Commission Regulation (EC) No 2136/2003 of 5 December 2003 opening tendering procedure No 47/2003 EC for the sale of wine alcohol for new industrial uses
Règlement (CE) no 2136/2003 de la Commission
du 5 décembre 2003
portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles n° 47/2003 CE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1),
vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(2), et notamment son article 80,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.
(2) Il convient de procéder à des adjudications d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et de permettre la réalisation dans la Communauté de projets industriels de dimensions réduites ou la transformation en marchandises destinées à l'exportation à des fins industrielles. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999.
(3) Depuis le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agromonétaire de l'euro(3), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.
(4) Il est opportun de fixer des prix minimaux pour la présentation des offres, différenciés selon la catégorie d'utilisation finale.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est procédé à la vente, par une adjudication n° 47/2003 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles. L'alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et il est détenu par l'organisme d'intervention français.
Le volume mis en vente porte sur 130000 hectolitres d'alcool à 100 % vol. Les numéros des cuves, les lieux de stockage et le volume d'alcool à 100 % vol contenu dans chacune d'elles sont repris à l'annexe.
Article 2
La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 et 101 du règlement (CE) n° 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) n° 2799/98.
Article 3
Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause:
Onivins-Libourne, délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [téléphone (33-5) 57 55 20 00; télex: 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59],
ou envoyées à l'adresse de cet organisme d'intervention par lettre recommandée.
Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée portant l'indication "Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, n° 47/2003 CE", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.
Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné au plus tard le 30 décembre 2003 à 12 heures (heure de Bruxelles).
Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Article 4
Les prix minimaux auxquels les offres peuvent être faites sont de 6,50 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de levure de boulangerie, de 26 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de produits chimiques du type amines et chloral pour l'exportation, de 32 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication d'eau de Cologne pour l'exportation et de 7,50 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à d'autres utilisations industrielles.
Article 5
Les formalités relatives à la prise d'échantillons ont été définies à l'article 98 du règlement (CE) n° 1623/2000. Le prix des échantillons est de 10 euros par litre.
L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.
Article 6
La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du 14.10.2003, p. 13.)
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1710/2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 98.)
(3) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
ANNEXE
ADJUDICATION D'ALCOOL EN VUE DE NOUVELLES UTILISATIONS INDUSTRIELLES N° 47/2003 CE
Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente
>TABLE>