Commission Regulation (EC) No 2034/2003 of 19 November 2003 initiating a "new exporter" review of Council Regulation (EC) No 2605/2000 imposing definitive anti-dumping duties on imports of certain electronic weighing scales (REWS) originating, inter alia, in Taiwan, repealing the duty with regard to imports from one exporter in this country and making these imports subject to registration
Règlement (CE) no 2034/2003 de la Commission
du 19 novembre 2003
portant ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) n° 2605/2000 du Conseil instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certaines balances électroniques originaires, entre autres, de Taïwan, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(1) La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Cette demande a été déposée par Charder Electronic Co., Ltd (ci-après dénommé "requérant"), producteur-exportateur à Taïwan (ci-après dénommé "pays concerné").
B. PRODUITS
(2) Les produits concernés sont les balances électroniques d'une portée n'excédant pas 30 kg, destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), originaires de Taïwan (ci-après dénommées "produit concerné") et normalement déclarées sous le code NC ex 8423 81 50 (code TARIC 8423 81 50 10 ). Ce dernier est donné à titre purement indicatif.
C. MESURES EXISTANTES
(3) Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme de droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 2605/2000 du Conseil(2), qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de Taïwan et fabriqué par le requérant sont frappées d'un droit antidumping définitif de 13,4 %. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.
D. MOTIFS DU RÉEXAMEN
(4) Le requérant fait valoir qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er septembre 1998 et le 31 août 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête initiale"), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.
(5) Il allègue aussi qu'il n'a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté qu'après la période d'enquête initiale.
E. PROCÉDURE
(6) Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés du dépôt de la demande susmentionnée et ont eu l'occasion de présenter leurs observations. Aucun commentaire n'est parvenu à la Commission.
(7) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de "nouvel exportateur", conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans le cas où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.
a) Questionnaires
(8) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.
b) Informations et auditions
(9) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.
(10) En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
F. ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS
(11) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'abroger les droits antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné fabriqué par le requérant. Il convient par ailleurs de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen conclurait à l'existence d'un dumping de la part du requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant de l'éventuelle future dette du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.
G. DÉLAIS
(12) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:
- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire visé au considérant 8 du présent règlement ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,
- de demander par écrit à être entendues par la Commission.
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(13) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(14) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un réexamen du règlement (CE) n° 2605/2000 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de balances électroniques d'une portée n'excédant pas 30 kg, destinées au commerce de détail, avec affichage numérique du poids, du prix unitaire et du prix à payer (équipées ou non d'un dispositif permettant d'imprimer ces indications), relevant du code NC ex 8423 81 50 (code TARIC 8423 81 50 10 ) et originaires de Taïwan, produites par Charder Electronic Co., Ltd doivent être soumises aux droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 2605/2000.
Article 2
Les droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 2605/2000 sont abrogés pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement (code additionnel TARIC A499).
Article 3
Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article 1er du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1. Les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir des réponses au questionnaire visé au considérant 8 du présent règlement ou toutes autres informations qui, pour être prises en considération au cours de l'enquête, seront présentées, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) n° 384/96 que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
2. Tous les commentaires et les demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention restreint(3) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention "VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES".
Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Commission européenne Direction générale "Commerce"
Direction B
J-79 5/16
B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Telex: 21877 COMEU B.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2003.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 301 du 30.11.2000, p. 42.
(3) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) n° 384/96 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).