Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the control of salmonella and other specified food-borne zoonotic agents
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  • Règlement (CE) no 1003/2005 de la Commissiondu 30 juin 2005portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R1003, 1 juillet 2005
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1237/2007 de la Commissiondu 23 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2006/696/CE en ce qui concerne la mise sur le marché d’œufs provenant de cheptels de poules pondeuses infectés par les salmonelles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R1237, 24 octobre 2007
  • Règlement (CE) no 213/2009 de la Commissiondu 18 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1003/2005 en ce qui concerne le contrôle et le dépistage des salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et de dindes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0213, 19 mars 2009
  • Règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseildu 18 juin 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie, 32009R0596, 18 juillet 2009
  • Règlement (UE) no 517/2011 de la Commissiondu 25 mai 2011portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission(Journal officiel de l'Union européenne L 138 du 26 mai 2011), 32011R051732011R0517R(01), 26 mai 2011
  • Règlement (UE) no 1086/2011 de la Commissiondu 27 octobre 2011modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission en ce qui concerne les salmonelles dans les viandes fraîches de volaille(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R1086, 28 octobre 2011
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseildu 9 mars 2016relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (législation sur la santé animale)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R0429, 31 mars 2016
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, 32003R2160R(02), 10 juillet 2013
  • Rectificatif au règlement (UE) no 517/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l'objectif de l'Union en matière de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 et du règlement (UE) no 200/2010 de la Commission, 32011R0517R(01), 13 mars 2015
Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseildu 17 novembre 2003sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire CHAPITRE IDISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premierObjet et champ d'application1.L'objectif du présent règlement est de faire en sorte que soient prises des mesures adaptées et efficaces pour détecter et contrôler les salmonelles et d'autres agents zoonotiques à tous les stades pertinents de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, y compris dans l'alimentation animale, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu'ils représentent pour la santé publique.2.Le présent règlement porte sur:a)l'adoption d'objectifs visant à réduire la prévalence de certaines zoonoses chez les populations animales:i)au niveau de la production primaire, etii)quand cela est approprié en fonction de la zoonose ou de l'agent zoonotique concerné, à d'autres stades de la chaîne alimentaire incluant à la fois l'alimentation humaine et l'alimentation animale;b)l'approbation de programmes spécifiques de contrôle établis par les États membres et les exploitants des secteurs de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale;c)l'adoption de règles spécifiques concernant certaines méthodes de contrôle appliquées en vue de réduire la prévalence de zoonoses et d'agents zoonotiques;d)l'adoption de règles concernant les échanges intracommunautaires et les importations de certains animaux et produits qui en dérivent en provenance de pays tiers.3.Le présent règlement ne s'applique pas à la production primaire:a)aux fins de l'utilisation privée, oub)à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de produits primaires.4.Les États membres établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des dispositions régissant les activités visées au paragraphe 3, point b). Ces règles nationales concourent à la réalisation des objectifs du présent règlement.5.Le présent règlement s’applique sans préjudice de dispositions communautaires plus spécifiques sur la santé animale, l’alimentation animale, l’hygiène des denrées alimentaires, les maladies transmissibles de l'homme, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, le génie génétique et les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, sont d'application:1)les définitions figurant dans le règlement (CE) no 178/2002;2)les définitions figurant dans la directive 2003/99/CE, et3)les définitions suivantes:a)"troupeau"un animal ou l'ensemble des animaux gardés dans une exploitation comme une unité épidémiologique;b)"cheptel de volailles"l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air.
Article 3Autorités compétentes1.Chaque État membre désigne une autorité compétente ou des autorités compétentes aux fins du présent règlement et en informe la Commission. Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes,a)il indique à la Commission quelle sera l'autorité compétente qui servira de point de contact avec la Commission, etb)il veille à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière à garantir la bonne application des prescriptions du présent règlement.2.L'autorité compétente ou les autorités compétentes sont notamment chargées:a)d'élaborer les programmes prévus à l'article 5, paragraphe 1, et de préparer les modifications qui se révéleront nécessaires, notamment à la lumière des données recueillies et des résultats obtenus;b)de recueillir les données nécessaires à l'évaluation des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus lors de l'exécution des programmes de contrôle nationaux visés à l'article 5 et de présenter chaque année à la Commission ces données et résultats, y compris les résultats de toute enquête éventuellement réalisée, en tenant compte des règles fixées à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE;c)de réaliser des contrôles réguliers dans les locaux des entreprises du secteur des denrées alimentaires et, si nécessaire, des aliments pour animaux, en vue de s'assurer du respect du présent règlement.

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