Commission Regulation (EC) No 2044/2003 of 20 November 2003 establishing administrative procedures for the second tranche of the 2004 quantitative quotas for certain products originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 2044/2003 de la Commission
du 20 novembre 2003
portant modalités de gestion de la seconde tranche des contingents quantitatifs applicables en 2004 à certains produits originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 2, paragraphes 3 et 4, son article 6, paragraphe 3, et ses articles 13, 23 et 24,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 427/2003 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1985/2003(4), fixe des contingents quantitatifs annuels pour certains produits originaires de la République populaire de Chine, énumérés à l'annexe I du règlement. Les dispositions du règlement (CE) n° 520/94 sont applicables à ces contingents.
(2) Compte tenu de l'élargissement de la Communauté européenne le 1er mai 2004, les contingents fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 427/2003 ont été augmentés par le règlement (CE) n° 1985/2003 du Conseil.
(3) Compte tenu de cet élargissement, il apparaît nécessaire de diviser l'attribution des contingents en deux tranches: la première s'étendant de janvier à avril 2004 pour les importateurs des États membres actuels, et la deuxième, de mai à décembre 2004, pour les importateurs de tous les pays qui seront des États membres à compter du mois de mai 2004.
(4) Le règlement (CE) n° 1351/2003 de la Commission(5), a établi les modalités de gestion de la première tranche des contingents quantitatifs applicables en 2004 à certains produits originaires de la République populaire de Chine.
(5) Le présent règlement attribue les contingents quantitatifs applicables de mai à décembre 2004.
(6) La Commission a en conséquence adopté le règlement (CE) n° 738/94(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96(7), fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94. Ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement.
(7) Eu égard aux caractéristiques de l'économie chinoise, à la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et aux délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont en règle générale décidées avant le début de la période contingentaire. Il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficile, pour les importateurs, la réalisation des importations envisagées. Afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, il y a donc lieu d'adopter, avant le mois de mai 2004, les modalités de gestion et d'attribution de la seconde tranche des contingents applicables en 2004.
(8) Après examen des différentes méthodes de gestion prévues au règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre, aux autres demandeurs.
(9) L'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges.
(10) En ce qui concerne l'attribution de la part du contingent destiné aux importateurs traditionnels de la Communauté, la période de référence retenue par le précédent règlement relatif à la gestion des contingents en question ne peut pas être actualisée. Les années 2000 et 2001 ont été caractérisées par certaines distorsions: les demandes déposées par un des États membres ont notamment plus que doublé, ce qui a entraîné une réduction sensible de la part des contingents attribués à chacun des importateurs non traditionnels de l'ensemble des États membres. En 2002, les demandes déposées par des importateurs britanniques non traditionnels auprès d'autres États membres ont fortement augmenté, ce qui semble indiquer une volonté de contourner les dispositions relatives aux opérateurs liés. En outre, un certain nombre d'enquêtes ont été ouvertes sur des bénéficiaires de licences pour 2002 et 2003 qui n'auraient pas respecté les dispositions relatives aux opérateurs liés. Les années récentes les plus représentatives de l'évolution normale des courants d'échanges pour les produits en question importés par les importateurs de la Communauté sont donc les années 1998 et 1999. Par conséquent, les importateurs traditionnels de la Communauté sont tenus de prouver qu'ils ont importé, au cours des années 1998 ou 1999, des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents en question. Les années récentes les plus représentatives de l'évolution normale des courants d'échanges pour les produits en question importés par les importateurs des États adhérents sont les années 2001 et 2002. Étant donné que la grande majorité des importateurs de ces États n'étaient pas soumis à des restrictions d'importation et n'étaient donc pas soumis à l'obligation légale de conserver les documents d'importation pour 1998 et 1999, la production de justificatifs relatifs à ces années leur imposerait des charges disproportionnées. Par conséquent, les importateurs traditionnels des États adhérents sont tenus de prouver qu'ils ont importé, au cours des années 2001 ou 2002, des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents en question.
(11) Aux fins de l'attribution de la part réservée aux importateurs non traditionnels, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée. Par conséquent, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 520/94, il apparaît approprié de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licence effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94.
(12) La Commission estime que les opérateurs qui introduisent une demande en qualité d'importateurs non traditionnels et qui relèvent de la définition des personnes liées au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 881/2003(9), ne doivent être autorisés à présenter qu'une seule demande de licence pour chaque ligne contingentaire réservée aux importateurs non traditionnels. Pour éviter les demandes spéculatives, il apparaît opportun de limiter à une quantité prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander.
(13) Il y a lieu de porter la part de contingent réservée aux importateurs traditionnels à 75 % et celle des importateurs non traditionnels à 25 %.
(14) Il convient également de transférer les quantités inutilisées par les importateurs non traditionnels aux importateurs traditionnels, afin de s'assurer que ces quantités peuvent encore être attribuées au cours de l'année à laquelle elles ont été allouées.
(15) Aux fins de l'attribution des contingents, il convient de fixer un délai pour l'introduction des demandes de licence d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs.
(16) Les États membres et les États adhérents doivent informer la Commission des demandes de licence reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné.
(17) Afin de permettre aux importateurs traditionnels de la Communauté de poursuivre leur pratique commerciale qui consiste à importer l'ensemble de leurs quantités garanties au début de l'année contingentaire et de garantir leur compétitivité par rapport aux importateurs des États adhérents, qui ne seront pas soumis aux conditions relatives aux licences avant le 1er mai 2004, les autorités nationales compétentes des États membres octroient les licences dans les meilleurs délais suivant l'adoption des critères quantitatifs par la Commission. Ces licences sont valables de la date d'octroi jusqu'au 31 décembre 2004.
(18) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement fixe des dispositions spécifiques relatives à la gestion des contingents quantitatifs visés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1985/2003, portant modification du règlement (CE) n° 427/2003, pour la période allant de mai à décembre 2004.
Le règlement (CE) n° 738/94 fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94 est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement.
Article 2
1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués selon la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 520/94.
2. La partie de chaque contingent quantitatif de la seconde tranche des contingents quantitatifs applicables en 2004 réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux importateurs non traditionnels est indiquée à l'annexe I du présent règlement.
3. a) La part réservée aux importateurs non traditionnels est répartie selon la méthode fondée sur une attribution proportionnelle aux quantités demandées. Le volume demandé par chaque importateur ne peut excéder le montant indiqué à l'annexe II.
b) Lorsqu'ils introduisent une demande d'attribution de la part du contingent réservée aux importateurs non traditionnels, les opérateurs réputés liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Pour compléter la déclaration requise en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 738/94, modifié par l'article 1er du règlement (CE) n° 983/96, la demande de licence relative au contingent destiné aux importateurs non traditionnels doit indiquer que le demandeur n'est lié à aucun autre opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire concernée.
c) Les quantités non attribuées de la part réservée aux importateurs non traditionnels sont ajoutées aux quantités réservées aux importateurs traditionnels.
Article 3
Les demandes de licences d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne au 31 décembre 2003, à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe III.
Article 4
1. Pour l'attribution de la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels:
- les opérateurs établis dans la Communauté avant le 1er mai 2004 qui peuvent justifier avoir effectué des importations dans la Communauté au cours des années civiles 1998 ou 1999,
- les opérateurs établis dans l'un des États adhérents avant le 1er mai 2004 qui peuvent justifier avoir effectué des importations dans les États adhérents au cours des années civiles 2001 ou 2002.
2. Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licences au cours des années civiles 1998 ou 1999 pour les importateurs traditionnels établis dans la Communauté, et au cours des années civiles 2001 ou 2002 pour les importateurs traditionnels établis dans les États adhérents, selon les indications de l'importateur.
3. En lieu et place des documents visés à l'article 7, premier tiret, du règlement (CE) n° 520/94, les importateurs peuvent joindre à leurs demandes de licences des documents établis et certifiés conformes par les autorités nationales compétentes sur la base des informations douanières disponibles afin d'apporter la preuve des importations du produit concerné effectuées au cours des années civiles 1998 ou 1999 (États membres de la Communauté), ou au cours des années civiles 2001 ou 2002 (États adhérents) par eux-mêmes, ou, le cas échéant, par l'opérateur dont ils ont repris l'activité.
Article 5
Les États membres et les États adhérents communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par eux au cours de la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, au plus tard le 23 janvier 2004, à 10 heures, heure de Bruxelles.
Article 6
Au plus tard le 10 février 2004, la Commission adopte les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.
Article 7
Les licences d'importation octroyées par les autorités nationales compétentes des États adhérents sont valables du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004. Les autorités nationales compétentes des États membres octroient les licences d'importation dans les meilleurs délais suivant l'adoption des critères quantitatifs par la Commission. Ces licences sont valables de la date d'octroi jusqu'au 31 décembre 2004.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2003.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(3) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.
(4) JO L 295 du 13.11.2003, p. 43.
(5) JO L 192 du 31.7.2003, p. 8.
(6) JO L 87 du 31.3.1994, p. 47.
(7) JO L 131 du 1.6.1996, p. 47.
(8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(9) JO L 134 du 29.5.2003, p. 1.
ANNEXE I
Répartition des contingents 2004 - seconde tranche
>TABLE>
ANNEXE II
Quantité maximale pouvant être demandée par un importateur autre que traditionnel
>TABLE>
ANNEXE III
Liste des autorités nationales compétentes des États membres
1. BELGIQUE
Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie Administration du potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, service "Licences"
Rue Général Leman 60 B - 1040 Bruxelles Tél. (32-2) 206 58 16 Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84
2. DANEMARK
Erhvervs -og Boligstyrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tél. (45) 35 46 64 30 Fax (45) 35 46 64 01
3. ALLEMAGNE
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Strasse 29-35 D - 65760 Eschborn Tél. (49) 619 69 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 619 69 08-800
4. GRÈCE
Ministry of Economy & Finance General Directorate of Policy Planning & Implementation
Directorate of International Economic Issues
1, Kornarou Street G - Athens 105-63 Tél. (30-210) 328 60 31/328 60 32 Fax (30-210) 328 60 94/328 60 59
5. ESPAGNE
Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tél. (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax (34) 913 49 38 32/913 49 37 40
6. FRANCE
Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél. (33) 155 07 46 69/95 Fax (33) 155 07 48 32/34/35
7. IRLANDE
Department of Enterprise, Trade and Employment Licencing Unit, Block C Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2 Ireland Tél. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62
8. ITALIE
Ministero Attività Produttive Direzione Generale Politica Commerciale
Div. VII
Viale Boston 25 I - 00144 Roma Tél. (39-06) 59 93 24 89 Fax (39-06) 592 55 56
9. LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tél. (352) 22 61 62 Fax (352) 46 61 38
10. PAYS-BAS
Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 NL 9700 R Groningen, Tél. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 523 22 10
11. AUTRICHE
Bundesministerium für Wirtschaftliche und Arbeit
Aussenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2 Stubenring 1 A - 1011 Wien Tél. (43-1) 71 10 00 Fax (43-1) 711 00 83 86
12. PORTUGAL
Ministério das Finanças Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edificio da Alfândega de Lisboa Largo do Terreiro do Trigo P - 1100 Lisboa Tél. (351-21) 881 42 63 Fax (351-21) 881 42 61
13. FINLANDE
Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu/Skillnadsgatan 2 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors Tél. (358-9) 61 41 Fax (358-9) 614 28 52
14. SUÈDE
Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tél. (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59
15. ROYAUME-UNI
Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House
West Precinct
Billingham TS23 2NF United Kingdom Tél. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57
Liste des autorités nationales compétentes des pays adhérents
1. CHYPRE
Ministry of Commerce, Industry and Tourism Trade Department 6 Andrea Araouzou Str. 1421 Nicosia Tél. (357-2) 86 71 00 Fax (357-2) 37 51 20
2. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministerstvo prumyslu a obchodu
Licencní správa
Na Frantisku 32 110 15 Praha 1 Tél: (420-2) 24 06 22 06 Fax (420-2) 24 21 21 33
3. ESTONIE
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 15072 Tallinn Estonia Tél. (372) 625 64 00 Fax (372) 631 36 60
4. HONGRIE
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala
1024 Budapest Margit krt. 85. Postafiók: 1537
Budapest Pf. 345. Tél. (36-1) 336 73 00 Fax (36-1) 336 73 02
5. LETTONIE
Ekonomikas Ministrija Brivibas iela 55 LV - 1519 Riga Tél. (371) 701 30 06 Fax (371) 728 08 82
6. LITUANIE
Lietuvos Respublikos ûkio Ministerija Gedimino Ave 38/2 LT - 2600 Vilnius Tél. (370-5) 262 50 30/(370-5) 262 87 50 Fax (370-5) 262 39 74
7. MALTE
Ministry for Economic Services Commerce Division
Lascaris Valletta CMR02 Tél. (356) 21 24 32 86 Fax (356) 21 23 19 19
8. POLOGNE
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej Pl.Trzech Krzyzy 3/5 00-950 Warszawa Tél. (48-22) 693 55 53 Fax (48-22) 693 40 21
9. SLOVAQUIE
Ministerstvo Hospodárstva SR Odbor výkonu obchodno-politických opatrení Mierová 19 827 15 Bratislava Tél. (421-2) 43 42 39 13/(421-2) 48 54 21 60 Fax (421-2) 43 42 39 19
10. SLOVÉNIE
Ministrstvo za gospodarstvo Podrocje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5 1000 Ljubljana Tél. (386-1) 478 36 00 Fax (386-1) 478 36 11