Commission Regulation (EC) No 2197/2003 of 16 December 2003 apportioning, for the 2003/04 marketing year, 5000 tonnes of short flax fibre and hemp fibre as national guaranteed quantities between Denmark, Greece, Ireland, Italy and Luxembourg
Règlement (CE) no 2197/2003 de la Commission
du 16 décembre 2003
déterminant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la répartition de la quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres(1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission(2), qui a établi les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000, prévoit que la répartition de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours.
(2) À cette fin, le Danemark et l'Italie ont transmis à la Commission les communications relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon ainsi qu'aux estimations de rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.
(3) D'autre part, il n'y aura pas de production de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2003/2004 en Grèce, en Irlande, et au Luxembourg.
(4) Sur la base des estimations de production résultantes desdites informations il résulte que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5000 tonnes qui leur est globalement allouée et il convient de déterminer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2003/2004, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1673/2000 est fixée comme suit:
- pour le Danemark: 7 tonnes,
- pour la Grèce: 0 tonne,
- pour l'Irlande: 0 tonne,
- pour l'Italie: 399 tonnes,
- pour le Luxembourg: 0 tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 novembre 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 35 du 6.2.2001, p.18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1401/2003 (JO L 199 du 7.8.2003, p. 3).