Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 relating to fertilisers (Text with EEA relevance)
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Règlement (CE) no 885/2004 du Conseildu 26 avril 2004portant adaptation du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil, des règlements (CE) no 1334/2000, (CE) no 2157/2001, (CE) no 152/2002, (CE) no 1499/2002, (CE) no 1500/2003 et (CE) no 1798/2003 du Conseil, des décisions no 1719/1999/CE, no 1720/1999/CE, no 253/2000/CE, no 508/2000/CE, no 1031/2000/CE, no 163/2001/CE, no 2235/2002/CE et no 291/2003/CE du Parlement européen et du Conseil, et des décisions 1999/382/CE, 2000/821/CE, 2003/17/CE et 2003/893/CE du Conseil dans les domaines de la libre circulation des marchandises, du droit des sociétés, de l’agriculture, de la fiscalité, de l’éducation et de la formation, de la culture et de la politique audiovisuelle ainsi que des relations extérieures, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 32004R0885, 1 mai 2004
Règlement (CE) no 2076/2004 de la Commissiondu 3 décembre 2004portant première adaptation de l'annexe I du règlement (CE) no 2003/2003 relatif aux engrais (EDDHSA et superphosphate triple)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R2076, 4 décembre 2004
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 162/2007 de la Commissiondu 19 février 2007modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R0162, 20 février 2007
Règlement (CE) no 1107/2008 de la Commissiondu 7 novembre 2008modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R1107, 8 novembre 2008
Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie, 32009R0219, 31 mars 2009
Règlement (CE) no 1020/2009 de la Commissiondu 28 octobre 2009modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I, III, IV et V au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R1020, 29 octobre 2009
Règlement (UE) no 137/2011 de la Commissiondu 16 février 2011modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0137, 17 février 2011
Règlement (UE) no 223/2012 de la Commissiondu 14 mars 2012modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I et IV au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0223, 15 mars 2012
Règlement (UE) no 463/2013 de la Commissiondu 17 mai 2013modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’adapter ses annexes I, II et IV au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0463, 18 mai 2013
Règlement (UE) no 1257/2014 de la Commissiondu 24 novembre 2014modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais pour adapter ses annexes I et IV(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1257, 25 novembre 2014
Règlement (UE) 2016/1618 de la Commissiondu 8 septembre 2016modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue de l'adaptation de ses annexes I et IV(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1618, 9 septembre 2016
Règlement (UE) 2019/1102 de la Commissiondu 27 juin 2019modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue de l'adaptation de ses annexes I et IV(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1102, 28 juin 2019
Règlement (UE) 2020/1666 de la Commissiondu 10 novembre 2020modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’insérer un nouveau type d’engrais CE dans l’annexe I(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020R1666, 11 novembre 2020
Règlement (UE) 2021/862 de la Commissiondu 28 mai 2021modifiant le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux engrais en vue d’insérer un nouveau type d’engrais CE dans l’annexe I(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0862, 31 mai 2021
Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseildu 13 octobre 2003relatif aux engrais(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESCHAPITRE IChamp d'application et définitionsArticle premierChamp d'applicationLe présent règlement s'applique aux produits qui sont mis sur le marché en tant qu'engrais et qui portent l'indication "engrais CE".Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"engrais"une matière ayant pour fonction principale d'apporter des substances nutritives aux plantes;b)"élément fertilisant majeur"uniquement l'azote, le phosphore et le potassium;c)"élément fertilisant secondaire"le calcium, le magnésium, le sodium et le soufre;d)"oligoéléments"le bore, le cobalt, le cuivre, le fer, le manganèse, le molybdène et le zinc, qui sont essentiels à la croissance des plantes mais en faibles quantités par rapport à celles des éléments fertilisants majeurs et secondaires;e)"engrais inorganique"un engrais dont les éléments fertilisants déclarés se trouvent sous la forme de minéraux obtenus par extraction ou par des procédés industriels physiques et/ou chimiques. Le cyanamide calcique, l'urée et ses produits de condensation et d'association, ainsi que les engrais contenant des oligoéléments chélatés ou complexés, peuvent, par convention, être classés dans la catégorie des engrais inorganiques;f)"oligoélément chélaté"un oligoélément qui est porté par l'une des molécules organiques énumérées dans la section E.3.1 de l'annexe I;g)"oligoélément complexé"un oligoélément qui est porté par l'une des molécules organiques énumérées dans la section E.3.2 de l'annexe I;h)"type d'engrais"des engrais ayant la même dénomination de type, telle qu'indiquée dans l'annexe I;i)"engrais simple"un engrais azoté, phosphaté ou potassique ayant une teneur déclarable en un seul des éléments fertilisants majeurs;j)"engrais composé"un engrais ayant une teneur déclarable en au moins deux des éléments fertilisants majeurs et obtenu par réaction chimique ou par mélange ou par une combinaison des deux;k)"engrais complexe"un engrais composé, obtenu par réaction chimique, par solution ou, à l'état solide, par granulation, ayant une teneur déclarable en au moins deux des éléments fertilisants majeurs. Dans son état solide, chaque granulé contient tous les éléments fertilisants dans leur composition déclarée;l)"engrais de mélange"un engrais obtenu par mélange à sec de différents engrais, sans aucune réaction chimique;m)"engrais foliaire"un engrais destiné à être appliqué sur le feuillage des plantes en vue d'une absorption foliaire des éléments fertilisants;n)"engrais fluide"un engrais en suspension ou en solution;o)"engrais en solution"un engrais fluide qui ne contient pas de particules solides;p)"engrais en suspension"un engrais à deux phases dans lequel les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide;q)"déclaration"l'indication de la quantité d'éléments fertilisants, y compris leur forme et leur solubilité, garanties avec les tolérances prévues;r)"teneur déclarée"la teneur en un élément, ou son oxyde, qui, en vertu de la législation communautaire, est indiquée sur l'étiquette d'un engrais CE ou sur le document d'accompagnement;s)"tolérance"l'écart autorisé de la valeur mesurée par rapport à la valeur déclarée d'une teneur en éléments fertilisants;t)"norme européenne"une norme CEN (Comité européen de normalisation) qui a été officiellement reconnue par la Communauté et dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes;u)"emballage"un réceptacle scellable utilisé pour conserver, protéger, manutentionner et distribuer des engrais et d'une contenance maximale de 1000 kg;v)"engrais en vrac"un engrais qui n'est pas emballé selon les prescriptions du présent règlement;w)"mise sur le marché"la fourniture, à titre onéreux ou gratuit, d'un engrais ou le stockage en vue de la fourniture. L'importation d'un engrais sur le territoire douanier de la Communauté européenne est considérée comme constituant une mise sur le marché;x)"fabricant"la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché d'un engrais; en particulier, un producteur, un importateur, un emballeur travaillant pour son propre compte ou toute personne modifiant les caractéristiques d'un engrais est considéré comme étant un fabricant. Toutefois, un distributeur qui ne modifie pas les caractéristiques de l'engrais n'est pas considéré comme étant un fabricant.CHAPITRE IIMise sur le marchéArticle 3Engrais CETout engrais appartenant à l'un des types d'engrais figurant à l'annexe I et qui satisfait aux conditions énoncées dans le présent règlement peut porter l'indication "engrais CE".L'indication "engrais CE" ne peut pas être utilisée pour un engrais qui n'est pas conforme au présent règlement.Article 4Établissement dans la CommunautéLe fabricant est établi dans la Communauté et il est responsable de la conformité de l'"engrais CE" avec les dispositions du présent règlement.Article 5Libre circulation1.Sans préjudice de l'article 15 et d'autres réglementations communautaires, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des motifs ayant trait à la composition, à l'identification, à l'étiquetage ou à l'emballage et à d'autres dispositions prévues dans le présent règlement, la mise sur le marché des engrais portant l'indication "engrais CE" qui satisfont aux dispositions du présent règlement.2.Les engrais portant l'indication "engrais CE" conformément au présent règlement circulent librement dans la Communauté.Article 6Mentions obligatoires1.Afin de satisfaire aux exigences de l'article 9, les États membres peuvent prescrire que l'indication de la teneur en azote, en phosphore et en potassium des engrais mis sur leur marché soit exprimée de la manière suivante:a)azote uniquement sous forme d'élément (N); et soitb)phosphore et potassium uniquement sous forme d'éléments (P, K); soitc)phosphore et potassium uniquement sous forme d'oxydes (P2O5, K2O); soitd)phosphore et potassium simultanément sous forme d'éléments et d'oxydes.Si l'option retenue est de prescrire l'indication des teneurs en phosphore et en potassium sous forme d'éléments, toutes les mentions sous forme d'oxydes figurant dans les annexes sont interprétées comme étant sous forme d'éléments et les valeurs numériques sont converties à l'aide des facteurs suivants:a)phosphore (P) = anhydride phosphorique (P2O5) × 0,436;b)potassium (K) = oxyde de potassium (K2O) × 0,830.2.Les États membres peuvent prescrire que les teneurs en calcium, magnésium, sodium et soufre des engrais à éléments fertilisants secondaires et, si les conditions énoncées à l'article 17 sont satisfaites, des engrais à éléments fertilisants majeurs mis sur leur marché soient exprimées:a)soit sous forme d'oxydes (CaO, MgO, Na2O, SO3);b)soit sous forme d'éléments (Ca, Mg, Na, S);c)soit sous les deux formes simultanément.Pour convertir les teneurs en oxyde de calcium, en oxyde de magnésium, en oxyde de sodium et en anhydride sulfurique en teneurs en calcium, en magnésium, en sodium et en soufre, les facteurs suivants sont utilisés:a)calcium (Ca) = oxyde de calcium (CaO) × 0,715;b)magnésium (Mg) = oxyde de magnésium (MgO) × 0,603;c)sodium (Na) = oxyde de sodium (Na2O) × 0,742;d)soufre (S) = anhydride sulfurique (SO3) × 0,400.Que la teneur soit calculée sous forme d'oxyde ou sous forme d'élément, la valeur retenue pour la déclaration est la valeur arrondie à la décimale la plus proche.3.Les États membres ne peuvent empêcher la mise sur le marché d'un "engrais CE" étiqueté sous les deux formes mentionnées aux paragraphes 1 et 2.4.La teneur en un ou plusieurs des oligoéléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène ou zinc des engrais CE appartenant aux types d'engrais énumérés dans les sections A, B, C et D de l'annexe I est déclarée lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)les oligoéléments sont ajoutés et sont présents en quantités au moins égales à celles spécifiées dans les sections E.2.2. et E.2.3. de l'annexe I;b)l'"engrais CE" continue de satisfaire aux exigences des sections A, B, C et D de l'annexe I.5.Lorsque les oligoéléments sont des constituants habituels des matières premières servant à apporter les éléments fertilisants majeurs (N, P, K) et secondaires (Ca, Mg, Na, S), ils peuvent être déclarés, à condition d'être présents en quantités au moins égales à celles spécifiées dans les sections E.2.2. et E.2.3. de l'annexe I.6.La teneur en oligoéléments est déclarée de la manière suivante:a)pour les engrais appartenant aux types d'engrais énumérés dans la section E.1 de l'annexe I, conformément aux exigences énoncées dans la colonne 6 de cette section;b)pour les mélanges d'engrais visés au point a) contenant au moins deux oligoéléments distincts et répondant aux exigences de la section E.2.1. de l'annexe I ainsi que pour les engrais appartenant aux types d'engrais énumérés dans les sections A, B, C et D de l'annexe I, en indiquant:i)la teneur totale exprimée en pourcentage de masse de l'engrais,ii)la teneur soluble dans l'eau, exprimée en pourcentage de masse de l'engrais, lorsque cette teneur soluble est au moins égale à la moitié de la teneur totale.Lorsqu'un oligoélément est totalement soluble dans l'eau, seule la teneur soluble dans l'eau est déclarée.Lorsqu'un oligoélément est chimiquement lié à une molécule organique, la teneur de l'engrais en cet oligoélément est déclarée immédiatement à la suite de la teneur soluble dans l'eau, en pourcentage de masse du produit, suivi de l'expression "chélaté par" ou "complexé par" et le nom de la molécule organique tel qu'il figure dans la section E.3 de l'annexe I. Le nom de la molécule organique peut être remplacé par son abréviation.Article 7Identification1.Le fabricant fournit les engrais CE accompagnés des mentions d'identification énumérées à l'article 9.2.Si les engrais sont emballés, ces mentions d'identification figurent sur les emballages ou sur les étiquettes qui y sont attachées. Lorsque les engrais sont en vrac, ces mentions figurent sur les documents d'accompagnement.Article 8TraçabilitéSans préjudice de l'article 26, paragraphe 3, le fabricant conserve les dossiers relatifs à l'origine des engrais CE afin d'assurer leur traçabilité. Ces dossiers sont à la disposition des États membres, à des fins d'inspection, pendant toute la durée de mise sur le marché de l'engrais et ensuite pendant une période supplémentaire de deux ans à compter de l'arrêt de la fourniture.Article 9Mentions1.Sans préjudice d'autres réglementations communautaires, les emballages, étiquettes et documents d'accompagnement visés à l'article 7 portent les mentions ci-après:a)Identification obligatoireLa mention "ENGRAIS CE" en lettres majuscules,si elle existe, la dénomination du type d'engrais, conformément à l'annexe I,pour les engrais de mélange, la mention "de mélange" après la dénomination du type,les mentions supplémentaires spécifiées aux articles 19, 21 ou 23,les éléments fertilisants sont indiqués à la fois par leur dénomination littérale et par leur symbole chimique, tels que azote (N), phosphore (P), anhydride phosphorique (P2O5), potassium (K), oxyde de potassium (K2O), calcium (Ca), oxyde de calcium (CaO), magnésium (Mg), oxyde de magnésium (MgO), sodium (Na), oxyde de sodium (Na2O), soufre (S), anhydride sulfurique (SO3), bore (B), cuivre (Cu), cobalt (Co), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo), zinc (Zn),si l'engrais contient des oligoéléments qui sont en totalité ou en partie liés chimiquement à une molécule organique, le nom de l'oligoélément est suivi de l'un des qualificatifs suivants:i)"chélaté par…" (nom de l'agent chélateur ou abréviation, tel qu'il figure dans la section E.3.1. de l'annexe I);ii)"complexé par…" (nom de l'agent complexant tel qu'il figure dans la section E.3.2. de l'annexe I);les oligoéléments présents dans l'engrais, énumérés dans l'ordre alphabétique de leurs symboles chimiques: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn,les consignes spécifiques d'utilisation pour les produits énumérés dans les sections E.1 et E.2. de l'annexe I,les quantités d'engrais fluides, exprimées en masse. L'indication des quantités d'engrais fluides en volume ou en masse par volume (kilogrammes par hectolitre ou grammes par litre) est facultative,la masse nette ou brute et, facultativement, le volume pour les engrais fluides. En cas d'indication de la masse brute, la tare en masse doit être indiquée à côté,le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant.b)Identification facultativeLes indications énumérées à l'annexe I,les consignes de stockage et de manutention et, pour les engrais qui ne sont pas énumérés à l'annexe I, sections E.1. et E.2., les consignes spécifiques d'utilisation de l'engrais,l'indication des doses et des conditions d'utilisation convenant au mieux aux conditions de sol et de culture dans lesquelles l'engrais est utilisé,la marque du fabricant et la désignation commerciale du produit.Les mentions d'identification visées au point b) ne doivent pas contredire celles visées au point a) et doivent apparaître clairement séparées de ces dernières.2.Toutes les mentions visées au paragraphe 1 doivent être nettement séparées des autres informations figurant sur les emballages, étiquettes et documents d'accompagnement.3.Les engrais fluides ne peuvent être mis sur le marché que si le fabricant donne des consignes supplémentaires appropriées concernant en particulier la température de stockage et la prévention des accidents lors du stockage.4.Les modalités d'application du présent article sont adoptées en vertu de la procédure réglementaire visée à l'article 32, paragraphe 2.Article 10Étiquetage1.Les étiquettes ou les indications imprimées sur l'emballage et contenant les mentions visées à l'article 9 doivent être placées à un endroit bien apparent. Les étiquettes doivent être attachées à l'emballage ou à son système de fermeture. Si ce système de fermeture consiste en un scellé, celui-ci doit porter le nom ou la marque de l'emballeur.2.Les mentions visées au paragraphe 1 doivent être et rester indélébiles et clairement lisibles.3.Dans le cas des engrais en vrac visés à la deuxième phrase de l'article 7, paragraphe 2, un exemplaire des documents d'accompagnement contenant les mentions d'identification doit être joint à la marchandise et être accessible aux organismes de contrôle.Article 11LanguesL'étiquette, les mentions figurant sur l'emballage et les documents d'accompagnement doivent être libellés au moins dans la langue ou les langues nationales de l'État membre sur le territoire desquels l'engrais CE est commercialisé.Article 12EmballageDans le cas des engrais CE emballés, l'emballage doit être clos de telle façon ou par un dispositif tel que le fait de l'ouvrir endommage irrémédiablement le système de fermeture, le scellé ou l'emballage lui-même. L'emploi de sacs à valve est admis.Article 13Tolérances1.Les teneurs en éléments fertilisants des engrais CE doivent respecter les tolérances fixées à l'annexe II. Ces tolérances visent à tenir compte des variations de fabrication, d'échantillonnage et d'analyse.2.Les tolérances définies à l'annexe II ne doivent pas être systématiquement mises à profit par le fabricant.3.Aucune tolérance n'est admise en ce qui concerne les teneurs minimales et maximales spécifiées à l'annexe I.Article 14Exigences relatives aux engraisUn type d'engrais est inclus dans l'annexe I uniquement si:a)il apporte des éléments fertilisants de manière efficace;b)des méthodes appropriées d'échantillonnage, d'analyse et, si nécessaire, d'essai sont disponibles;c)dans des conditions normales d'utilisation, il n'a pas d'effet préjudiciable sur la santé des hommes, des animaux ou des plantes, ni sur l'environnement.Article 15Clause de sauvegarde1.Si un État membre a des motifs valables de penser qu'un engrais CE donné, bien que conforme aux prescriptions du présent règlement, constitue un risque pour la sécurité ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes, ou pour l'environnement, il peut provisoirement interdire la mise sur le marché de cet engrais sur son territoire ou la soumettre à des conditions particulières. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en justifiant sa décision.2.La Commission prend une décision en la matière, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception des informations, conformément à la procédure réglementaire visée à l'article 32, paragraphe 2.3.Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à la prise de mesures par la Commission ou un État membre visant, au nom de la sécurité publique, à interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des engrais CE.