Commission Regulation (EC) No 2187/2003 of 15 December 2003 amending Regulation (EC) No 639/2003 as regards the first place of unloading in the third country of final destination in the case of transport by road
Règlement (CE) no 2187/2003 de la Commission
du 15 décembre 2003
modifiant le règlement (CE) n° 639/2003 en ce qui concerne le premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale dans le cas du transport par la route
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 639/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application en vertu du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport pour l'octroi de restitutions à l'exportation(2), les animaux font l'objet d'un contrôle par un vétérinaire au lieu de premier déchargement dans le pays tiers de destination finale.
(2) Lorsque les animaux sont introduits par la route dans le pays de destination finale, ils peuvent être déchargés avant la fin du voyage, afin de respecter les dispositions relatives aux durées de transport et aux périodes de repos définies par la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE(3). Il convient cependant que le contrôle visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), intervienne au lieu où les animaux sont finalement déchargés du véhicule routier, et non à un point d'arrêt pour le repos, l'alimentation ou l'abreuvement des animaux.
(3) Il convient également de donner la possibilité aux exportateurs d'appliquer cette disposition à compter de la date d'application du règlement (CE) n° 639/2003.
(4) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 639/2003.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 639/2003, l'alinéa suivant est ajouté:"Aux fins du présent règlement, dans le cas d'un transport par la route, le 'premier lieu de déchargement dans le pays tiers de destination finale' est le lieu où le premier animal est finalement déchargé d'un véhicule routier, ce qui exclut un lieu où le trajet est interrompu pour le repos, l'alimentation ou l'abreuvement des animaux."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er juillet 2004. Toutefois, si l'exportateur le demande, il s'applique à compter de son entrée en vigueur aux déclarations d'exportation acceptées à partir du 1er octobre 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 93 du 10.4.2003, p. 10.
(3) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.