Commission Regulation (EC) No 2150/2003 of 9 December 2003 on the issue of licences for the import of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.) in the period from 9 November 2003 to 10 April 2004

Règlement (CE) no 2150/2003 de la Commission

du 9 décembre 2003

concernant la délivrance de certificats de l'importation de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) dans la période du 9 novembre 2003 au 10 avril 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(1),

vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(2),

vu le règlement (CE) n° 1964/2003 de la Commission du 7 novembre 2003 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.)(3), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats ont été introduites par des importateurs traditionnels et par de nouveaux importateurs au titre de l'article 5 du règlement (CE) n° 1964/2003 dépassent les quantités disponibles pour les produits originaires de la République populaire de Chine (RPC) et de tous les pays tiers autres que cette dernière.

(2) Il convient désormais de fixer, par catégorie d'importateur et par origine des produits, la proportion des quantités faisant l'objet d'une demande qui peut être importée sous certificat,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'importation introduites au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1964/2003 sont satisfaites en fonction des pourcentages des quantités sollicitées précisés à l'annexe I.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1).

(2) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 427/2003 (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

(3) JO L 290 du 8.11.2003, p. 3.

ANNEXE

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