Commission Regulation (EC) No 2198/2003 of 16 December 2003 amending Regulation (EC) No 464/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards aid arrangements for prunes
Règlement (CE) no 2198/2003 de la Commission
du 16 décembre 2003
modifiant le règlement (CE) n° 464/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission(2), et notamment son article 6 quater, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 464/1999 de la Commission(3) a établi les modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux.
(2) Afin de rendre le système de prix minimal plus rigoureux, il convient d'exclure explicitement le contenu en déchets du calcul du prix payé par le transformateur.
(3) Il y a lieu d'améliorer les mécanismes de contrôle en ce qui concerne le régime d'aide pour l'élaboration de pruneaux, en clarifiant les modalités des contrôles de la matière première à réaliser par les États membres.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 464/1999 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 464/1999 est modifié comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Pour bénéficier du paiement de l'aide visée à l'article 6 bis du règlement (CE) n° 2201/96, les pruneaux doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe I, partie B, et être obtenus à partir de prunes séchées répondant aux caractéristiques figurant à l'annexe I, partie A, et pour lesquelles le prix minimal a été intégralement payé, sur la base des quantités livrées hors déchets."
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Article 6
Les États membres prennent les mesures nécessaires, notamment par le contrôle des comptabilités matières, pour s'assurer de la cohérence entre, d'une part, les volumes globaux commercialisés ou conservés en stock par chaque transformateur et, d'autre part, les volumes ayant bénéficié de l'aide."
3) Au chapitre I de la partie B de l'annexe I, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les lots de pruneaux sont agréés par le transformateur au moment de la réception dans ses locaux, en présence d'un représentant de l'organisation de producteurs et, à moins d'être destinés à l'industrie, doivent être calibrés."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 72 du 14.3.2002, p. 9.
(3) JO L 56 du 4.3.1999, p. 8.