Council Regulation (EC) No 2229/2003 of 22 December 2003 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of silicon originating Russia
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  • Règlement (CE) no 821/2004 du Conseildu 26 avril 2004portant modification du règlement (CE) no 2229/2003 instituant un droit antidumping définitifet portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de RussieRectificatif au règlement (CE) no 821/2004 du Conseil du 26 avril 2004 portant modification du règlement (CE) no 2229/2003 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie(Journal officiel de l’Union européenne L 127 du 29 avril 2004), 304R0821304R0821R(01), 29 avril 2004
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 821/2004 du Conseil du 26 avril 2004 portant modification du règlement (CE) no 2229/2003 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie, 304R0821R(01), 8 décembre 2004
Règlement (CE) no 2229/2003 du Conseildu 22 décembre 2003instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1). (ci-après dénommé le "règlement de base"), et notamment son article 9,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.Procédure1.1.Mesures provisoires(1)La Commission, par le règlement (CE) no 1235/2003JO L 173 du 11.7.2003, p. 14. (ci-après dénommé "règlement provisoire"), a institué des mesures antidumping provisoires sur les importations de silicium-métal originaire de Russie. Les mesures en question consistaient en un droit ad valorem, compris entre 24 et 25,2 %.(2)Il est rappelé que l'enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portait sur la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1998 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").1.2.Autres mesures en vigueur(3)Des droits antidumping d'un taux ad valorem fixé à 49 % sont actuellement en vigueur sur les importations de silicium-métal originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine")Règlement (CE) no 2496/97 du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaire de République populaire de Chine (JO L 345 du 16.12.1997, p. 1).. Un réexamenJO C 246 du 12.10.2002, p. 9. de ces mesures au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base est en cours.1.3.Suite de la procédure(4)À la suite de l'institution de droits antidumping provisoires, les parties ont été informées des faits et considérations sous-tendant le règlement provisoire. Certaines parties ont présenté des observations par écrit. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.(5)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.(6)Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions définitives ont été modifiées pour en tenir compte.(7)La Commission a continué à rechercher toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.(8)Outre les visites de vérification sur place auprès des sociétés mentionnées au considérant 7 du règlement provisoire, il convient de noter qu'après l'institution des mesures provisoires, une visite a été effectuée dans les locaux des utilisateurs communautaires suivants:GE Bayer Silicones, Leverkusen, Allemagne,Raffinera Metalli Capra SpA, Brescia, Italie,Vedani Carlo Metalli SpA, Milan, Italie.2.Produit concerné et produit similaire2.1.Produit concerné2.1.1.Observations des producteurs-exportateurs(9)Au considérant 9 du règlement provisoire, le produit concerné était défini comme étant du silicium-métal relevant actuellement du code NC 28046900. Certains exportateurs ont demandé si la fumée de silice, qui est un sous-produit du silicium-métal obtenu grâce à un procédé de filtration pendant la production du silicium-métal, était concernée par la présente procédure.(10)Il convient de noter que la fumée de silice ne correspond pas à la définition du produit concerné figurant aux considérants 9 et 10 du règlement provisoire, car il s'agit simplement d'un produit dérivé de la production de silicium-métal se présentant sous forme de poudre et servant d'additif au béton. Il est donc confirmé que ce produit, qui relève du code NC ex28112200, n'entre pas dans le cadre de la présente procédure.(11)La définition du produit concerné a été remise en question par un producteur-exportateur russe, qui a fait valoir qu'il existait en réalité deux catégories de silicium-métal relevant du même code NC, une catégorie destinée à l'industrie métallurgique et une autre à l'industrie chimique. À l'appui de cette allégation, le producteur russe a prétendu que les deux catégories en question étaient de compositions chimiques très différentes, si l'on se réfère à leur teneur en oligoéléments, et servaient des fins différentes, que les utilisateurs se répartissaient en deux groupes distincts n'entrant pas en concurrence l'un avec l'autre et que les deux catégories de produits étaient difficilement interchangeables.(12)L'enquête a montré que le silicium-métal était produit dans différentes qualités et que celui vendu sur le marché de l'Union européenne au cours de la période d'enquête, qu'il ait été produit par l'industrie communautaire ou importé de Russie, contenait plus de 95 % de silicium en poids. La qualité du silicium-métal est déterminée avant tout par le pourcentage de silicium, puis par les autres éléments entrant dans sa composition, notamment sa teneur en fer et en calcium. Pour les utilisateurs spécialisés, les utilisateurs chimiques en particulier, les proportions d'autres oligoéléments permettent de savoir si tel ou tel silicium-métal convient à l'utilisation pour laquelle il est prévu. Généralement, les utilisateurs spécialisés font fabriquer le silicium-métal selon un cahier des charges spécifique et ne procèdent à son achat qu'au terme d'un long processus de vérification par l'utilisateur. Toutefois, si les teneurs en oligoéléments sont importantes pour les utilisateurs de l'industrie chimique, il ne peut être conclu pour autant qu'il s'agit d'un produit distinct du silicium-métal consommé par les utilisateurs de l'industrie métallurgique.(13)Des éléments de preuve ont également révélé que le produit de haute qualité n'était pas vendu exclusivement à des utilisateurs de l'industrie chimique et que ces derniers achetaient aussi une certaine quantité de produits de qualité inférieure, connus sous le nom de siliciums métallurgiques. Il est généralement acquis, en outre, que les utilisateurs aux moindres exigences qualitatives, notamment les utilisateurs appartenant à la catégorie "secondaire métallurgique", peuvent utiliser du silicium-métal de haute qualité. Le facteur déterminant à leurs yeux est le prix et ils ne sont pas disposés à payer un prix plus élevé pour un silicium-métal d'une qualité supérieure à celle requise pour leur activité.2.1.2.Commentaires des utilisateurs(14)Plusieurs utilisateurs ont également remis en question la détermination provisoire du produit concerné. Les observations qu'ils ont présentées étaient très similaires à celles reçues de la part de producteurs-exportateurs, en particulier d'utilisateurs de l'industrie métallurgique. Tous les utilisateurs de l'industrie métallurgique ont fait valoir qu'il existait trois catégories de produits distinctes, en l'occurrence une qualité "chimique", une qualité standard et un silicium-métal de basse qualité pour utilisateurs de l'industrie métallurgique. Néanmoins, ils ont tous reconnus être en mesure d'utiliser n'importe laquelle de ces qualités dans leur processus de fabrication, même s'ils préféraient le silicium-métal de basse qualité pour une question de coût. Une organisation d'utilisateurs de l'industrie métallurgique a fait des commentaires similaires.(15)Un utilisateur de l'industrie chimique a apporté ses commentaires à la question du produit concerné. Il a confirmé que le silicium-métal qu'il achetait était un produit sur mesure et que la teneur en oligoéléments du silicium-métal était pour lui le facteur le plus important.2.1.3.Commentaires de l'industrie communautaire(16)L'industrie communautaire a approuvé la décision provisoire stipulant que toutes les qualités de silicium-métal relevant de la définition utilisée aux considérants 9 et 10 du règlement provisoire devraient être considérées comme formant le produit concerné. Elle a également signalé que de nombreux arguments n'avaient pas été invoqués dans le cadre du produit concerné, mais dans celui de la détermination du produit similaire et que les producteurs-exportateurs confondaient ces deux notions.2.1.4.Conclusion sur le produit concerné(17)Le silicium-métal est un produit fabriqué en diverses qualités se distinguant les unes des autres, premièrement, par leur teneur en fer, deuxièmement, par leur teneur en calcium et troisièmement, par la présence d'autres oligoéléments. Le procédé de fabrication utilisé dans l'Union européenne et en Russie, soit les fours électriques à arc, est sensiblement identique.(18)Sur le marché de l'Union, on distingue principalement deux catégories d'utilisateurs distinctes: les utilisateurs de l'industrie chimique, des fabricants de silicones, pour la plupart, et les utilisateurs de l'industrie métallurgique produisant de l'aluminium. Les utilisateurs de l'industrie métallurgique peuvent aussi être répartis entre producteurs d'aluminium primaire et producteurs d'aluminium secondaire (recyclé). Toutefois, la totalité du silicium-métal utilisé contient en poids au moins 95 % de silicium et le plus souvent 98 ou 99 %.(19)Trois qualités de silicium-métal ont été recensées (haute qualité, qualité standard et basse qualité), selon la proportion de fer et de calcium contenue dans le silicium. Il est apparu que les qualités utilisées par les différentes catégories d'utilisateurs se chevauchaient parfois. Il est généralement admis qu'il n'existe aucune caractéristique physique, chimique ou technique qui retiendrait des producteurs d'aluminium secondaire d'utiliser l'une ou l'autre des qualités de silicium-métal, de même que les producteurs d'aluminium primaire d'utiliser un silicium-métal standard ou de haute qualité. Si le degré d'interchangeabilité est moindre dans l'autre sens, il n'en a pas moins été prouvé que des utilisateurs de l'industrie chimique étaient disposés à employer du silicium-métal standard ou de basse qualité. Le coût des différentes qualités dicte généralement le choix des différentes catégories d'utilisateurs.(20)L'enquête a démontré, ainsi que mentionné ci-dessus, que toutes les catégories de silicium-métal possédaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base, même si elles pouvaient présenter des différences au niveau de leur teneur en tel ou tel élément chimique. Si le silicium-métal peut servir à plusieurs usages, un plus ou moins grand degré d'interchangeabilité a pu être observé entre les différentes destinations finales et qualités.(21)Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 9 et 10 du règlement provisoire sont définitivement confirmées.2.2.Produit similaire(22)Après analyse, il a été constaté que l'allégation concernant les numéros de contrôle de produit invoquée au considérant 14 du règlement provisoire portait sur la comparaison de prix entre le silicium-métal originaire de Russie et le silicium-métal produit dans la Communauté, ainsi que sur le niveau d'élimination du préjudice correspondant. Des différences en termes de prix, de qualités et d'utilisations ne signifient pas nécessairement que les produits ne sont pas similaires. En réalité, ce qui importe dans ce contexte est de savoir si les catégories de produits en question partagent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et les mêmes utilisations de base. Les différences susmentionnées seront prises en compte au niveau de la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale, d'une part, et lors de la détermination des niveaux de sous-cotation des prix et d'élimination du préjudice, d'autre part.(23)Un producteur-exportateur russe a fait référence aux mesures antidumping actuellement en vigueur sur les importations de silicium-métal originaire de Chine (voir considérant 3) et plus particulièrement au considérant 55 du règlement (CE) no 2496/97 du Conseil, qui stipule que "la qualité du silicium-métal russe et ukrainien n'est pas comparable à celle du produit chinois ou européen".(24)Pour répondre sur ce point, il convient tout d'abord de souligner que cette déclaration a été faite à l'occasion d'une enquête remontant à plus de cinq ans, qu'elle reposait sur des informations qui avaient été soumises dans le cadre de cette enquête en particulier et qu'elle n'a pas été confirmée dans le cadre de l'enquête actuelle. En outre, le considérant 55 du règlement susmentionné n'a trait qu'au seul lien de causalité. Il apparaît clairement ici que le produit concerné, de même en fait que le produit similaire, qu'il soit originaire de Chine, de Russie, de l'Union européenne, du pays analogue, la Norvège en l'occurrence, ou d'ailleurs, est le silicium-métal. Ce silicium-métal forme un produit similaire, au sens de la définition de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Dans la mesure, qui plus est, où des différences de qualité peuvent être observées entre les producteurs de silicium-métal de différents pays, de telles différences peuvent être prises en considération comme il se doit au moyen d'ajustements divers. Il convient aussi de noter qu'il existe des différences de qualité entre les différentes catégories exportées de Russie vers la Communauté.(25)Sur la base de ce qui précède et des conclusions de l'enquête, il est confirmé que le silicium-métal produit en Russie et vendu sur le marché intérieur ou exporté vers la Communauté, de même que celui vendu sur le marché intérieur du pays analogue et celui fabriqué et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles. Il est donc conclu que toutes les catégories de silicium-métal constituent une seule et même famille de produits et sont considérées comme étant des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.3.Dumping3.1.Valeur normale(26)En l'absence de commentaires, les considérants 15 à 18 du règlement provisoire concernant le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont confirmés.(27)Tous les producteurs-exportateurs ont présenté des observations dans lesquelles ils faisaient valoir que le coût de l'électricité utilisé au stade provisoire devait être modifié. Ils ont insisté sur le fait que leur principal fournisseur d'électricité était une société à capitaux privés majoritaires et que son prix peu élevé découlait d'un avantage concurrentiel naturel conféré par la présence du premier complexe mondial de centrales hydroélectriques. Cette question a fait l'objet d'un examen supplémentaire, au terme duquel il a été conclu que, puisque les prix de l'électricité étaient réglementés en Russie et que le prix facturé par ce fournisseur d'électricité était particulièrement bas, même si on le compare à celui d'autres fournisseurs d'électricité générée par des centrales hydroélectriques dans le pays analogue, en l'occurrence la Norvège, mais également au Canada, il a été décidé de rejeter cette allégation et de confirmer la décision provisoire d'utiliser le prix de l'électricité facturé par un autre fournisseur d'électricité en Russie. Il s'est avéré que ce prix était comparable au prix le plus bas observé chez les producteurs d'électricité représentatifs dans la Communauté.(28)En l'absence de tout autre commentaire, les considérants 19 à 26 du règlement provisoire concernant la détermination de la valeur normale sont confirmés.3.2.Prix à l'exportation(29)Tous les producteurs-exportateurs ont allégué que les sociétés participant à la vente du produit concerné dans la CE et situées hors de Russie étaient des parties liées et que ces sociétés devraient être traitées comme une seule entité économique avec les sociétés situées en Russie. Ils ont prétendu que le prix à l'exportation utilisé devrait, en conséquence, être le prix facturé par ces sociétés liées au premier acheteur indépendant dans la CE.(30)Dans le cas de l'importateur situé dans la Communauté (Royaume-Uni), aucun élément de preuve nouveau établissant un lien entre cette société et le producteur-exportateur n'a été fourni. La demande a donc été rejetée et l'approche provisoire consistant à déterminer le prix à l'exportation en fonction du prix de vente à cet importateur a été maintenue.(31)En ce qui concerne l'importateur en Suisse, une visite de vérification dans ses locaux avait été effectuée après l'institution des mesures provisoires, à la suite de laquelle il avait été conclu que cette société était effectivement liée au producteur-exportateur. En ce qui concerne les ventes effectuées par l'intermédiaire de cet importateur, le prix à l'exportation était donc basé sur le prix facturé par cet importateur au premier client indépendant dans la Communauté.(32)En ce qui concerne l'importateur situé sur les îles Vierges britanniques, il convient de noter tout d'abord que, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation à utiliser est le "prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation par le pays exportateur à la Communauté". En d'autres termes, lorsque la vente à l'exportation vers la Communauté fait appel à des intermédiaires, le prix qui importe n'est pas celui facturé au bout du compte au client dans la communauté (prix qui n'est, le plus souvent, même pas connu du producteur-exportateur), mais celui auquel le produit "quitte" le pays exportateur. Ce prix peut être remplacé par des prix de revente ultérieurs, notamment dans le cas où les parties sont liées. Rusal a fourni de nouvelles informations établissant, à ses yeux, l'existence d'un lien. Il a cependant été considéré que ce lien n'avait pas été démontré de manière concluante et non équivoque. Il n'existe, en réalité, aucune prise de participation directe entre Rusal et la société des îles Vierges britanniques, dont les structures sont complexes et manquent de transparence. D'après la société, le lien découle d'une prise de participation indirecte, mais aucune documentation vérifiable abondant dans ce sens n'a été soumise. De surcroît, selon Rusal, la société des îles Vierges britanniques n'exercerait aucune activité économique liée à la vente ou à la distribution des produits exportés, mais ne serait ni plus ni moins qu'une société-boîte aux lettres. En d'autres termes, il ne peut s'agir ici de ventes via une tierce partie. La société des îles Vierges britanniques servirait plutôt à des fins de comptabilité douteuses. Il n'a pas été possible de vérifier le rôle exact de cette société située sur les îles Vierges britanniques ni d'en suivre les flux de paiement avec suffisamment de certitude. Il a donc été décidé de maintenir l'approche provisoire et de déterminer le prix à l'exportation en fonction du prix de vente à la société des îles Vierges britanniques.3.3.Comparaison(33)Un producteur-exportateur a de nouveau demandé à bénéficier d'un ajustement au titre des caractéristiques physiques en se fondant sur le fait que la qualité moyenne du silicium-métal vendu sur le marché russe était supérieure à celle du produit exporté, ce qui entraîne des coûts de production plus élevés. Cette société n'a pu, toutefois, présenter d'éléments de preuve nouveaux indiquant une différence de qualité systématique entre les catégories de produits vendus sur le marché intérieur russe et exportés vers la Communauté. L'approche provisoire a donc été maintenue et aucun ajustement n'a été opéré au titre des différences physiques.(34)Deux sociétés ont réitéré leurs demandes d'ajustement au titre des quantités et du stade commercial. La demande d'ajustement au titre des quantités n'a pu être retenue, la société n'ayant pas été en mesure de démontrer que des rabais ou remises avaient été tout spécialement accordés pour l'achat de quantités différentes et ces différences en termes de quantités ayant déjà été prises en considération dans l'ajustement au titre du stade commercial pour différents types de clients accordé au stade provisoire. Pour ce qui est de la demande d'ajustement supplémentaire au titre du stade commercial, elle est restée sans suite, la société n'ayant pas été à même d'établir que l'ajustement opéré au stade provisoire avait été insuffisant.3.4.Marges de dumping(35)En l'absence de commentaires, la détermination de la marge de dumping énoncée aux considérants 29 et 30 du règlement provisoire est confirmée.(36)Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l'importation CAF frontière communautaire, s'établissent comme suit:
SociétéMarge de dumping
OJSC "Bratsk Aluminium Plant" (groupe RUSAL)23,6 %
SKU LLC, Sual-Kremny-Ural et ZAO Kremny (groupe SUAL)24,8 %
Russie24,8 %
4.Préjudice4.1.Industrie communautaire(37)Aucune observation n'ayant été reçue à propos de la définition de l'industrie communautaire, le contenu et les conclusions provisoires des considérants 33 et 34 du règlement provisoire sont confirmés.4.2.Consommation de silicium-métal dans la Communauté(38)Faute de nouveaux éléments sur la consommation, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 35 et 36 du règlement provisoire sont confirmées.4.3.Importations de silicium-métal dans la Communauté4.3.1.Volume et part de marché des importations(39)Faute de nouveaux éléments sur les importations de silicium-métal dans la Communauté ou sur leur part de marché, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 37 à 43 du règlement provisoire sont confirmées.4.3.2.Sous-cotation et dépression des prix(40)La détermination de la sous-cotation a été révisée, afin de tenir compte des ajustements au titre du stade commercial et de la qualité. Ces ajustements ont été établis sur la base d'informations vérifiées et correspondent à une estimation raisonnable de la valeur de marché des différences.(41)Des marges de sous-cotation définitives ont montré que la sous-cotation se situait à 10,2 %.(42)L'existence d'une sous-cotation et son niveau devraient être analysés au regard de la dépression subie par les prix. Les prix ont fortement chuté au cours de la période considérée (- 16 %), à un point tel qu'ils ne couvraient plus la totalité des coûts de production de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.4.4.Situation économique de l'industrie communautaire(43)Les deux producteurs-exportateurs russes ont allégué que l'industrie communautaire n'avait pas subi de préjudice important, la plupart des indicateurs de préjudice faisant état d'une évolution favorable. Ils ont notamment renvoyé aux améliorations constatées au niveau de la production, des capacités de production, de l'utilisation des capacités, du volume des ventes dans la Communauté, de la part de marché, des stocks, de l'emploi et de la productivité pendant la période considérée.(44)En ce qui concerne les indicateurs de préjudice, toutefois, ainsi qu'il a été énoncé aux considérants 71 et 72 du règlement provisoire, un examen approfondi a montré que l'évolution favorable pour l'industrie communautaire s'était essentiellement produite entre 1998 et 2000. Entre 2000 et la période d'enquête, en revanche, la plupart des indicateurs, soit se sont légèrement améliorés, soit sont restés stables, soit ont baissé. C'est au cours de cette période que le préjudice important subi par l'industrie communautaire est le plus évident.(45)Il convient de noter, ainsi qu'indiqué au considérant 72 du règlement provisoire, que les résultats plutôt satisfaisants enregistrés par l'industrie communautaire jusqu'en 2000 sont directement imputables aux décisions prises par l'industrie communautaire d'investir dans de nouveaux équipements de production dans la Communauté. C'est pourquoi l'industrie communautaire a vu sa production, ses capacités de production, son volume de ventes, sa part de marché, ses effectifs et sa productivité s'accroître au cours de cette période. La rentabilité a été fixée à 5 % de la valeur nette des ventes.(46)Par conséquent, et compte tenu du nombre grandissant d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée. La part de marché, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements ont fortement baissé.(47)Qui plus est, la tendance observée pour d'autres facteurs de préjudice, en particulier la diminution de la rentabilité et des prix de vente de l'industrie communautaire au cours de la période considérée, a permis de conclure que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important.4.5.Conclusion concernant le préjudice(48)Pour toutes ces raisons, et en l'absence de toute nouvelle information qui rendrait nécessaire la révision de la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important au cours de la période d'enquête, notamment au niveau des prix et de la rentabilité, les arguments invoqués par les producteurs-exportateurs russes ont été rejetés. Les conclusions énoncées aux considérants 71 à 73 du règlement provisoire sont confirmées.5.Lien de causalité(49)Un producteur-exportateur russe a fait valoir que même si la conclusion de préjudice important venait à être confirmée, ce préjudice n'avait pas été causé par les importations de silicium-métal originaire de Russie. Un certain nombre d'autres facteurs ont été avancés comme étant véritablement à l'origine du préjudice éventuel subi par l'industrie communautaire. La responsabilité d'un éventuel préjudice subi par l'industrie de la Communauté a ainsi été imputée à d'autres pays tiers détenant une part du marché de la Communauté bien plus importante que la Russie, au fait que l'industrie communautaire se serait auto-infligé un préjudice, aux résultats à l'exportation de l'industrie communautaire, aux importations de silicium-métal par l'industrie communautaire elle-même et aux différences existant entre les marchés du silicium-métal "chimique" et "métallurgique". Un producteur russe a aussi prétendu que la différence entre les prix de l'industrie communautaire et les prix russes s'établissait à 16 % au cours de la période d'enquête et qu'une telle différence était la preuve qu'il n'existait aucune concurrence en termes de prix sur le marché de la Communauté entre ces deux sources de silicium-métal.5.1.Importations en provenance d'autres pays tiers(50)Ainsi qu'il a été exposé au considérant 98 du règlement provisoire, les importations en provenance d'autres pays tiers ont représenté des volumes nettement supérieurs à celles en provenance de Russie. Si l'on excepte la Chine, toutefois, les importations en provenance de ces différents pays ont en réalité décliné en termes de volume entre 2000 et la période d'enquête, soit au moment où l'industrie communautaire voyait sa situation économique se dégrader. De surcroît, les prix de ces autres importations sont toujours restés à un niveau supérieur à celui des importations en provenance de Russie et s'il advenait qu'ils soient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, l'écart n'en restait pas moins très limité.(51)Un producteur-exportateur russe a prétendu que les informations d'Eurostat n'étaient pas fiables puisqu'elles ne tenaient nullement compte des disparités au niveau des gammes de produits. Il a fait valoir qu'il existait d'importantes différences de prix entre le silicium-métal importé de Russie, qui était pour l'essentiel de basse qualité, et celui importé d'autres pays tiers, de qualité supérieure. Il a demandé à ce qu'il soit plutôt recouru aux prix réellement payés par les utilisateurs de silicium-métal de sources différentes lors de la comparaison des prix.(52)Ce producteur n'a produit aucun élément de preuve à l'appui de sa demande. En outre, la comparaison demandée n'a pu être effectuée, faute de données suffisantes sur le prix payé pour le silicium-métal par les utilisateurs d'autres pays tiers Les informations dont dispose Eurostat représentent en l'espèce la source la meilleure pour déterminer le prix du silicium-métal en provenance d'autres pays tiers. Pour ce qui est des informations ayant servi au réexamen parallèle au titre de l'expiration des mesures concernant la Chine, il est apparu que la marge de sous-cotation moyenne observée lors d'une comparaison qualité par qualité était cohérente avec la marge observée lors d'une comparaison entre le prix moyen à l'importation communiqué par Eurostat et le prix moyen de l'industrie communautaire.(53)Il convient, en outre, de noter qu'il a été systématiquement recouru aux données d'Eurostat, en vue de garantir une comparaison équitable des prix à l'importation. En ce qui concerne la Russie, il est apparu que lorsque des informations vérifiées existaient pour la période d'enquête, le véritable prix des importations se situait en fait légèrement en dessous du niveau répertorié par Eurostat.5.2.Préjudice auto-infligé(54)Il a été allégué que le préjudice subi par l'industrie communautaire résultait principalement d'une augmentation des coûts liée au développement de nouvelles capacités de production dans le but de gagner des parts de marché. De ce fait, il a été avancé que l'industrie communautaire affichait les coûts de production moyens les plus élevés au monde. Cette affirmation reposait sur une comparaison effectuée entre les coûts de production vérifiés de l'industrie communautaire et des producteurs russes concernés par la présente procédure et les coûts de production publiés pour d'autres pays tiers. Toutefois, les éléments de coût ayant servi à l'établissement de ces derniers n'étant pas clairement identifiés, rien n'indiquait que ces chiffres pouvaient être comparés aux coûts de production vérifiés pendant l'enquête. Sans surprise, il est apparu que les chiffres publiés reposaient uniquement sur le coût de fabrication et ne tenaient aucunement compte d'éléments de coût essentiels, tels que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Par ailleurs, il est intéressant de noter que le producteur russe n'a fourni aucune donnée publiée équivalente concernant les producteurs communautaires. Sur cette base, il a été considéré que cette allégation ne pouvait pas être prise en compte et les arguments invoqués par l'exportateur russe ont été rejetés. À l'appui de cette décision, il a été constaté que le coût de production vérifié dans le pays analogue (Norvège) était supérieur à celui fourni par le producteur russe. Après ajustement, afin de tenir compte de l'ensemble des coûts, le coût de production norvégien vérifié s'est révélé cohérent avec celui de l'industrie communautaire.(55)Cependant, même si les coûts de l'industrie communautaire étaient comparativement plus élevés, le lien de causalité entre les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire ne s'en trouverait pas brisé en lui-même. Ainsi qu'il a été énoncé au considérant 83 du règlement provisoire, si les prix n'avaient pas chuté entre 2000 et la période d'enquête, l'industrie communautaire aurait pu réaliser une marge bénéficiaire de 1,7 %, en lieu et place d'une perte réelle de 2,1 %.5.3.Exportations de l'industrie communautaire(56)Il a été avancé que la baisse des ventes à l'exportation réalisées par l'industrie communautaire aurait eu une incidence sur la rentabilité de ses ventes communautaires. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été présenté à l'appui de cette affirmation.(57)La contraction globale des ventes à l'exportation entre 1998 et la période d'enquête n'a représenté que 2,3 % de l'ensemble des ventes réalisées par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Dès lors, son incidence éventuelle sur les prix et la rentabilité de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ne peut avoir été que mineure. On peut également raisonnablement supposer que la baisse des exportations résulte en partie de la demande en silicium-métal produit dans la Communauté pendant la période d'enquête.5.4.Importations de silicium-métal par l'industrie communautaire(58)Un producteur russe a contesté la conclusion énoncée au considérant 85 du règlement provisoire, selon laquelle les sociétés liées à l'industrie communautaire et achetant du silicium-métal décident elles-mêmes de leurs achats, sans subir aucune influence de la part de l'industrie communautaire. À l'appui de cette contestation, il a été avancé que ces sociétés liées n'étaient pas autorisées à s'exprimer dans le cadre de la procédure. Cet argument tendait à prouver que ces sociétés étaient de fait contrôlées par l'industrie communautaire.(59)Le fait que les sociétés liées à l'industrie communautaire ne formulent pas d'observations à l'encontre de l'institution de mesures antidumping dans le cadre de la présente procédure ne signifie pas qu'elles ne sont pas libres de s'approvisionner en matières premières sur la base de considérations financières. Dans la mesure où il a été constaté que ces sociétés achetaient du silicium-métal à l'industrie communautaire, en Russie et auprès de toute autre source de leur choix, la conclusion énoncée au considérant 85 du règlement provisoire est donc confirmée.5.5.Différences entre le marché de l'industrie chimique et celui de l'industrie métallurgique(60)Il a été avancé que les problèmes rencontrés par l'industrie communautaire à partir de 2000 résultaient d'une baisse de la demande de silicium-métal destiné à l'industrie chimique, elle-même liée à une baisse de la demande de produits fabriqués par cette industrie. L'industrie communautaire vendrait davantage à l'industrie chimique qu'à l'industrie métallurgique, alors que ce serait l'inverse pour les producteurs-exportateurs russes. De ce fait, dans la mesure où le silicium-métal russe ne concurrence pas le silicium-métal produit dans la Communauté sur le marché de l'industrie chimique, les problèmes rencontrés par l'industrie communautaire ne peuvent pas être imputés aux importations en provenance de Russie.(61)Le tableau ci-après montre l'évolution des prix et du volume de silicium-métal vendu par l'industrie communautaire à ses clients de l'industrie chimique.
Ventes de l'industrie communautaire à des clients de l'industrie chimiqueSource: industrie communautaire.
1998199920002001Période d'enquête
Tonnes4890759924748807443569652
Indice100123153152142
Euros la tonne14881313128713161301
Indice10088868887
(62)Il ressort de ce tableau qu'au cours de la période considérée, les ventes de silicium-métal à des utilisateurs de l'industrie chimique ont augmenté de 42 % en volume, alors que leur prix moyen a baissé de 13 %. En comparaison, les ventes totales de silicium-métal au cours de la période considérée ont connu une hausse de 57 % en volume et un recul des prix de 16 % (voir les tableaux 8 et 9 du règlement provisoire).(63)Entre 2000 et la période d'enquête, lorsque l'évolution du préjudice s'est caractérisée par une baisse particulièrement marquée des prix et de la rentabilité, les ventes aux utilisateurs de l'industrie chimique ont chuté de près de 5000 tonnes (– 7,0 %), tandis que les prix moyens ont augmenté de 14 euros par tonne (+ 1,1 %). Si l'on examine l'ensemble des ventes, les chiffres équivalents montrent une augmentation du volume d'environ 3000 tonnes ( 2,1 %) et une baisse des prix moyens de 46 euros la tonne (– 3,7 %).(64)En conséquence, rien ne permet de penser que le préjudice subi par l'industrie communautaire résulte d'une baisse des ventes à l'industrie chimique. En fait, compte tenu de la nature de ce préjudice, ce serait plutôt le contraire.(65)En conséquence, l'argument selon lequel l'évolution des ventes de l'industrie communautaire à l'industrie chimique serait la cause réelle du préjudice subi au cours de la période d'enquête est rejeté.
5.6.Concurrence par les prix(66)En ce qui concerne la différence de prix entre le silicium-métal produit dans la Communauté et celui importé de Russie, il est confirmé qu'au cours de la période d'enquête, celle-ci ne s'est pas élevée à 16 %, comme l'affirme un exportateur russe, mais à 11 % en moyenne (voir le considérant 46 du règlement provisoire), et ce, en dépit d'un recul de 7 % du prix de l'industrie communautaire entre 2001 et la période d'enquête. Cet écart est jugé révélateur de l'effet des prix russes sur ceux de l'industrie communautaire. Prétendre que la sous-cotation des prix est si importante qu'elle ne peut avoir été la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire serait absurde.(67)De fait, l'enquête a montré que de grandes quantités de silicium-métal sont vendues par l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs russes aux mêmes clients ou à des clients opérant dans le même secteur. Il apparaît aussi clairement que ces utilisateurs utilisaient le faible niveau du prix russe comme argument de pression lors des négociations de prix avec l'industrie communautaire.5.7.Conclusions concernant le lien de causalité(68)Compte tenu de ce qui précède, les arguments invoqués par les producteurs-exportateurs russes sont rejetés et les conclusions énoncées aux considérants 101 et 102 du règlement provisoire sont confirmées.
6.Intérêt de la Communauté(69)À la suite de la conclusion provisoire établissant que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté, les parties intéressées ont été invitées à se manifester et à coopérer à la procédure. Quatre utilisateurs et une association d'utilisateurs ayant coopéré au stade provisoire ont présenté des observations. En outre, cinq utilisateurs et une association d'utilisateurs n'ayant pas coopéré au stade provisoire ont formulé des commentaires sur les conclusions provisoires. Aucun importateur de silicium-métal n'a réagi. Trois fournisseurs communautaires de matières premières aux producteurs russes avaient déjà formulé des commentaires au stade provisoire.(70)Les observations présentées après la publication du règlement provisoire portaient uniquement sur la nécessité de distinguer le silicium-métal destiné à l'industrie chimique et celui destiné à l'industrie métallurgique, à savoir le produit concerné et le produit similaire. Les utilisateurs n'ont formulé aucune remarque concernant l'incidence d'éventuelles mesures sur les coûts ou la rentabilité, ni fourni aucune information permettant de l'évaluer.(71)Néanmoins, à la suite de visites de vérification auprès des utilisateurs, il a été constaté que si ceux-ci s'opposaient aux mesures car elles augmenteraient leurs coûts, ils approuvaient généralement les méthodes d'analyse employées dans la procédure. Il est probable que ces mesures auront une incidence sur les utilisateurs. Les informations disponibles montrent que les droits augmenteront les coûts de l'industrie métallurgique, de l'ordre de 11 euros la tonne de produit fini (soit 0,8 %).(72)S'agissant des fournisseurs communautaires de matières premières, même en admettant que l'institution de mesures pourrait avoir des conséquences négatives sur leur chiffre d'affaires et leur rentabilité, aucun élément de preuve n'a été fourni susceptible de conduire à la conclusion que cette incidence serait de nature à éliminer les avantages escomptés pour l'industrie communautaire.(73)Aucun nouvel élément d'information susceptible de conduire à la conclusion que l'institution de mesures définitives serait contraire à l'intérêt de la Communauté n'a donc été apporté. En conséquence, la conclusion énoncée au considérant 118 du règlement provisoire est définitivement confirmée.7.Mesures définitives(74)En raison des conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures antidumping définitives devraient être instituées afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Russie.7.1.Niveau d'élimination du préjudice(75)Plusieurs allégations ont été faites au sujet de la méthodologie utilisée pour calculer le niveau d'élimination du préjudice au stade provisoire.7.1.1.Tableau des numéros de contrôle de produit (PCN)(76)Comme le précise le considérant 14 du règlement provisoire, il a été allégué que le tableau des numéros de contrôle de produit (PCN) qui identifie toutes les catégories de silicium-métal ne permettait pas de détailler suffisamment la composition chimique des différentes catégories de produits et qu'il n'était donc pas possible de réaliser une comparaison appropriée des différentes qualités de silicium-métal. Il a donc été proposé de modifier le tableau des PCN pour distinguer clairement les catégories importées de Russie de celles vendues par l'industrie communautaire.(77)Une société a fait valoir qu'une qualité supplémentaire devrait être prévue pour couvrir le silicium-métal d'une teneur en fer supérieure à 0,8 %. S'il est possible que le silicium-métal à forte teneur en fer justifie des prix plus bas sur le marché, aucun élément de preuve n'a été produit pour montrer qu'il y avait une nette différence sur le marché entre le silicium-métal contenant plus de 0,5 % de fer et celui qui en contient plus de 0,8 %. Comme toute différence de prix résultant de ces différentes teneurs en fer peut, de toute façon, être compensée par un ajustement des prix, qui a en fait été accordé, cette demande est rejetée.(78)Les autres producteurs-exportateurs russes ont demandé deux changements au tableau des PCN. Ils ont d'abord demandé que l'on distingue une nouvelle qualité dans laquelle les oligo-éléments sont le principal facteur déterminant. Ils considéraient que, sans cet ajustement, le silicium-métal vendu aux utilisateurs de l'industrie métallurgique pourrait être injustement comparé au silicium-métal vendu aux utilisateurs de l'industrie chimique. Ils ont également demandé que le silicium-métal contenant exactement 0,5 % de fer soit classé comme étant de basse qualité plutôt que de qualité standard comme c'est le cas dans l'actuel tableau des PCN.(79)Accéder à la première demande n'aurait pas permis d'établir un tableau des PCN plus exact, mais aurait plutôt abouti à une mauvaise définition des critères, avec un risque d'accorder aux parties concernées une certaine liberté pour l'attribution des ventes à certains PCN. Cette liberté compromettrait la fiabilité des informations fournies par les PCN et, par conséquent, la fiabilité du niveau d'élimination du préjudice. Rien ne prouve non plus que le maintien de la structure actuelle des PCN mènerait à des conclusions erronées ou moins précises. Par exemple, une détermination de la sous-cotation des prix basée sur le silicium-métal de qualité standard et de basse qualité n'entraînerait une variation des marges que de 0,2 % tout au plus. Pour ces motifs, la demande est rejetée.(80)Quant à la deuxième demande, aucun élément de preuve à l'appui de cette modification n'a été fourni non plus. Certains éléments indiquent en fait que les utilisateurs considèrent le silicium-métal contenant 0,5 % de fer comme la catégorie standard. En conséquence, aucun changement du tableau des PCN n'a été jugé nécessaire.7.1.2.Marge bénéficiaire(81)Une marge bénéficiaire de 6,5 % sur le chiffre d'affaires total avait provisoirement été considérée comme le minimum que l'industrie communautaire pourrait raisonnablement escompter en l'absence de dumping préjudiciable. Il a été allégué que cette marge bénéficiaire était trop élevée et qu'une marge de l'ordre de 3 % serait plus juste.(82)La demande d'utilisation d'une marge de 3 % n'est pas corroborée par les faits. En effet, une marge bénéficiaire de 6,5 % correspond aux bénéfices réalisés par l'industrie communautaire lorsque les conditions sur le marché de la Communauté étaient équitables, c'est-à-dire entre 1998 et 2000. En outre, compte tenu du niveau des marges de dumping établies et du volume des importations en provenance de Russie, il est également probable que l'industrie communautaire aurait au moins réalisé des bénéfices de cet ordre pendant la période d'enquête.7.1.3.Ajustement au titre de la qualité(83)Un producteur russe a fait valoir que le silicium-métal produit dans l'une de ses usines était d'une qualité inférieure à celui produit dans l'autre usine en raison de différences de procédés de fabrication. En conséquence, il a allégué que le silicium-métal de moindre qualité devait faire l'objet d'un ajustement pour permettre une comparaison équitable avec les prix de l'industrie communautaire. L'ajustement demandé correspondait à la différence de coût moyen de fabrication entre les deux usines.(84)Il est effectivement admis qu'il y a une différence de qualité entre les deux usines. Pour qu'un ajustement puisse être obtenu, il y a toutefois lieu de démontrer que cette différence a une incidence sur les prix qui peuvent être obtenus sur le marché, en l'occurrence celui de l'UE. Une comparaison a donc été faite, qualité par qualité, pour voir s'il y avait une différence constante entre les prix de vente des deux usines. Pour le silicium-métal de haute qualité, aucune vente n'a été effectuée par l'usine produisant le produit de moindre qualité et aucun ajustement n'a donc été nécessaire. Pour ce qui est de la qualité standard, une nette différence de prix a été observée et un ajustement de 4 % a été opéré pour les ventes de cette qualité par l'usine concernée. Quant au silicium-métal de basse qualité, aucune différence de prix n'a été constatée et aucun ajustement n'était donc justifié.(85)Le deuxième producteur russe a fait valoir que tout son silicium-métal était d'une qualité tellement basse que ses prix ne pouvaient être directement comparés même aux prix du silicium-métal de basse qualité produit par l'industrie communautaire.(86)Il est admis, là encore, que la teneur en fer notamment est plus élevée dans le silicium-métal produit par ce producteur que dans celui produit par l'industrie communautaire et par l'autre producteur russe. Afin de calculer l'incidence éventuelle de la qualité sur les prix obtenus par ce producteur sur le marché de l'UE, une comparaison a été opérée avec les prix moyens obtenus par l'autre producteur russe, toujours qualité par qualité.(87)Les résultats de cette comparaison ont montré qu'un ajustement devait être accordé pour les prix du silicium-métal de basse qualité de ce producteur russe afin de les rendre comparables aux prix du silicium-métal de basse qualité produit par l'industrie communautaire.7.1.4.Ajustement en fonction du stade commercial(88)Les producteurs russes ont demandé un ajustement des prix pour tenir compte des différents stades commerciaux de leurs ventes à l'UE. Il a été constaté qu'un producteur russe a vendu tout son silicium-métal via un opérateur établi aux Îles Vierges britanniques. Le deuxième producteur a vendu via un opérateur lié, établi en Suisse, via un opérateur indépendant dans l'UE, et directement aux utilisateurs finaux. L'industrie communautaire a vendu presque tout son silicium-métal directement aux utilisateurs finaux.(89)Afin de déterminer si un ajustement en fonction du stade commercial était justifié, toutes les ventes de la même qualité du même producteur via les différents circuits de ventes ont été analysées pour voir s'il y avait des différences de prix constantes. À la suite de cette analyse, un ajustement en fonction du stade commercial a été accordé pour toutes les ventes via un opérateur indépendant.7.2.Forme et niveau du droit définitif(90)Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, les mesures antidumping définitives doivent être instituées au niveau de la marge de dumping ou de la marge de préjudice établie, la plus faible étant retenue. Ces mesures doivent, comme les mesures provisoires, prendre la forme d'un droit ad valorem.7.3.Perception définitive des droits provisoires(91)En raison de l'ampleur des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs de Russie et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir au niveau du droit définitif les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire [règlement (CE) no 1235/2003]. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus.(92)Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.7.4.Engagements(93)À la suite de l'institution des mesures provisoires, et après la publication des conclusions définitives, un producteur-exportateur en Russie a offert un engagement de prix conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.(94)Le producteur-exportateur concerné fabrique différentes catégories de produits pouvant être vendues ensemble. Cela comporte un risque potentiel de compensations croisées, ce qui signifie que les prix d'engagement, quels qu'ils soient, seraient officiellement respectés, mais que les prix des produits non concernés seraient abaissés dès lors qu'ils sont vendus avec le produit concerné. Tout ceci rendrait l'engagement à respecter un prix minimum pour le silicium-métal facile à contourner et très difficile à contrôler efficacement.(95)Pour les raisons énoncées ci-dessus, il a donc été conclu que les engagements offerts après la publication des conclusions définitives ne pouvaient être acceptés dans leur forme actuelle. Les parties concernées ont été informées en conséquence et les raisons pour lesquelles l'engagement offert ne pouvait être accepté ont été révélées de manière détaillée aux exportateurs concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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