29

zéro

Réduction de 65 % des droits spécifiques

 

09.2161

09.2165

09.1626

Pays ACP

500

(7)

0204

zéro

zéro

 

09.2171

09.2175

09.2015

Autres

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

zéro

 

09.2181

09.2019

Autres

49

(1)   Numéros d'ordre applicables du 1er janvier au 30 avril 2004 conformément à article 5, paragraphe 1. Le volume couvert par les certificats d'importation délivrés sous ces numéros d'ordre est pris en compte dans le calcul final des contingents restant au titre du principe «premier arrivé, premier servi».

(2)   Dans le cas de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ces numéros d'ordre s'appliquent à partir du 1er mai 2004 conformément à l'article 5, paragraphe 2.

(3)   Et la viande de chevreau.

(4)   Et la viande caprine autre que celle de chevreau.

(5)   Les contingents tarifaires pour les nouveaux États membres sont ouverts pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 conformément à l'article 7.

(6)   Pour la Slovaquie, le contingent tarifaire se réfère uniquement aux codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90.

(7)   «Autres», se réfère à toutes les origines, y compris les pays ACP, à l'exclusion des autres pays mentionnés dans le tableau.



( 1 ) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

( 2 ) JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.

( 3 ) JO L 187 du 26.7.2003, p. 1.

( 4 ) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

( 5 ) JO L 143 27.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3).

( 6 ) JO L 253 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1335/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16).

( 7 ) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

( 8 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).