Council Regulation (EC) No 2070/2003 of 24 November 2003 terminating the partial interim review of the anti-dumping measures applicable to imports of fluorspar originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 2070/2003 du Conseil
du 24 novembre 2003
clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de spath fluor originaire de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) En septembre 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2011/2000(2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de spath fluor originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine"). Le droit se présentait sous la forme d'un prix minimal à l'importation.
2. Ouverture
(2) Le 13 juin 2002, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), annoncé l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, de spath fluor originaire de Chine, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
(3) Le réexamen a été ouvert à l'initiative de la Commission qui souhaitait réexaminer la forme des mesures en vigueur, un prix minimal à l'importation, car il n'était fait aucune différence entre les ventes aux parties liées et aux parties indépendantes ou entre les premières ventes et les ventes ultérieures dans la Communauté et il était apparu que cela pouvait entraîner des problèmes d'application. En conséquence, les mesures existantes ne semblaient pas suffisantes pour contrecarrer le dumping à l'origine du préjudice.
3. Enquête
(4) La Commission a officiellement informé les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants du pays exportateur concerné et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(5) Une association de producteurs communautaires, une chambre de commerce chinoise, huit utilisateurs, un importateur dans la Communauté et un négociant aux États-Unis d'Amérique ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.
(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de l'utilité des mesures en vigueur.
B. CONCLUSION DE L'ENQUÊTE ET CLÔTURE DU RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL
(7) L'ouverture d'un réexamen intermédiaire se justifiait par la nécessité de limiter le risque de non-paiement du droit, lequel peut intervenir dans différentes circonstances. Lorsqu'ils exportent vers la Communauté, les exportateurs soumis aux mesures peuvent facturer les marchandises à un prix supérieur au prix minimal à l'importation et compenser ensuite ce prix après la déclaration en douane selon un accord passé avec les importateurs. Cette façon de procéder peut rendre le prix minimal à l'importation inopérant dans la mesure où elle implique que le produit concerné continue d'être effectivement exporté vers la Communauté à un prix inférieur à ce prix minimal. Il peut donc en résulter des prix de revente ultérieurs dans la Communauté qui contrecarrent les effets escomptés des mesures, en l'occurrence l'élimination des effets préjudiciables du dumping. Dans les conclusions de son rapport annuel 2000, points 1.31 et 1.35(4), la Cour des comptes des Communautés européennes a souligné que le risque général de manipulation des prix était extrêmement élevé lorsque les droits se présentent sous la forme d'un prix minimal à l'importation. Pour résoudre ce problème, il était initialement envisagé de remplacer ce prix minimal à l'importation par un droit ad valorem.
(8) Bien que, en règle générale, un droit ad valorem soit jugé plus adapté pour écarter le risque de manipulation des prix, il a été considéré que, dans les circonstances propres au cas d'espèce, ce risque était très faible, voire inexistant, puisque, sur une longue période, les prix à l'importation sont restés nettement supérieurs au prix minimal à l'importation. Les exportateurs n'ont donc aucune raison de manipuler les prix de la façon décrite au considérant 7. Cette constatation a par ailleurs été confirmée par les observations des parties intéressées qui ont fait connaître leur point de vue par écrit, notamment l'industrie communautaire. En effet, toutes estimaient qu'il n'y avait pas lieu de modifier la forme des mesures.
(9) Vu les circonstances particulières et très spécifiques du cas d'espèce, il est conclu qu'il n'y a aucune raison de modifier la forme des mesures applicables aux importations de spath fluor originaire de Chine et qu'il convient donc de clore le réexamen intermédiaire partiel sans modifier les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 2011/2000 du Conseil,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de spath fluor originaire de la République populaire de Chine, ouvert au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 est clos sans modification du droit antidumping en vigueur.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2003.
Par le Conseil
Le président
G. Magri
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 241 du 26.9.2000, p. 5.
(3) JO C 140 du 13.6.2002, p. 16.
(4) JO C 359 du 15.12.2001, p. 1.