Commission Regulation (EC) No 1988/2003 of 12 November 2003 establishing the allocation of export licences for cheeses to be exported in 2004 to the United States of America under certain quotas resulting from the GATT Agreements
RÈGLEMENT (CE) No 1988/2003 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2003
déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2004 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1787/2003 ( 2 ), et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1471/2003 de la Commission ( 3 ) porte ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter en 2004 aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT. |
(2) |
L'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2003 ( 5 ), fixe les critères applicables à l'attribution des certificats provisoires dans le cas où de tels certificats sont demandés pour des quantités de produits supérieures à l'un des contingents prévus pour l'année en cause. |
(3) |
La demande de certificats pour certains contingents et groupes de produits a considérablement augmenté et dépasse, parfois de beaucoup, les quantités disponibles, ce qui peut entraîner une réduction sensible des quantités attribuées par demandeur et réduire de ce fait l'efficience et l'efficacité du régime. En outre, lorsque les quantités attribuées à chaque opérateur sont très faibles, l'expérience a montré qu'il y a un risque pour l'opérateur, dans ces circonstances, de ne pas être en mesure de remplir son obligation d'exporter, avec pour résultat la perte de la garantie. |
(4) |
Pour remédier à cette situation, il convient d'appliquer en combinaison les trois critères visés à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 174/1999. Conformément à l'article 20, paragraphe 3, points a) et b), il y a lieu d'attribuer en priorité des certificats aux demandeurs qui ont déjà opéré aux États-Unis, dont les importateurs désignés sont des filiales et qui ont exporté des quantités des produits considérés vers cette destination dans le passé. En outre, il y a lieu d'appliquer un coefficient de réduction conformément à l'article 20, paragraphe 3, point c). |
(5) |
En ce qui concerne les groupes de produits et les contingents pour lesquels les quantités demandées ne sont que légèrement supérieures à celles disponibles, l'application combinée des critères visés à l'article 20, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 174/1999 suffit à attribuer des quantités économiquement rentables. Il convient donc, dans ces circonstances, d'accorder la priorité aux demandeurs dont les importateurs sont des filiales et d'appliquer un coefficient de réduction. |
(6) |
Conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 174/1999, il convient, pour les groupes de produits et les contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe par ailleurs de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires au dépôt d'une demande et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Toute demande de certificats d'exportation provisoires déposée en vertu du règlement (CE) no 1471/2003 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par 16-Tokyo, 16-, 17-, 20- et 21-Uruguay, 25-Tokyo ainsi que 25-Uruguay à la colonne 3 de l'annexe du présent règlement:
— par des demandeurs qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis les produits considérés pendant au moins une des trois années précédentes et dont les importateurs désignés sont des filiales, est acceptée moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de l'annexe,
— par des demandeurs autres que ceux visés au premier tiret, qui indiquent avoir exporté vers les États-Unis d'Amérique les produits considérés pendant chacune des trois années précédentes, est acceptée moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe,
— par des demandeurs autres que ceux qui sont prévus aux premier et deuxième tirets, est rejetée.
2. Lorsque la quantité attribuée résultant de l'application de l'article 1er, paragraphe 1, est inférieure à deux tonnes, le demandeur peut retirer sa demande. Dans ce cas, il en informe les autorités compétentes dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du présent règlement, après quoi sa garantie est libérée immédiatement. L'autorité compétente communique à la Commission, dans les huit jours ouvrables suivant la publication du présent règlement, les quantités pour lesquelles des demandes ont été retirées et pour lesquelles la garantie a été libérée.
3. Les demandes de certificats d'exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) no 1471/2003 pour le groupe de produits et le contingent identifiés par 18-Uruguay à la colonne 3 de l'annexe:
— par des demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales sont acceptées moyennant l'application du coefficient d'attribution indiqué dans la colonne 7 de l'annexe,
— par des demandeurs autres que ceux visés au premier tiret sont acceptées moyennant l'application du coefficient d'attribution indiqué dans la colonne 8 de l'annexe.
4. Les demandes de certificats d'exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) no 1471/2003 pour le groupe de produits et les contingents identifiés par 22-Tokyo et 22-Uruguay à la colonne 3 de l'annexe sont acceptées pour les quantités demandées. En ce qui concerne toute demande supplémentaire de l'opérateur dans les vingt jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise, des certificats d'exportation provisoires peuvent être attribués pour des quantités supplémentaires moyennant l'application du coefficient d'attribution indiqué dans la colonne 9 de l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
( 1 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
( 2 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 121.
( 3 ) JO L 211 du 21.8.2003, p. 5.
( 4 ) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.