Commission Regulation (EC) No 2028/2003 of 18 November 2003 derogating from Regulation (EC) No 2375/2002 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for common wheat of a quality other than high quality from third countries

Règlement (CE) no 2028/2003 de la Commission

du 18 novembre 2003

dérogeant au règlement (CE) n° 2375/2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 12, paragraphe 1,

vu la décision 2003/253/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Canada conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 pour la modification des concessions prévues, en ce qui concerne les céréales, dans la liste CE CXL annexée au GATT 1994(3), et notamment son article 2,

vu la décision 2003/254/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, en vue de la modification, en ce qui concerne certaines céréales, des concessions prévues dans la liste CE CXL annexée au GATT de 1994(4), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2375/2002 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1111/2003(6), porte ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour le blé tendre de basse et moyenne qualité en provenance des pays tiers. L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2375/2002 établit que le contingent annuel d'importation de 2981600 tonnes est subdivisé en trois sous-contingents: 572000 tonnes pour les États-Unis, 38000 tonnes pour le Canada et 2371600 tonnes pour les autres pays tiers.

(2) Depuis le début du troisième trimestre de 2003, le rythme d'exécution du sous-contingent III, couvrant la majorité des importations de blé de basse et moyenne qualité dans le marché communautaire, s'est fortement affaibli par rapport à l'exécution de ce sous-contingent au début de l'année 2003. Ceci est dû à la diminution très importante des exportations russes et ukrainiennes de céréales, suite à de très importantes baisses de production pendant la campagne 2003/2004.

(3) De plus, suite à un retour à des niveaux normaux de production de blé au Canada et aux États-Unis, ces origines sont plus compétitives dans le marché communautaire au début de la campagne 2003/2004. Actuellement, le sous-contingent II est épuisé et sur la base des principales cotations internationales, il est probable que le sous-contingent I puisse être aussi totalement exécuté à la fin de l'année 2003.

(4) Au niveau du marché interne, la production communautaire de blé tendre a, également, diminué d'environ 10 millions de tonnes par rapport à la production de la campagne précédente, et cette diminution ne peut pas être compensée par d'autres céréales fourragères. Cette situation est à l'origine de tensions dans le marché du blé, en particulier pour ce qui concerne l'alimentation animale.

(5) Dans ces circonstances, en vue d'assurer une utilisation maximale des tous les sous-contingents, il convient de déroger aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2375/2002, en permettant l'accès de tous les pays tiers au sous-contingent III jusqu'à la fin de la première année d'exécution du régime de contingents tarifaires. Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'imposer la présentation d'un certificat d'origine dans le cadre de ce sous-contingent.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2375/2002, le sous contingent III est accessible à tous les pays tiers.

2. L'article 11 du règlement (CE) n° 2375/2002 ne s'applique pas aux importations de blé tendre dans le cadre du sous-contingent III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.

(3) JO L 95 du 11.4.2003, p. 36.

(4) JO L 95 du 11.4.2003, p. 40.

(5) JO L 358 du 31.12.2002, p. 88.

(6) JO L 158 du 26.6.2003, p. 21.