Commission Regulation (EC) No 2173/2003 of 12 December 2003 amending Regulation (EC) No 1799/2001 laying down the marketing standard for citrus fruit
Règlement (CE) no 2173/2003 de la Commission
du 12 décembre 2003
modifiant le règlement (CE) n° 1799/2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux agrumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1799/2001 de la Commission(2), fixe, entre autres, des dispositions concernant la maturité des oranges.
(2) Le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU) a décidé de recommander, dans le cadre de la norme CEE/ONU FFV-14 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des agrumes, de nouvelles dispositions concernant les prescriptions relatives à la maturité pour les oranges dont la coloration verte dépasse un cinquième de la surface totale du fruit et qui sont produites dans des zones climatiques telles que les fruits sont mûrs bien que toujours de coloration verte.
(3) La norme CEE/ONU FFV-14 n'inclut pas de disposition concernant les procédures de déverdissage autorisées par les États membres, procédures qui sont couvertes par ailleurs par les dispositions la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3). En outre, aucune règle d'homogénéité de calibre n'étant fixée pour les calibres supérieurs au calibre 1 des mandarines, il est nécessaire de modifier le tableau fixant l'écart maximal de diamètre entre le plus petit et le plus gros fruit dans un même colis de mandarines.
(4) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 1799/2001 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe au règlement (CE) n° 1799/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 244 du 14.9.2001, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 46/2003 (JO L 7 du 11.1.2003, p. 61).
(3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/112/CE de la Commission (JO L 321 du 6.12.2003, p. 32).
ANNEXE
L'annexe du règlement (CE) n° 1799/2001 est modifiée comme suit:
1) Le titre II ("Dispositions concernant la qualité") est modifié comme suit:
a) au point A ("Caractéristiques minimales"), le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les agrumes satisfaisant aux critères de maturité de la présente annexe peuvent être 'déverdis'. Ce traitement n'est permis que si les autres caractères organoleptiques naturels ne sont pas modifiés."
b) au point B ("Prescriptions relatives à la maturité"), le point iii) (Oranges) est remplacé par le texte suivant:
"iii) Oranges
La coloration doit être typique de la variété. Les fruits de coloration vert clair sont admis, à condition que cette coloration n'excède pas un cinquième de la surface totale du fruit. Les fruits doivent présenter la teneur minimale en jus suivante:
>TABLE>
Toutefois, les oranges produites dans des zones présentant des conditions de fortes températures atmosphériques et de forte humidité relative pendant la période de développement peuvent être d'une couleur verte excédant un cinquième de la surface totale du fruit, sous réserve qu'elles respectent la teneur minimale en jus suivante:
>TABLE>"
2) Au titre III ("Dispositions concernant le calibrage"), point C ("Homogénéité"), point i), les lignes du tableau concernant les mandarines sont remplacées par les lignes suivantes:
">TABLE>"