Commission Regulation (EC) No 2010/2003 of 14 November 2003 amending Regulation (EC) No 800/1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
Règlement (CE) no 2010/2003 de la Commission
du 14 novembre 2003
modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 13, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) Les règles en vigueur dans le cadre du préfinancement avec transformation prévoient un régime d'équivalence pour les produits de base et les produits intermédiaires stockés en vrac, destinés à l'exportation après transformation. L'équivalence peut être obtenue pour les produits placés dans des lieux différents; elle peut l'être également pour les produits placés dans un seul et même site. L'équivalence est exclue pour certains produits, tels que les produits d'intervention destinés à l'exportation. D'une manière générale, elle ne peut être octroyée dans le cadre du préfinancement relatif à l'entreposage, sans préjudice des dispositions spécifiques à tel ou tel secteur, prévoyant que certains produits peuvent être stockés en vrac dans le même silo ou le même lieu de stockage avec d'autres produits ayant un autre statut douanier. La Cour des comptes, dans son rapport spécial n° 1/2003, a fait remarquer que le régime d'équivalence était inutilement complexe et difficile à contrôler. Elle a de plus constaté que les règles en la matière ont été appliquées de façon très différente d'un État membre à l'autre et même d'une région à l'autre d'un même État membre. Il est donc souhaitable de supprimer la possibilité d'octroi de l'équivalence dans le préfinancement avec transformation.
(2) Le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2003 de la Commission(4), a introduit l'utilisation de taux de rendement réels pour les produits transformés dans le cadre du régime du préfinancement. Pour tenir compte de la variabilité des rendements, il importe de mettre en oeuvre une certaine flexibilité lorsque le rendement déclaré se révèle supérieur au rendement réel.
(3) En vue d'assurer une gestion plus efficace des demandes de paiement de restitutions à l'exportation, il convient que les États membres puissent décider que seules des demandes électroniques peuvent être introduites.
(4) En vue de simplifier la procédure administrative applicable au paiement des restitutions portant sur de petites quantités, il y a lieu de lever l'obligation de fournir une preuve d'importation dans le cadre d'une demande de documents équivalents pour ce qui est des restitutions inférieures ou égales à 2400 euros.
(5) En vue de simplifier la gestion des dossiers comportant des sanctions financières d'un montant peu élevé, il importe d'augmenter le montant minimal à partir duquel les États membres peuvent renoncer au recouvrement.
(6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2003, en conséquence.
(7) Les comités de gestion concernés n'ont pas tous rendu leur avis dans le délai imparti par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 800/1999 est modifié comme suit:
1) l'article 28 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés;
b) les paragraphes 4 et 5 sont supprimés;
2) à l'article 35, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
"Toutefois, lorsque l'écart entre le montant dû et le montant payé à l'avance découle d'une différence entre le taux de rendement déclaré dans la déclaration de paiement et le taux de rendement obtenu après transformation, l'augmentation de 15 % visée au deuxième alinéa n'est pas appliquée si la différence entre les taux de rendement est inférieure à 2 %.
L'article 51 ne s'applique pas lorsqu'il y a une différence entre le taux de rendement déclaré et le taux de rendement obtenu après transformation.";
3) l'article 49 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
"Les États membres peuvent toutefois décider que les demandes de restitutions doivent être effectuées exclusivement selon l'une des méthodes visées au deuxième alinéa.";
b) au paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), le terme "1200 euros" est remplacé par le terme "2400 euros";
4) à l'article 51, paragraphe 9, le terme "60 euros" est remplacé par le terme "100 euros";
5) à l'article 52, paragraphe 3, le terme "60 euros" est remplacé par le terme "100 euros".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er, point 1, s'applique aux produits faisant l'objet d'une déclaration de paiement acceptée à compter du 1er janvier 2004.
L'article 1er, point 2, s'applique aux produits faisant l'objet d'une déclaration de paiement acceptée à compter du 1er octobre 2003.
L'article 1er, points 3, 4 et 5, s'applique aux produits faisant l'objet d'une déclaration d'exportation acceptée à compter du 1er décembre 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.
(3) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(4) JO L 67 du 12.3.2003, p. 3.
(5) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.