Commission Regulation (EC) No 2083/2003 of 27 November 2003 laying down derogations from Regulation (EC) No 800/1999 as regards products in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty exported to third countries other than Malta
Règlement (CE) no 2083/2003 de la Commission
du 27 novembre 2003
fixant des dérogations au règlement (CE) n° 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que Malte
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003(4), prévoit que les dispositions du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2010/2003(6), sont applicables aux exportations de produits sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.
(2) L'article 3 du règlement (CE) n° 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 de ce règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'arrivée des marchandises à destination.
(3) Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.
(4) Le règlement (CE) n° 1890/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 adoptant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés provenant de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de ce pays(7) prévoit, à titre autonome, la suppression des restitutions pour les produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité lorsqu'ils sont exportés vers Malte, à compter du 1er novembre 2003.
(5) Malte s'est engagé à accorder un régime d'importation préférentiel pour certaines marchandises importées sur son territoire à condition que les marchandises concernées soient accompagnées de documents attestant qu'elles ne sont pas éligibles au paiement de restitutions à l'exportation.
(6) En fonction de ces modalités, à titre de mesure transitoire dans l'attente de l'adhésion de Malte à l'Union européenne et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il est judicieux de déroger au règlement (CE) n° 800/1999 dans la mesure où il nécessite une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il est également opportun, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999, en liaison avec l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000, lorsque la différenciation de la restitution résulte seulement de la non-fixation d'une restitution pour la République de Malte, concernant les exportations vers d'autres pays tiers, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution pour toutes les marchandises énumérées à l'annexe B du règlement (CE) n° 1520/2000 qui sont couvertes par les régimes applicables à la République de Malte.
Article 2
La non-fixation d'une restitution pour l'exportation vers la République de Malte des marchandises énumérées à l'annexe B du règlement (CE) n° 1520/2000 et couvertes par les régimes applicables à la République de Malte n'est pas prise en compte, en ce qui concerne les exportations vers d'autres pays tiers, pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2003.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.
(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.
(4) JO L 106 du 29.4.2003, p. 12.
(5) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(6) JO L 297 du 15.11.2003, p. 13.
(7) JO L 278 du 29.10.2003, p. 1.