Commission Regulation (EC) No 1964/2003 of 7 November 2003 imposing provisional safeguard measures against imports of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.)
Règlement (CE) no 1964/2003 de la Commission
du 7 novembre 2003
instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000(2), et notamment ses articles 6 et 8,
vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 427/2003(4), et notamment ses articles 5 et 6,
après consultation du comité consultatif institué par l'article 4 des règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94, respectivement,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
Règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94
(1) Le 20 juin 2003, le gouvernement espagnol a informé la Commission que l'évolution des importations d'agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) semblait rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde au titre des règlements (CE) n° 3285/94 et (CE) n° 519/94. Il lui a présenté des informations contenant les éléments de preuve disponibles déterminés sur la base de l'article 10 du règlement (CE) n° 3285/94 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 519/94 et lui a demandé d'adopter des mesures de sauvegarde au titre de ces instruments.
(2) L'Espagne a fourni des éléments attestant que les importations du produit concerné dans la Communauté augmentent rapidement tant en chiffres absolus que par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté et, plus précisément, qu'elles ont connu une forte progression ces dernières années.
(3) Elle a fait valoir que la hausse du volume des importations du produit concerné a eu, entre autres, une incidence négative sur les prix des produits similaires ou directement concurrents dans la Communauté ainsi que sur la part de marché détenue et sur les quantités vendues par les producteurs communautaires, causant un préjudice à ces derniers.
(4) L'Espagne a également fait savoir que, au vu des informations communiquées par les producteurs communautaires, tout délai dans l'adoption de mesures de sauvegarde par la Communauté européenne entraînerait un préjudice difficilement réparable. Elle a insisté pour que pareilles mesures soient adoptées d'urgence.
(5) La Commission a informé tous les États membres de la situation et les a consultés sur les conditions et modalités d'importation, l'évolution des importations, les éléments de preuve concernant le préjudice ou la menace de préjudice grave, ainsi que sur les divers aspects de la situation économique et commerciale concernant le produit communautaire en question.
(6) Le 11 juillet 2003, la Commission a ouvert une enquête sur le préjudice ou la menace de préjudice grave que subissent les producteurs communautaires du produit similaire ou directement concurrent du produit importé.
(7) Elle en a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations représentatives, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires. Elle a envoyé un questionnaire à toutes ces parties, aux associations représentatives des producteurs de mandarines dans la Communauté ainsi qu'aux parties qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l'avis d'ouverture. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 519/94 et à l'article 6 du règlement (CE) n° 3285/94, la Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(8) Le gouvernement de la République populaire de Chine (Chine), certains producteurs-exportateurs et leurs associations représentatives, des producteurs communautaires, des importateurs et leurs associations représentatives ainsi que des associations représentant les producteurs de mandarines dans la Communauté ont formulé des observations par écrit. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande dans le délai fixé et qui ont indiqué qu'elles étaient susceptibles d'être affectées par le résultat de la procédure et qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et pris en compte aux fins de la détermination des conclusions provisoires. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de six producteurs communautaires, de quatre importateurs et de leurs associations représentatives ainsi que d'un fournisseur livrant des produits frais aux producteurs communautaires.
2. LISTE DES PARTIES AYANT COOPÉRÉ
Producteurs
Industrias Videca, SA; Villanueva de Castellón, Valencia, Espagne
La Joya Export SA; Burriana, Castellón, Espagne
Agriconsa; Algemesi, Valencia, Espagne
Conservas y Frutas, SA; Mula, Murcia, Espagne
Halcon Foods SA; Campos del Río, Murcia, Espagne
Alcurnia Alimentacion SL; Molina de Segura, Murcia, Espagne
Marín Gimenez Hnos. SA; Caravaca, Murcia, Espagne
Conservas Fernández SA; La Copa-Bullas, Murcia, Espagne
Importateurs
Wydra International GmbH, Reinbek, Allemagne
EDEKA Zentral AG, Hambourg, Allemagne
Hüpeden and Co. GmbH, Hambourg, Allemagne
Wünsche International GmbH, Hambourg, Allemagne
E. Schröder KG (GmbH and Co.), Hambourg, Allemagne
Rewe Zentral AG, Cologne, Allemagne
Henry Lamotte GmbH, Brême, Allemagne
MCM Foods BV, Rotterdam, Pays-Bas
WS China Import GmbH, Hambourg, Allemagne
Waren-Verein der Hamburger Borse eV, Hambourg, Allemagne
Exportateurs
Hu Nan Cereals, Oils Imp. & Exp. Group Co., Ltd, Changsha City, Chine
Huangyan Guangyi Foods Co., Ltd, Huangyan Zhejiang, Chine
Huangyan Mingqiang Foods Co., Ltd, Zhejiang, Chine
Jiangsu Cereals, Oils Import & Export Group Corp., Nanjing, Chine
Jiangxi Cereals, Oils & Foodstuffs Imp. & Exp. Corp., Nanchang City, Jianxi, Chine
Jinhua Iceman Foods Co., Ltd, Zhejiang, Chine
Ningbo Huifeng Foods Co., Ltd, Fenghua City, Zhejiang, Chine
Ninghai Kaizi Co., Ltd, Ninghai, Zhejiang, Chine
Shandong Jiayuan Imp & Exp Co., Ltd, Qingdao, Chine
Shandong Jiufa Edible Fungus Co., Ltd, Nanchang City, Jianxi, Chine
Taizhou Hengsheng Canned Foods Co., Ltd, Linhai, Zhejiang, Chine
Taizhou Huangyan Hanfuming Foods Co., Ltd, Taizhou, Zhejiang, Chine
Xiamen International Trade Group Co., Ltd, Xiamen, Chine
Xiangshan Huayu Foodstuff Co., Ltd, Xiangshan Dancheng, Zhejiang, Chine
Xiangshan Longxin Foods Co., Ltd, Xiangshan County, Zhejiang, Chine
Zhejiang Cereals, Oils & Foodstuffs I/E Co., Ltd, Hangzhou, Chine
Zhejiang Huangyang Bai Le Foods Co., Ltd, Taizhou City, Chine
Zhejiang Linhai Jiayuan Foodstuff Co., Ltd, Linhai, Zhejiang, Chine
Zhejiang Long Wei Food Co., Ltd, Linhai, Zhejiang, Chine
Zhejiang Ninghai Dongda Food Co., Ltd, Nighai County, Chine
Zhejiang Xin An Jiang Canned Food Co., Ltd, Qiandaohu Town, Zhejiang, Chine
Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd, XinChang, Zhejiang, Chine
Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Zhejiang, Chine
Zhejiang Zhongda Newland Co., Ltd, Hangzhou, Zhejiang, Chine
Zhejiang Chun-an Foreign Trade Corp., Chun-An, Zhejiang, Chine
Fournisseurs de matière première
Narvill Cooperativa V., Vilavella, Castellón, Espagne
Cooperativa Agrícola San Bernardo Coop. V., Carlet, Valencia, Espagne
Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de Loreto (CANSO), L'Alcudia, Valencia, Espagne
Cooperativa Agrícola Bétera Coop. V., Bétera, Valencia, Espagne
Cooperativa Agricola SCJ Coop. V. (Copal), Algemesi, Valencia, Espagne
Cocalni Coop. V., Alquerías del Niño Perdido, Castellón, Espagne.
3. MARCHÉ COMMUNAUTAIRE DE LA MANDARINE
(9) Les mandarines sont récoltées en hiver. La période de récolte et de mise en conserve commence vers le début d'octobre pour se terminer aux alentours de la fin de janvier l'année suivante. Le produit frais est destiné au marché des fruits frais, à la fabrication de jus ou à la mise en conserve. L'industrie des conserves de mandarines a pour habitude d'utiliser la saison (c'est-à-dire la période comprise entre le 1er octobre d'une année et le 30 septembre de l'année suivante) comme base de comparaison et la Commission a adopté cette pratique aux fins de son analyse. Comme la saison de production se termine à la fin de janvier, les données relatives à la production de la saison 2002/2003 qui ont été communiquées étaient complètes et aucune extrapolation n'a été nécessaire. Toutefois, les autres données économiques pour 2002/2003 ont été extrapolées à partir des données disponibles pour les neuf premiers mois de la saison.
(10) En octobre 1996, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2202/96, institué un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes, notamment de mandarines, de clémentines, de wilkings et d'hybrides similaires d'agrumes. Ce régime avait pour objectif d'inciter les producteurs à présenter leurs produits à la transformation plutôt qu'au retrait tout en évitant que le recours à la transformation ne devienne, de façon systématique, un débouché alternatif pour une production initialement destinée au marché des fruits frais. En vertu de ce régime, une aide est accordée aux producteurs d'agrumes qui livrent à l'industrie de transformation, dans le but, notamment, de soutenir leurs revenus, de faciliter les négociations avec l'industrie et de favoriser la concentration de la production via les organisations de producteurs. Le régime comporte certains mécanismes visant à encourager les producteurs à produire et à livrer les quantités qu'ils se sont engagés à fournir tout en décourageant les excès de production.
(11) Un régime annexe prévoit l'octroi, aux producteurs, d'une aide destinée à couvrir une partie du coût du retrait d'agrumes frais du marché. Son principal objectif est de stabiliser les prix sur le marché communautaire des fruits frais tout en soutenant les revenus des producteurs et en encourageant le retrait du marché des fruits de qualité inférieure.
(12) Néanmoins, leur situation s'étant fortement détériorée, il est clair que les producteurs communautaires n'ont pas tiré le bénéfice prévu de ces deux régimes.
4. PRODUIT CONCERNÉ
(13) Les produits au sujet desquels la Commission a été informée que l'évolution des importations semblait appeler des mesures de sauvegarde sont certaines mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre (ci-après dénommés "produit concerné").
(14) Le produit concerné relève actuellement des codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75. Ces codes correspondent respectivement au produit concerné en emballages immédiats d'un contenu net excédant ou n'excédant pas 1 kg.
(15) Il ressort de l'enquête préliminaire que le produit concerné s'obtient en pelant et en segmentant certaines variétés de petits agrumes (notamment des satsumas) qui sont ensuite immergés dans un sirop de sucre avant d'être conditionnés. Le pelage et la segmentation peuvent être effectués à la main ou à la machine.
(16) Le produit concerné existe en différents poids pour répondre à la demande à la fois du marché de consommation, de l'industrie alimentaire et du secteur de la restauration. Le marché de consommation est largement dominé par les conserves d'un poids net de 312 g (poids net égoutté de 175 g), quoique les conditionnements de 850 g (480 g) gagnent du terrain. Les conditionnements de plus grande contenance, notamment ceux de 2,65 kg (1500 g) et de 3,1 kg (1700 g) sont utilisés par l'industrie alimentaire et le secteur de la restauration, le plus vendu étant celui de 2,65 kg.
(17) Les satsumas, clémentines et autres petits agrumes sont communément connus sous le nom collectif de "mandarines". La plupart de ces variétés peuvent être consommées fraîches ou entrer dans la fabrication de jus ou de conserves. Elles sont similaires et, de fait, les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), les clémentines, les wilkings et hybrides similaires d'agrumes frais relèvent du même code NC à six chiffres ( 0805 20 ).
(18) Certains producteurs-exportateurs ont avancé que tous les fruits en conserves, et pas seulement les mandarines, devaient être considérés comme un seul et unique produit importé concerné, faisant valoir:
a) les caractéristiques physiques, la nature et la qualité des produits;
b) le degré d'interchangeabilité des produits;
c) la mesure dans laquelle les consommateurs considèrent et traitent les produits comme des moyens alternatifs d'assurer certaines fonctions permettant de satisfaire un besoin ou une demande spécifique;
d) le classement international du produit à des fins tarifaires.
(19) L'argument a été écarté. Il ressort de l'analyse de la Commission qu'il existe bel et bien une différence entre les conserves de mandarines et les autres conserves de fruits. Les fruits frais à partir desquels elles sont obtenues ne relèvent pas du même code NC à six chiffres que les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), les clémentines, les wilkings et hybrides similaires d'agrumes frais. S'il est vrai que le code SH 2008 couvre les conserves de mandarines et d'autres fruits, il englobe également des produits aussi divers que le beurre d'arachide et le gingembre préparé ou conservé. Ces produits présentent une grande variété de goûts, textures, formes et couleurs. Ils n'ont ni la même teneur en vitamines et minéraux ni les mêmes propriétés diététiques. Ils sont, de plus, destinés à des utilisations finales principales différentes. Cette conclusion est également confirmée par le fait que le processus de fabrication est différent pour chaque produit (selon que les fruits doivent être séchés, pelés, hachés, tranchés, segmentés ou non).
(20) Les mêmes producteurs-exportateurs ont aussi allégué que les fruits préparés et conservés, d'une part, et les fruits frais, d'autre part, constituaient un seul et unique produit importé concerné. Cet argument a lui aussi dû être rejeté. Le classement tarifaire à quatre chiffres des fruits préparés et conservés est différent de celui des fruits frais. Les fruits frais ne sont pas transformés et ont une durée de conservation limitée. Ils sont généralement lavés, pelés, dénoyautés, tranchés, hachés ou autrement transformés par l'utilisateur final et il est généralement considéré qu'ils présentent des caractéristiques différentes (goût, texture, etc.) de celles des fruits préparés et conservés et qu'ils sont destinés à d'autres utilisations finales.
(21) La Commission en conclut donc provisoirement que le produit concerné constitue un seul et unique produit importé relevant des codes NC précisés plus haut.
5. PRODUITS SIMILAIRES OU DIRECTEMENT CONCURRENTS
(22) La Commission a déterminé si le produit fabriqué par les producteurs communautaires (ci-après dénommé "produit similaire") était similaire au produit importé concerné.
(23) Le produit importé concerné existe en différentes qualités. Les qualités contenant quelque 10 % ou moins de quartiers cassés sont appelées "qualité extra". Les autres sont dites "standard". Certains exportateurs et importateurs ayant coopéré ont fait valoir que, les fruits étant pelés à la main, les conserves de mandarines importées de Chine contenaient généralement moins de quartiers cassés que les conserves originaires de l'Union européenne et étaient donc de meilleure qualité. Néanmoins, bien que la majorité des importations soit originaire de Chine, les éléments de preuve concernant la qualité réelle/qualité perçue du produit concerné et du produit similaire sont contradictoires.
- Un importateur commercialisait à la fois des marques haut de gamme et bas de gamme du produit concerné. Il est ressorti de la vérification qu'en 2002 cet importateur a acheté, en termes relatifs, des quantités légèrement plus élevées de produits haut de gamme en Espagne qu'en Chine et n'y a pas acheté de produits bas de gamme alors qu'il en a importés de Chine. Les conserves haut de gamme sont achetées et revendues à des prix plus élevés ce qui, selon toute probabilité, doit être le reflet d'une qualité supérieure.
- Afin de garantir la qualité de leurs produits et le respect des normes d'hygiène les plus strictes, les producteurs communautaires ont considérablement investi dans de vastes programmes de modernisation, si bien que leurs processus de fabrication sont largement automatisés. Ils ont fait remarquer que, doutant de la rigueur des contrôles d'hygiène effectués lors de la mise en conserve des produits importés, les consommateurs de certains pays accordent leur préférence aux conserves de mandarines d'origine communautaire.
(24) Lorsqu'elle a examiné s'il existait des différences de qualité justifiant de ne pas considérer le produit importé comme un produit similaire à celui obtenu dans la Communauté, la Commission a plus particulièrement tenu compte des éléments ci-après, mis en lumière par l'enquête provisoire:
a) le produit importé et le produit communautaire ont le même classement tarifaire au niveau international (code SH à six chiffres). De plus, ils présentent des caractéristiques physiques (goût, taille, forme, texture, etc.) identiques ou similaires. Il existe certaines différences du point de vue de la qualité, mais elles sont minimes et ne sont généralement pas perçues par les consommateurs;
b) le produit importé et le produit communautaire sont vendus par des circuits de distribution similaires ou identiques, les acheteurs ont aisément accès aux informations sur les prix et la concurrence entre le produit concerné et le produit des producteurs communautaires joue principalement au niveau des prix;
c) le produit importé et le produit communautaire sont destinés à des utilisations finales identiques ou similaires; il s'agit donc de produits de remplacement, substituables et facilement interchangeables;
d) le produit importé et le produit communautaire sont tous deux perçus par les consommateurs comme des moyens alternatifs de satisfaire un besoin ou une demande spécifique, les différences relevées par certains exportateurs et importateurs étant, de ce point de vue, des éléments mineurs.
Étant donné que pour être "similaires", les produits ne doivent pas être parfaitement identiques, ces différences mineures ne suffisent pas pour infirmer la conclusion concernant la similitude du produit importé et du produit communautaire.
(25) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut provisoirement que le produit importé et le produit communautaire sont des produits "similaires".
6. DÉFINITION DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES
(26) La totalité de la production communautaire du produit concerné est concentrée en Espagne. Les huit producteurs (conserveurs) communautaires ayant pleinement coopéré à l'enquête préliminaire sont:
Industrias Videca, SA; Villanueva de Castellón, Valencia, Espagne
La Joya Export SA; Burriana, Castellón, Espagne
Agriconsa; Algemesi, Valencia, Espagne
Conservas y Frutas SA; Mula, Murcia, Espagne
Halcon Foods SA; Campos del Río, Murcia, Espagne
Alcurnia Alimentación SL; Molina de Segura, Murcia, Espagne
Marin Giménez Hnos. SA; Caravaca, Murcia, Espagne
Conservas Fernández SA; La Copa-Bullas, Murcia, Espagne.
(27) Tous sont membres d'associations regroupées au sein de la FNACV (Federación Nacional de Asociaciones de la Industria de Conservas Vegetales). En 2002/2003, la production communautaire totale du produit concerné s'est élevée à 43331 tonnes dont 35331, soit plus de 80 %, pour les producteurs susmentionnés. Ces derniers représentent une proportion majeure de la production communautaire totale au sens de l'article 5, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 3285/94 et de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 519/94. Ils sont donc considérés comme étant les producteurs communautaires, aux fins de la présente procédure.
(28) Deux autres sociétés, qui produisaient des conserves de mandarines dans la Communauté, ont fait faillite en avril 2002 au moment où les importations étaient au plus haut. Elles ont communiqué certaines informations dans le cadre de l'enquête, mais n'ont pas pu dégager les ressources nécessaires pour coopérer pleinement dans les délais impartis.
7. ÉVOLUTION IMPRÉVUE DES CIRCONSTANCES
(29) Après la conclusion du cycle de l'Uruguay, divers événements ont entraîné une brusque hausse des importations du produit concerné, notamment de Chine. Cette succession d'événements (décrits plus bas) était imprévisible au moment de la conclusion du cycle de négociations. Il convient de noter que l'analyse ne porte que sur la Chine, puisque plus de 98 % des importations communautaires du produit concerné sont originaires de ce pays.
(30) Jusqu'au milieu des années 1990, la Chine disposait de capacités de production suffisantes pour satisfaire la demande intérieure et exporter vers ses marchés d'exportation les plus importants et les plus rentables, à savoir le Japon et les États-Unis d'Amérique (côte ouest). Ses exportations vers la Communauté étaient faibles et relativement stables.
(31) Le tableau ci-dessous donne une estimation de la consommation mondiale ainsi que des capacités de production, de la production, des exportations et de la consommation intérieure chinoises pour les saisons de mise en conserve 1998/1999 à 2002/2003, sur une base indexée pour laquelle la consommation mondiale pour la saison 1998/1999 est égale à 100.
>TABLE>
Source:
Eurostat et d'autres informations librement disponibles, ainsi que les renseignements communiqués pendant l'enquête. Les données sont indexées, car la partie fournissant la capacité de production intérieure chinoise, la production chinoise, la consommation intérieure chinoise et les exportations chinoises a demandé que l'information soit traitée de manière confidentielle. Dans l'attente d'une décision sur cette demande et aux fins de la décision préliminaire, la Commission les a indexées. Cela ne porte cependant pas préjudice à la décision de la Commission prise en vertu de l'article 9 du règlement (CE) n° 3285/94.
(32) En 1998/1999, la consommation intérieure chinoise était égale à 5, tandis que la capacité de production était de 70, avec une production réelle de 57 (considérablement au-dessus de ce qui était nécessaire pour répondre aux besoins locaux). En 2002/2003, la consommation intérieure chinoise est passée à 20, mais la capacité de production chinoise est passée à 148, avec une production réelle de 124 (88 % de la consommation mondiale estimée). Bien que la consommation chinoise ait augmenté rapidement, elle reste faible en valeur réelle. Dans le même temps, la consommation mondiale a augmenté graduellement (d'environ 7 % par an). Dans ces circonstances, il n'était pas prévisible que la capacité de production chinoise augmenterait de 16 % par an et au point de dépasser la consommation mondiale en 2002/2003, et ne laissant dès lors aucune place pour d'autres producteurs. Comme la consommation intérieure chinoise est passée à seulement 20, l'augmentation de la capacité de production et de la production chinoises ont clairement mis la pression sur la Chine à exporter des quantités importantes (et en effet, les exportations ont plus que doublé, passant de 48 à 104 pour la période considérée). Le volume des exportations chinoises pour la période 2002/2003 peut être mis en perspective avec la consommation mondiale: ces exportations représentent plus des deux tiers de la consommation mondiale.
(33) Il apparaît que le différend commercial opposant l'Union et les États-Unis au sujet de la présence d'hormones dans la viande a joué un rôle dans la hausse des exportations chinoises à destination de l'Union. La liste des produits que les États-Unis se proposaient de soumettre à des mesures de représailles comptait le produit concerné. Il semble que les producteurs chinois y aient vu une possibilité d'accroître de manière substantielle leurs exportations vers les États-Unis, afin d'y remplacer le produit communautaire, ce qui a encouragé la formidable expansion des capacités chinoises de mise en conserve. Cette perspective ne s'étant pas concrétisée, la Chine a dû compter avec d'importantes capacités excédentaires pour lesquelles elle a dû trouver d'autres débouchés. L'Union européenne s'est avérée le marché le plus attrayant et a été la cible d'exportations massives d'origine chinoise.
(34) Il est également possible d'observer une évolution des préférences des consommateurs. Traditionnellement, les consommateurs percevaient les mandarines en conserves comme un produit onéreux et préféraient les conserves de faible contenance (312 g). Seule l'industrie alimentaire achetait des conserves de plus grande contenance (par exemple, l'industrie pâtissière qui utilise des mandarines pour décorer des gâteaux). Les goûts des consommateurs ont changé à partir de 2001/2002 au profit des conserves de plus grande contenance (850 g). En effet, depuis 2001, les ventes au détail de ces conserves ont augmenté d'environ 10 % par an. Il se peut que cette évolution ait aidé certains gros importateurs/détaillants à obtenir des prix très bas auprès des exportateurs chinois et à importer et revendre à prix très bas de grandes quantités de satsumas chinois en conserves de 850 g. Cette évolution était imprévue et est un autre facteur inattendu ayant entraîné la brusque hausse des importations de produits chinois, notamment entre 2000/2001 et 2001/2002, ainsi que leur maintien à des niveaux élevés.
(35) La politique monétaire chinoise, en vertu de laquelle le yuan ren-min-bi est rattaché au dollar des États-Unis à un taux de 8,28 yuans/USD, malgré des différences dans la perception de la valeur relative des deux monnaies, a également encouragé les exportations. Dans ces conditions, il était bien plus probable que le produit concerné serait exporté plutôt que vendu sur le marché intérieur. De plus, en raison de la baisse inattendue du dollar des États-Unis par rapport à l'euro depuis octobre 2000, le yuan a perdu quelque 26 % de sa valeur par rapport à l'euro, ce qui rend le marché européen d'autant plus attrayant pour les exportateurs chinois.
(36) En conclusion, il ressort de l'analyse préliminaire de la Commission que l'évolution imprévue de circonstances qui a causé la hausse des importations dans la Communauté est le fait de plusieurs facteurs concomitants: l'augmentation sans précédent de la capacité de production chinoise (cette capacité étant supérieure à la consommation mondiale estimée pour 2002/2003), ce qui a exercé une forte pression à l'exportation; la possibilité que les mesures de représailles prévues par les États-Unis dans le cadre du différend sur les hormones excluent le produit communautaire du marché américain, ce qui a encouragé la hausse des capacités chinoises et, partant, de la production; l'évolution des préférences des consommateurs à partir de 2001 et la politique de change du gouvernement chinois associée à la baisse du dollar des États-Unis depuis octobre 2002. Cette combinaison de facteurs, dont il est clair qu'ils étaient impossibles à prévoir à la fin du cycle de l'Uruguay, a créé les conditions pour une hausse sans précédent des importations dans la Communauté.
(37) Les événements décrits plus haut, dont chacun a contribué à la forte hausse des exportations chinoises à destination de la Communauté, seront examinés plus avant par la Commission au stade définitif de la présente procédure.
8. HAUSSE DES IMPORTATIONS
8.1. Introduction
(38) La Commission a procédé à une analyse préliminaire afin de déterminer si le produit concerné est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues (en chiffres absolus ou par rapport à la production communautaire totale) et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un préjudice grave est porté ou menace d'être porté aux producteurs communautaires. À cet égard, elle s'est concentrée sur les importations du produit concerné effectuées au cours de la période la plus récente pour laquelle il existait des données en chiffres absolus et par rapport à la production. Le tableau ci-dessous montre l'évolution des importations, en chiffres absolus et par rapport à la production communautaire totale, pour chaque année de 1998/1999 à 2002/2003.
TABLEAU
>TABLE>
(39) Le tableau ci-après atteste lui aussi de la tendance à la hausse des importations en comparant les chiffres pour les neuf premiers mois de chaque saison (soit d'octobre à juin). Les chiffres confirment que, au cours de la dernière période, les importations ont fortement augmenté (de 100 % environ) par rapport à 2000/2001 et aux périodes précédentes.
>TABLE>
8.2. Volume des importations
(40) Entre 1998/1999 et 1999/2000, les importations ont augmenté de quelque 7 %, passant de 16347 à 17573 tonnes. L'année suivante, soit en 2000/2001, elles ont progressé à un rythme de 16 % environ pour atteindre 20335 tonnes, avant d'exploser entre 2000/2001 et 2001/2002. En l'espace d'une année, elles ont augmenté de 120 %, ce qui les a portées à 44804 tonnes, soit 2,5 fois leur niveau de 1998/1999.
(41) Elles sont restées très élevées au cours des neuf premiers mois de 2002/2003, mais les tableaux ci-dessus montrent que, d'après une simple extrapolation, elles pourraient tomber à 38066 tonnes. Bien que des informations récentes laissent à penser qu'elles seront supérieures à ce chiffre extrapolé, aucune donnée fiable ne permet de le confirmer pour l'instant.
(42) Le rapport entre les importations et la production communautaire totale a lui aussi augmenté, passant de quelque 20 % en 1998/1999 à environ 34 % en 2000/2001 et 74 % en 2001/2002. D'après les prévisions, les importations devraient encore augmenter pour atteindre quelque 88 % de la production communautaire totale pour la saison de mise en conserve la plus récente (2002/2003).
(43) La Commission conclut provisoirement que, par rapport à la production communautaire, la hausse des importations peut être considérée comme récente, brusque et importante.
9. PRÉJUDICE GRAVE
9.1. Introduction
(44) Afin de déterminer, à titre provisoire, si les producteurs communautaires du produit similaire ont subi un préjudice grave, à savoir une détérioration générale et marquée de leur situation, la Commission a procédé à une évaluation préliminaire de tous les facteurs pertinents, objectifs et quantifiables, qui influent sur leur situation. En particulier, pour le produit concerné, elle a examiné l'évolution des capacités de production, de la production, du taux d'utilisation des capacités, de l'emploi, de la productivité, des flux de liquidités, du rendement du capital engagé, des stocks, de la consommation, des ventes, des parts de marché, des prix, de la sous-cotation et de la rentabilité sur les saisons 1998/1999 à 2002/2003.
(45) Comme expliqué au point 3 "Marché communautaire de la mandarine", les données présentées ci-après se rapportent aux saisons de mise en conserve. Lorsque nécessaire, elles ont été extrapolées pour la période 2002/2003.
9.2. Analyse des producteurs communautaires
9.2.1. Consommation
>TABLE>
(46) La consommation communautaire du produit concerné a été provisoirement établie sur la base de l'ensemble des ventes réalisées par les producteurs communautaires et d'autres producteurs de l'Union européenne et du total des importations du produit concerné dans la Communauté telles qu'elles apparaissent dans les statistiques d'Eurostat.
(47) Entre 1998/1999 et 2000/2001, la consommation communautaire a reculé de 18 %, passant de 80065 à 65676 tonnes. De 2000/2001 à 2001/2002, elle a progressé de 23 % pour atteindre son niveau le plus élevé pour la période examinée (80960 tonnes). Les données extrapolées pour la saison en cours (2002/2003) font état d'un tassement de 12 % par rapport à 2001/2002, la consommation se rapprochant de son niveau de 1999/2000.
9.2.2. Capacités de production et utilisation des capacités
>TABLE>
(48) La Commission a procédé à une analyse préliminaire de la capacité de production des producteurs communautaires. Par souci de clarté, les chiffres correspondent aux capacités de production pour l'ensemble de la saison (du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante). Il convient de préciser que le produit similaire est produit de novembre à janvier dans des installations de production dont certaines peuvent être utilisées pour transformer d'autres fruits et légumes durant le reste de l'année. Toutefois, les régions concernées (Valence et Murcie, Espagne) ne produisent aucun autre fruit ou légume susceptible d'être transformé de novembre à janvier.
(49) L'enquête préliminaire a révélé que la capacité de production théorique totale estimée est restée plus ou moins stable pendant toute la période d'enquête. La seule augmentation enregistrée (de 2 %) est intervenue de 1998/1999 à 1999/2000.
(50) Le taux d'utilisation des capacités a diminué de 1998/1999 à 1999/2000, passant de 65 à 59 %. Ce fléchissement s'explique en partie par l'augmentation de 2 % des capacités observée cette même année, mais, surtout, par le recul de 7,5 % de la production qui est tombée de 81869 à 75767 tonnes. Le taux d'utilisation des capacités a encore perdu 12 points de pourcentage en 2000/2001, tombant à 47 %. Il est resté stable l'année suivante, mais est ensuite descendu à 34 % (soit un recul de 13 points de pourcentage) pendant la saison en cours. Cette brusque diminution du taux d'utilisation des capacités semble correspondre à la baisse de la production enregistrée sur la même période.
9.2.3. Production communautaire totale
>TABLE>
(51) La production communautaire totale est tombée de 81869 tonnes en 1998/1999 à 60329 tonnes en 2001/2002 avant de reculer de 28 % supplémentaires au cours de la dernière saison (2002/2003) et atteindre son niveau le plus bas sur la période examinée.
9.2.4. Emploi
>TABLE>
(52) L'emploi lié au produit concerné a diminué en 1999/2000 avant de remonter légèrement en 2000/2001 pour retomber plus bas encore en 2001/2002 et 2002/2003. Au recul de l'emploi enregistré par les producteurs communautaires, il faut ajouter les emplois perdus dans le secteur communautaire des conserves de mandarines sur la période de cinq ans examinée, plusieurs producteurs ayant abandonné cette activité avant l'ouverture de l'enquête de sauvegarde. Il est observé que la main-d'oeuvre consiste essentiellement en travailleurs saisonniers, raison pour laquelle il convient d'examiner le présent tableau en rapport avec le tableau ci-dessous concernant les heures travaillées.
9.2.5. Heures travaillées et productivité
>TABLE>
(53) Les données sur l'emploi figurant ci-dessus au point 9.2.4 se réfèrent aux travailleurs à temps plein. Toutefois, l'effet réel sur l'emploi dans la Communauté ressort plus clairement de l'analyse des heures travaillées qui tient compte du travail saisonnier. Le nombre d'heures travaillées permet de mesurer la productivité avec plus de précision que le nombre de personnes employées.
(54) Dans l'ensemble, un recul régulier du nombre d'heures travaillées peut être observé, avec un brusque tassement sur la dernière période. La productivité a, pour sa part, légèrement baissé entre 1988/1999 et 2001/2002, le nombre d'heures travaillées par tonne passant de 15,9 à 16,8. Elle a encore baissé au cours de la dernière saison (2002/2003), avec 17,7 heures travaillées par tonne.
9.2.6. Flux de liquidités
>TABLE>
(55) Les flux de liquidités n'ont pu être examinés qu'au niveau des sociétés ayant coopéré qui fabriquent le produit concerné, et non par rapport au seul produit concerné. Cet indicateur a donc été jugé moins significatif que les autres indicateurs présentés ci-dessus et les chiffres correspondent aux exercices fiscaux les plus récents (années civiles). Il est toutefois possible d'observer que les flux de liquidités ont fortement diminué sur le dernier exercice.
9.2.7. Rendement du capital engagé
>TABLE>
(56) Le rendement du capital engagé n'a pu, lui aussi, être examiné qu'au niveau des sociétés ayant coopéré qui fabriquent le produit concerné, et non par rapport au seul produit concerné. Cet indicateur a donc, lui aussi, été jugé moins significatif que les autres. Il est toutefois possible d'observer que le rendement du capital engagé a fortement diminué sur le dernier exercice.
9.2.8. Volume des ventes
>TABLE>
(57) Les ventes du produit similaire réalisées dans la Communauté par les producteurs communautaires sont passées de 63718 à 45341 tonnes entre 1998/1999 et 2000/2001, reflétant le recul de la consommation et la hausse des importations observés sur cette période. Néanmoins, en dépit de la croissance de la consommation enregistrée l'année suivante, les ventes ont continué à baisser de 2000/2001 à 2001/2002 (- 20 %), tombant à 36156 tonnes, alors que, sur cette même période, les importations ont plus que doublé pour atteindre 44804 tonnes. Cette situation traduit la domination croissante du marché par les importations. Les ventes ont continué à fléchir au cours de la dernière saison.
9.2.9. Part de marché
>TABLE>
(58) La part de marché détenue par les producteurs communautaires est passée de 79 à 69 % entre 1998/1999 et 2000/2001 et à 44 % en 2001/2002. La chute observée en 2001/2002 atteste la pénétration croissante du marché par les importations au cours de cette période, alors même que les producteurs communautaires ont baissé leurs prix de 17 % entre 2000/2001 et 2001/2002. Bien que leurs prix de départ aient été relativement élevés, cette baisse a coïncidé avec un recul comparable des prix chinois, eux aussi élevés au départ.
(59) La combinaison de cette chute des prix et de la perte de parts de marché au profit des importations a coïncidé avec un net recul de la rentabilité des producteurs communautaires (voir ci-dessous). Ces derniers ont vu leur part de marché remonter légèrement à 47 % au cours de la saison en cours (2002/2003), ce qui paraît s'expliquer par l'ouverture de la présente enquête, laquelle a été suivie par un léger tassement des importations.
9.2.10. Prix du produit similaire et sous-cotation
>TABLE>
(60) Le prix moyen du produit similaire a baissé de 1998/1999 à 1999/2000 pour remonter en 2000/2001 et gagner 17 % avant de tomber à 827 euros/tonne en 2001/2002 et à 790 euros/tonne en 2002/2003.
(61) La fluctuation des prix peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Il y a, d'une part, les différents constituants du coût, à savoir le coût des matières premières et de la main-d'oeuvre ou encore la capacité à répartir les frais fixes dans un contexte de production en baisse et, d'autre part, la concurrence exercée par les prix proposés par les exportateurs. Le fait que, au cours de la saison 2000/2001, alors que couraient des rumeurs sur le faible volume de la récolte en Chine et que les prix des exportations chinoises augmentaient régulièrement, les producteurs communautaires ont pu ajuster leurs prix et les maintenir dans la même fourchette que les prix des importations est significatif. Le tableau ci-dessous fait état des tendances suivies par les principaux éléments de coûts:
>TABLE>
(62) Pour ce qui est du prix des fruits frais destinés à la transformation, il est fixé dans des contrats annuels passés entre les conserveurs et les agriculteurs en début de saison. À titre de comparaison, le tableau ci-dessous montre le prix obtenu par les producteurs pour les mandarines vendues sur le marché du frais et pour les mandarines destinées à être mises en conserve (hors effets du régime de la PAC visé au considérant 9).
>TABLE>
(63) Afin de déterminer, à titre provisoire, le niveau de sous-cotation, les données relatives aux prix ont été examinées pour des périodes comparables, au même stade commercial et pour des ventes destinées à des clients similaires. Il est ressorti d'une comparaison entre les prix moyens départ usine des producteurs communautaires, d'une part, et les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs à l'égard des importateurs communautaires (caf frontière communautaire après dédouanement), d'autre part, que les prix intérieurs avaient été sous-cotés de 2 à 11 % sur les cinq périodes examinées.
(64) La Commission observe que le prix des importations est resté nettement inférieur au prix du produit communautaire tout au long de la période d'enquête. Le tableau montre que la forte hausse des importations à bas prix observée en 2001/2002 a contraint les producteurs communautaires à baisser leurs prix, ce qui, associé au fléchissement du volume de leurs ventes dans la Communauté (malgré la croissance de la consommation), a entraîné une brusque diminution de leurs recettes et de leur rentabilité ainsi que les pertes enregistrées cette année-là.
9.2.11. Rentabilité
>TABLE>
(65) La rentabilité des ventes réalisées par les producteurs communautaires dans la Communauté a connu des variations sensibles au cours des cinq années examinées. La rentabilité la plus faible a été enregistrée en 2001/2002 et au cours de la période qui a suivi, jusqu'au 31 mars 2003, tandis qu'elle a été au plus haut en 2000/2001. En 2001/2002, au moment où les importations ont atteint leur point culminant en quatre ans et demi, les prix moyens du produit importé et du produit communautaire sont respectivement tombés à 691 et 827 euros/tonne, ce que reflète la sous-cotation de 15,9 % constatée pour la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2003. La conjugaison de cette chute des prix et de la diminution du volume des ventes semble avoir causé la détérioration de la rentabilité des producteurs communautaires, laquelle est passée de 6,8 % à - 1,7 %. Cette tendance s'est maintenue, à tel point que les pertes se sont aggravées pendant la saison en cours (- 4 %).
(66) La sous-cotation des prix indicatifs reflète la différence entre le prix du produit importé et le niveau de prix auquel les producteurs communautaires pourraient prétendre en l'absence de préjudice. Le niveau de sous-cotation des prix indicatifs a été provisoirement établi sur la base du prix moyen pondéré non préjudiciable par tonne de produit communautaire. Ce prix a été calculé en majorant le coût de production du produit communautaire d'une marge bénéficiaire de 6,83 %. Celle-ci a été considérée comme raisonnable, car elle correspond aux bénéfices réalisés par les producteurs communautaires dans une situation normale de commerce, en l'absence d'augmentation soudaine et marquée des importations. Ce prix non préjudiciable a été comparé au prix moyen pondéré par tonne du produit concerné importé entre octobre 2001 et mars 2003. La différence a été exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire du produit importé et donne une sous-cotation des prix indicatifs de quelque 22 %.
9.2.12. Stocks
>TABLE>
(67) Après avoir chuté entre 1998/1999 et 2000/2001, les stocks ont fortement augmenté en 2001/2002 pour rester élevés en 2002/2003. Cette augmentation des stocks de 2000/2001 à 2001/2002 a coïncidé avec le tassement de 20 % du volume des ventes réalisées dans la Communauté par les producteurs communautaires, qui semble en être la cause principale. Pour des raisons de cohérence, les chiffres pour la saison prenant fin le 30 septembre 2003 ont été calculés sur la base des prévisions de ventes pour la seconde moitié de la période. Il est probable que, en fin de saison (30 septembre 2003), les stocks seront importants, représentant 38 % de la production (contre 27 % pour la saison précédente).
9.2.13. Conclusion
(68) Les données montrent que, si les capacités de production ont légèrement augmenté, le taux d'utilisation des capacités, la production, l'emploi, la productivité, les flux de liquidités et le rendement du capital engagé ont accusé une tendance à la baisse. Dans l'ensemble, dans le contexte d'une consommation qui, en baisse pendant deux ans, a pratiquement rattrapé son niveau antérieur pour connaître un nouveau fléchissement par la suite, les données font état d'une évolution négative des ventes, de la part de marché, des prix et de la rentabilité, ainsi que d'une augmentation des stocks au cours des dernières saisons.
(69) La Commission relève plus particulièrement que, lorsqu'en 2001/2002, les importations ont atteint leur niveau le plus élevé (44804 tonnes) sur la période de cinq ans, le volume des ventes des producteurs communautaires dans la Communauté a baissé (36156 tonnes) et leur rentabilité est tombée (- 1,7 %), le tout alors que la consommation était en hausse. En pareille situation, alors que l'on aurait pu s'attendre à ce que les importations augmentent au même rythme que la consommation et à ce que les prix se maintiennent, les importations ont plus que doublé et les prix, tant du produit importé que du produit communautaire, ont chuté.
(70) Cette combinaison de facteurs se traduit dans les indicateurs économiques de la situation des producteurs communautaires. Ces derniers ont vu leur part de marché rétrécir et atteindre en 2001/2002 leur niveau le plus bas sur la période de cinq ans examinée. Le taux d'utilisation des capacités a brusquement fléchi pendant la saison en cours, jusqu'au 31 mars 2003, lorsque les producteurs communautaires ont diminué leur production apparemment pour réduire les stocks, qui étaient importants à la fin de la saison 2001/2002 et en 2002/2003. La productivité et l'emploi ont également accusé un net recul en 2001/2002 et 2002/2003. Il apparaît que la chute des volumes et des prix de vente dans la Communauté s'est traduite, de manière générale, par une baisse de 29 % des recettes des producteurs communautaires, qui sont passées de 41,9 millions d'euros en 2000/2001 à 29,9 millions d'euros en 2001/2002. Dans l'intervalle, la rentabilité de ces producteurs est tombée de 6,8 à - 1,7 %. Par la suite, pendant la saison en cours, jusqu'au 31 mars 2003, les producteurs communautaires ont continué à enregistrer des pertes (- 4,0 %).
(71) Compte tenu de tous ces facteurs, la Commission est parvenue à la conclusion provisoire que les producteurs communautaires subissent un préjudice grave.
10. LIEN DE CAUSALITÉ
(72) Afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre la hausse des importations et le préjudice grave tout en garantissant que le préjudice causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé à l'augmentation des importations, la Commission a procédé comme suit:
- une distinction a été opérée entre les effets préjudiciables des facteurs dont il était considéré qu'ils causaient un préjudice,
- ces effets ont été imputés aux facteurs qui les ont causés, et
- après avoir imputé le préjudice à tous les facteurs de causalité présents, la Commission a déterminé si la hausse des importations constituait une cause "réelle et substantielle" du préjudice grave.
10.1. Analyse des facteurs de causalité
10.1.1. Effets de la hausse des importations
(73) Le marché des conserves de mandarines est un marché transparent pour ce qui est des sources d'approvisionnement et des clients. Les conserves de mandarines étant par essence un produit de base, la concurrence entre le produit concerné et le produit similaire se joue principalement au niveau des prix.
(74) Sur la période allant de 2000/2001 à 2001/2002, la part de marché des importations a augmenté, passant de 31 à 56 %, alors que celle des producteurs communautaires a rétréci de 69 à 44 %. Sur la même période, exprimées en pourcentage de la production communautaire, les importations ont progressé de 34 à 74 %. Il apparaît donc que les importations ont également augmenté par rapport à la production, au détriment des producteurs communautaires.
>TABLE>
(75) Pour ce qui est des prix, le prix unitaire moyen du produit importé sur le marché communautaire est tombé de 792 à 691 euros/tonne de 2000/2001 à 2001/2002. Celui du produit communautaire est, pour sa part, passé de 925 à 827 euros/tonne. À elle seule, la baisse du prix unitaire du produit similaire aurait entraîné un recul de 11 % (4,4 millions d'euros) des recettes réalisées par les producteurs communautaires sur leurs ventes dans la Communauté en 2001/2002. Compte tenu de la chute simultanée du volume des ventes, le manque à gagner sur les ventes dans la Communauté s'élève à 12 millions d'euros. Ce fléchissement des recettes (associé à une hausse des coûts) a provoqué une forte détérioration de la rentabilité, les producteurs communautaires faisant état de pertes de l'ordre de - 1,7 % en 2001/2002.
(76) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut provisoirement qu'il y a une corrélation entre la hausse des importations à bas prix et le préjudice grave subi par les producteurs communautaires et que les effets préjudiciables de ces importations se sont essentiellement traduits par une pression à la baisse sur les prix et par une réduction des volumes vendus par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté.
10.1.2. Effets de l'évolution de la consommation
(77) La Commission a procédé à une analyse préliminaire des effets préjudiciables du fléchissement de la consommation enregistré entre 1998/1999 et 2000/2001. Ce fléchissement doit être replacé dans le contexte de la tendance générale observée sur la période de cinq ans examinée. La consommation est passée de 80065 tonnes en 1998/1999 à 74056 tonnes en 1999/2000 et à 65676 tonnes en 2000/2001. Elle est ensuite remontée de 15284 tonnes pour atteindre 80960 tonnes en 2001/2002 avant de retomber à 71564 tonnes pendant la saison en cours (2002/2003). Le fléchissement de la consommation observé entre 1998/1999 et 2000/2001 s'explique par une diminution des ventes des producteurs communautaires sur le marché de l'Union européenne, plusieurs d'entre eux ayant réduit ou cessé leur production. Cette diminution des ventes a eu un effet immédiat sur la consommation, car le marché n'était alimenté que par deux sources d'approvisionnement principales (à savoir l'Espagne et la Chine).
(78) La Commission observe que si, en 2000/2001, la consommation est probablement tombée à son niveau le plus bas sur la période de quatre ans et demi, c'est également cette année-là que les producteurs communautaires ont été les plus rentables (6,8 %). Par ailleurs, la consommation a atteint 80960 tonnes en 2001/2002 (son niveau le plus élevé sur la période), alors que, cette même année, la rentabilité des producteurs communautaires est tombée à - 1,7 %. Il n'y a donc pas de corrélation claire entre la consommation en elle-même, d'une part, et la rentabilité et la situation économique générale des producteurs communautaires, d'autre part.
(79) Lors de l'examen des effets de la consommation sur la rentabilité des producteurs communautaires, il a été tenu compte de la réaction des différents acteurs du marché aux variations de la consommation. À ce sujet, il a été constaté que, si les producteurs communautaires se sont vu contraints de réduire leurs ventes dans la Communauté de quelque 9185 tonnes en 2001/2002 par rapport à 2000/2001, les importations ont, pour leur part, accusé une nette tendance à la hausse (+ 24469 tonnes).
(80) En ce qui concerne les effets sur les prix, les fluctuations de la consommation de produits en conserves, dont la durée de conservation est très longue, ne devraient normalement pas exercer d'effets sensibles sur les prix, à condition que la production soit ajustée aux besoins du marché. À ce sujet, il apparaît que les producteurs communautaires ont réagi en réduisant à la fois la production et les ventes pour s'adapter au fléchissement de la consommation.
(81) Puisque, comme expliqué au considérant 78, il a été possible de réaliser des bénéfices alors que la consommation était en baisse, il est raisonnable de conclure que, en l'absence d'une brusque hausse des importations à bas prix, le recul de la consommation n'aurait pas provoqué l'effondrement des bénéfices.
(82) En 2001/2002, la consommation a atteint son niveau le plus élevé depuis 1998/1999, tournant aux alentours du même volume que cette année-là. Or, cette même année, les ventes des producteurs communautaires ont été inférieures de 29438 tonnes, soit de 43 %, aux ventes de 1998/1999. Pour leur part, les importations ont progressé, augmentant de 28457 tonnes par rapport à 1998/1999. Les importations ont donc considérablement augmenté en dépit d'une progression minime de la consommation.
>TABLE>
(83) Le tableau ci-dessus montre que, si la part de marché des producteurs communautaires s'était maintenue à son niveau de 1998/1999, ces derniers auraient vendu des volumes nettement plus importants, ce qui prouve que ce n'est pas l'évolution de la consommation qui a influencé la situation des producteurs communautaires, mais la perte de parts de marché au profit des importations.
(84) Pour les raisons exposées ci-dessus, il est conclu que l'évolution de la consommation n'est en rien responsable du préjudice observé.
10.1.3. Effet des résultats à l'exportation
(85) La Commission a également examiné les effets d'une diminution des exportations.
>TABLE>
(86) Entre 1998/1999 et 2000/2001, le volume des exportations des producteurs communautaires de conserves de mandarines est tombé de 21316 à 14544 tonnes, ces producteurs ayant dû céder des parts de marché en raison de la concurrence exercée par les produits chinois à bas prix (d'autant plus que les importateurs américains ont anticipé l'application des mesures de représailles dans le cadre du différend sur les hormones évoqué au considérant 33). De 2000/2001 à 2001/2002, il est remonté à 18099 tonnes, pour atteindre 19078 tonnes pendant la saison 2002/2003. Sur la période de cinq ans considérée, les exportations ont enregistré un recul de 2300 tonnes environ, néanmoins concentré entre 1999/2000 et 2000/2001 (année qui a vu la rentabilité la plus forte des producteurs communautaires). Elles sont en hausse depuis 2000/2001. Sur la période la plus récente, soit entre 2000/2001 et 2002/2003, les exportations ont fortement augmenté, le différend commercial relatif aux hormones ayant été réglé sans que les États-Unis n'imposent de mesures de représailles sur leurs importations du produit concerné en provenance de la Communauté. Cette hausse des exportations n'a pas contribué au préjudice subi par les producteurs communautaires.
Il convient également de noter que seules les ventes dans la Communauté ont été prises en compte pour le calcul de la rentabilité visé au point 9.2.11.
(87) Pour les raisons qui précèdent, il est conclu que, bien qu'il puisse exister une certaine corrélation entre le recul des exportations et les effets préjudiciables observés au début de la période de quatre ans et demi étudiée, ce n'est pas le cas en fin de période.
10.1.4. Effets d'éventuelles capacités excédentaires
(88) La Commission a également cherché à déterminer si les effets préjudiciables étaient imputables à l'existence de capacités excédentaires parmi les producteurs communautaires. Une seule variation, modeste, de la capacité de production théorique estimée a été observée pendant la période d'enquête, soit en 1999/2000, lorsque la capacité de production a augmenté de 2 % pour atteindre 129260 tonnes.
>TABLE>
(89) Le tableau ci-dessus montre que, si le volume de production des producteurs communautaires s'était maintenu à son niveau de 1998/1999, leur taux d'utilisation des capacités serait lui aussi resté élevé. Toutefois, comme les volumes de production et les taux d'utilisation des capacités réels sont nettement inférieurs à la simulation, il est clair que c'est la baisse de la production et non la faible progression des capacités qui a causé le préjudice grave.
(90) L'augmentation des capacités a contribué au recul du taux d'utilisation des capacités en 1999/2000 et les années suivantes, puisque, contrairement aux prévisions, le besoin de capacités supplémentaires ne s'est pas concrétisé. Puisque cette progression des capacités est des plus marginales et que, même sans elle, le taux d'utilisation des capacités aurait connu une évolution similaire, la Commission conclut qu'elle n'a pas eu d'effets préjudiciables sur l'industrie.
10.1.5. Effets d'une insuffisance de l'offre
(91) Certains exportateurs ont avancé que le fléchissement de la production des producteurs communautaires cachait une pénurie d'approvisionnement en matière première (à savoir les petits agrumes frais) sur le marché de l'Union européenne. Toutefois, se fondant sur son premier examen du marché communautaire des petits agrumes frais, la Commission conclut, à titre provisoire, que l'offre est suffisante pour satisfaire la demande de l'industrie de transformation.
(92) Le tableau A montre la production réelle de petits agrumes frais (clémentines, mandarines et satsumas) pour les années 1998 à 2002, tandis que le tableau B donne les prévisions de production ainsi que les retraits du marché pour chacune des saisons de 1998/1999 à 2002/2003.
Tableau A
>TABLE>
Tableau B
>TABLE>
10.1.6. Demande de petits agrumes frais de l'industrie de transformation
(93) Le tableau C donne les quantités de clémentines et de satsumas utilisées par l'industrie de transformation pour produire des conserves de mandarines de 1998/1999 à 2002/2003.
Tableau C
>TABLE>
(94) Comme le montrent les tableaux A et C, l'offre de petits agrumes frais sur le marché communautaire est nettement supérieure à la demande de l'industrie de transformation. En effet, pour chaque année de la période examinée pour laquelle des statistiques sont actuellement disponibles, il apparaît que l'offre a largement dépassé la demande, tant pour les produits destinés au marché du frais que pour les produits destinés à être transformés, et que 1,8 % au moins de la production a été retiré du marché.
(95) L'industrie de transformation est néanmoins en concurrence avec d'autres acheteurs de satsumas et de clémentines frais et sa capacité à faire face à cette concurrence est amoindrie par la chute des prix du produit similaire résultant de la hausse des importations à bas prix du produit concerné observée ces dernières années. Cette situation a deux conséquences directes. Tout d'abord, les producteurs communautaires éprouvent des difficultés à se procurer les matières premières (mandarines et satsumas fraîches) à un prix leur permettant d'atteindre une rentabilité raisonnable. Ensuite, vu les bas prix que les producteurs communautaires offrent aux producteurs de satsumas, ces fruits étant essentiellement utilisés à des fins de conserverie, les agriculteurs réorientent leur production vers les clémentines, tentant par là d'en améliorer la rentabilité. Toutefois, ce processus n'est pas encore suffisamment avancé pour exercer des effets sensibles sur l'approvisionnement des producteurs communautaires.
(96) Il y a lieu d'observer que, vers la fin de la saison 2001/2002, qui a vu les importations atteindre 44804 tonnes et les ventes des producteurs communautaires tomber à 36156 tonnes sur le marché de l'Union européenne, les stocks de ces derniers étaient passés de 9636 à 16387 tonnes. Voilà qui semble démontrer que le fléchissement des ventes subi par les producteurs communautaires n'est pas dû à d'éventuels problèmes d'approvisionnement.
(97) La Commission conclut donc provisoirement qu'aucune pénurie d'approvisionnement n'a contribué au préjudice subi par les producteurs communautaires.
10.1.7. Autres facteurs
(98) Aucun autre facteur n'a été recensé par la Commission ou évoqué par les parties intéressées dans le cadre de l'enquête provisoire.
10.2. Imputation des effets préjudiciables
(99) Le préjudice grave subi par les producteurs communautaires a essentiellement pris la forme d'une diminution du volume des ventes, d'une baisse des prix unitaires, d'un recul de la rentabilité et de pertes financières. La Commission n'a recensé aucun facteur, autre que la hausse des importations, susceptible d'avoir contribué au préjudice.
(100) S'étant assurée que les effets d'autres facteurs ne sont pas imputés à la hausse des importations, la Commission a noté qu'il existe un lien de causalité réel et substantiel entre la diminution du volume et des prix de vente ainsi que de la rentabilité des producteurs communautaires et l'augmentation des importations qui a non seulement été bien plus rapide que la progression de la consommation entre 2000/2001 et 2001/2002, mais est intervenue alors même que cette dernière fléchissait, de 1998/1999 à 2000/2001.
10.3. Conclusion
(101) Ayant déterminé qu'aucun effet préjudiciable ne résultait d'autres facteurs connus, la Commission est parvenue à la conclusion provisoire qu'il existe un lien réel et substantiel entre la hausse des importations et le préjudice grave subi par les producteurs communautaires.
11. SITUATION CRITIQUE
(102) La Commission a provisoirement établi qu'il existait une situation critique dans laquelle tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable pour les producteurs communautaires. Comme précisé plus haut, elle a provisoirement conclu que ces derniers subissaient un préjudice grave. Ils ont déjà enregistré un recul de la production, du volume des ventes, des prix unitaires et de la rentabilité provoqué par la hausse des importations du produit concerné.
(103) La production du produit similaire ou directement concurrent a diminué de 28 % entre 2000/2001 et 2002/2003. Sur la même période, les ventes dans la Communauté ont chuté de 26 %(5) et les producteurs communautaires ont vu leur part de marché rétrécir. La rentabilité a fortement décliné et une large proportion des ventes est réalisée à perte.
(104) Les informations disponibles concernant les résultats des producteurs communautaires pour le troisième trimestre de la saison 2002/2003 montrent que la production, les ventes et la rentabilité continuent de baisser. Il est clair que les producteurs communautaires sont déjà dans une situation précaire. La hausse des importations a entraîné un excédent d'offre sur le marché communautaire ainsi qu'une diminution des volumes et des prix de vente, des pertes et un préjudice grave. Cette situation s'est encore aggravée du fait de la chute apparente de la consommation observée sur la dernière saison par rapport à 2001/2002.
(105) Tout porte donc à croire qu'en l'absence de restrictions à l'importation sur le marché de l'Union européenne, le produit concerné continuera à être importé en masse dans la Communauté. Les producteurs communautaires continueront à subir des pertes et seront acculés à la faillite. Le processus est déjà engagé. Deux sociétés espagnoles produisant des conserves de mandarines ont déposé le bilan en avril 2002 et il est très probable que d'autres suivront.
(106) En conséquence, il sera difficile d'éviter des fermetures temporaires ou définitives qui risquent d'affecter non seulement la production du produit similaire, mais aussi celle d'autres produits issus des mêmes installations. Pareilles fermetures auraient d'énormes répercussions sociales dans les régions concernées (notamment en Valence et en Murcie). De plus, les activités en aval des producteurs communautaires touchés en souffriraient elles aussi.
(107) Le niveau très élevé des importations sur le marché de l'Union européenne, associé aux conséquences extrêmement néfastes du maintien des importations à ce niveau, impose aux producteurs communautaires de prendre des mesures immédiates pour accroître leurs bénéfices sur les ventes et endiguer les pertes, ce qui signifie des fermetures d'usines et des licenciements. Le préjudice causé par de telles mesures serait difficile à réparer. Pour éviter ce scénario, il faut adopter des mesures de sauvegarde provisoires.
(108) Enfin, il ressort clairement des rapports du ministère de l'agriculture chinois qu'un vaste programme a été lancé dans le but d'améliorer la productivité des terres affectées à la production d'agrumes frais grâce au progrès technique et au remplacement d'arbres de qualité médiocre produisant de faibles volumes par des variétés améliorées. De plus, la productivité devrait augmenter du simple fait des programmes antérieurs de plantation d'arbres, lesquels n'ont pas encore atteint leur pleine maturité.
11.1. Conclusion
(109) En conséquence, compte tenu de la situation économique précaire des producteurs communautaires et de la menace persistante et croissante que représentent les producteurs-exportateurs chinois, la Commission estime qu'il existe une situation critique dans laquelle tout délai dans l'adoption de mesures de sauvegarde provisoires entraînerait un préjudice difficilement réparable pour les producteurs communautaires. La faillite de deux producteurs suffit à en apporter la confirmation. La Commission en conclut donc qu'il convient d'adopter des mesures de sauvegarde au plus vite.
12. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
12.1. Remarques préliminaires
(110) Les mesures de sauvegarde visent à remédier à un préjudice grave survenu à la suite d'une évolution imprévue des circonstances et à empêcher que la détérioration de la situation des producteurs communautaires du produit concerné ne se poursuive. Outre l'évolution imprévue des circonstances, la hausse des importations, le préjudice grave, le lien de causalité et l'existence d'une situation critique, la Commission a cherché à déterminer s'il existait des raisons économiques impérieuses pouvant conduire à la conclusion qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures provisoires. À cette fin, les effets d'éventuelles mesures sur toutes les parties intéressées et les conséquences possibles de l'adoption ou de la non-adoption de telles mesures ont été examinés à la lumière des éléments de preuve disponibles.
12.2. Intérêt des producteurs communautaires
(111) Les producteurs communautaires ont considérablement investi et disposent des systèmes de production les plus fortement mécanisés et automatisés au monde. Ils sont viables et compétitifs dans des conditions de marché normales. Sur la période examinée, ils ont vu leur production et leurs ventes s'effondrer, tant et si bien qu'il leur est désormais impossible d'être rentables. Il est clair que leur position sera menacée si l'institution de mesures de sauvegarde provisoires ne vient pas contrer les importations massives à bas prix. Le maintien de ces importations à leur niveau actuel pourrait contraindre bon nombre d'entre eux à abandonner la production de mandarines en conserves, voire à cesser toute activité.
12.3. Intérêt des producteurs de petits agrumes frais dans la Communauté
(112) Les producteurs de fruits frais qui alimentent les producteurs communautaires en matière première ont tout à gagner d'une demande forte et prévisible à un prix leur permettant de réaliser un bénéfice raisonnable. Si ces conditions ne sont pas réunies, bon nombre d'entre eux devront cesser leur activité à moyen ou à long terme. Il apparaît que la présence de quantités élevées de produit concerné importé à bas prix provoque, entre autres, un fléchissement du prix de la matière première (les petits agrumes frais et, plus particulièrement, les satsumas) sur le marché communautaire. L'adoption de mesures visant à réduire le volume de ces importations à bas prix est donc dans l'intérêt des producteurs de fruits frais.
12.4. Intérêt des utilisateurs et des importateurs dans la Communauté
(113) Afin d'évaluer l'incidence de l'adoption ou non de mesures sur les importateurs et les utilisateurs, la Commission a envoyé un questionnaire aux importateurs et utilisateurs connus du produit concerné sur le marché de la Communauté. Neuf importateurs y ont répondu. En revanche, aucune réponse n'a été reçue d'utilisateurs non liés à ces importateurs. Des vérifications ont été effectuées dans les locaux de quatre importateurs du produit concerné.
(114) Les importateurs ont fait valoir qu'il était préférable de maintenir plusieurs sources d'approvisionnement et que, si des mesures venaient à être adoptées, elles ne devaient pas prendre la forme d'un système de prix minimal ou d'un contingent alloué selon le principe du premier arrivé premier servi qui ne ferait que perturber davantage le marché. Ils ont essentiellement fait valoir que l'application du principe du premier arrivé premier servi encouragerait les importations en début d'année, jusqu'à l'épuisement du contingent, et que la demande se tournerait ensuite vers les fournisseurs locaux. Ils ont également souligné combien il importait que les négociants des principaux marchés européens et les consommateurs continuent à avoir accès à un produit de bonne qualité à bas prix.
(115) À cet égard, il convient de noter que les mesures provisoires proposées consistent en un contingent tarifaire supérieur aux niveaux traditionnels des importations. En conséquence, les désavantages dont pourraient éventuellement pâtir les utilisateurs et les importateurs ne sont pas jugés de nature à contrebalancer les bénéfices que devraient retirer les producteurs communautaires consécutivement aux mesures provisoires proposées dont il est considéré qu'elles se limitent au minimum nécessaire pour prévenir toute détérioration supplémentaire de leur situation.
12.5. Intérêt des consommateurs dans la Communauté
(116) Le produit concerné étant un produit de consommation, la Commission a informé diverses organisations de consommateurs de l'ouverture de l'enquête. Aucune ne s'étant manifestée, l'incidence sur les consommateurs est jugée minime.
13. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
(117) De plus, en raison de la hausse des importations du produit concerné (décrite aux considérants 38 à 110), le marché communautaire du produit concerné, ce produit étant inclus dans la liste des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(7), subit des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité (décrites au considérant 45 et suivants). Les conditions, éventuellement applicables, énoncées à l'article 22 du règlement (CE) n° 2201/96 sont donc satisfaites.
14. CONSIDÉRATIONS FINALES
(118) L'analyse préliminaire des conclusions de l'enquête confirme l'existence d'une situation critique et la nécessité d'instituer des mesures de sauvegarde provisoires afin d'éviter une aggravation difficilement réparable du préjudice subi par les producteurs communautaires.
14.1. Forme et niveau des mesures de sauvegarde provisoires
(119) Afin de préserver l'ouverture du marché communautaire et de veiller à ce que l'offre soit suffisante pour satisfaire la demande, il convient de mettre en place un système de contingents tarifaires au-delà desquels un droit additionnel devra être acquitté, de sorte que même les importations dépassant ces contingents puissent entrer dans la Communauté, moyennant le paiement d'un droit supplémentaire. Ce droit additionnel doit être fixé à un niveau suffisant pour remédier à la situation des producteurs communautaires et a été calculé sur la base d'un prix indicatif permettant aux producteurs communautaires de réaliser un bénéfice de 6,8 % sur le chiffre d'affaires, diminué du prix moyen des importations pendant la période comprise entre 2001/2002 et 2002/2003, au même stade commercial, ajusté au niveau caf frontière communautaire droits de douane inclus. Ce bénéfice repose sur une évaluation des bénéfices réels réalisés au cours de la période comprise entre 1998/1999 et 2001/2002. Le niveau de sous-cotation des prix indicatifs a été établi à 22 %. Il en résulte un droit fixe de 155 euros/tonne.
(120) Afin d'assurer l'accès au marché communautaire, il convient de fixer les contingents tarifaires en tenant compte du volume des importations sur une période récente. Les trois années les plus récentes pour lesquelles des statistiques d'importation sont disponibles sont les années 1999/2000 à 2001/2002. Les contingents devraient donc être déterminés sur la base du volume moyen importé sur cette période (27570 tonnes). Il est considéré que ce volume est de nature à permettre aux producteurs communautaires de poursuivre les ajustements nécessaires, tout en évitant que leur situation ne continue à se détériorer. Toutefois, compte tenu de la durée des mesures provisoires précisée ci-dessous (cent cinquante-quatre jours) et de la nécessité d'exclure les pays en développement dont les exportations à destination du marché de l'Union européenne ne représentent pas plus de 3 % des importations communautaires du produit concerné, le volume total des contingents devrait être fixé à 11,632 tonnes.
(121) Afin de préserver les flux d'échanges traditionnels tout en veillant à ce que de nouveaux pays fournisseurs puissent accéder au marché communautaire, le volume des contingents tarifaires devrait être réparti entre les pays ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit concerné sur le marché communautaire, une part de ce volume devant être réservée aux autres pays. Après avoir consulté la Chine, seul pays dans ce cas, la Commission juge qu'il convient de lui attribuer un contingent tarifaire spécifique, déterminé au prorata de la quantité totale de produit livrée par ce pays sur la période de trois ans (de 1999/2000 à 2001/2002). La grande majorité des importations enregistrées sur cette période étant d'origine chinoise, il a été décidé d'attribuer un contingent spécifique à la Chine et un autre à l'ensemble des autres pays.
(122) Sur cette base, pour une période de cent cinquante-quatre jours, un contingent de 11,389 tonnes devrait être attribué à la Chine, contre 243 tonnes pour les autres pays. Il a été considéré que, si tel était le cas, le contingent alloué aux autres pays ne permettrait ni la concurrence ni l'entrée de nouveaux venus sur le marché. Il est souhaitable que des pays autres que la Chine aient la possibilité d'exporter le produit concerné vers la Communauté. Le contingent attribué à l'ensemble des autres pays devrait donc être augmenté et fixé à 3 % de la consommation communautaire (soit 906 tonnes pour cent cinquante-quatre jours), ce qui porte le volume total des contingents à 12295 tonnes pour une période de cent cinquante-quatre jours.
(123) Conformément à la législation communautaire et aux obligations internationales de la Communauté, les mesures de sauvegarde ne devraient s'appliquer à aucun produit originaire d'un pays en développement, aussi longtemps que la part de ce pays dans les importations communautaires du produit concerné ne dépasse pas 3 %.
(124) Il ressort des conclusions provisoires de la Commission que la Chine est le seul pays en développement à ne pas remplir les conditions donnant droit au bénéfice de la dérogation susmentionnée. Il convient donc de préciser les pays en développement auxquels les mesures provisoires ne s'appliquent pas. Ces pays sont énumérés à l'annexe.
14.2. Gestion des contingents
(125) Certains importateurs et leurs associations ont demandé l'introduction d'un système qui garantirait aux importateurs traditionnels certaines quantités déterminées en fonction du niveau traditionnel de leurs importations. D'autres ont fait valoir que le système de contingents devrait être géré selon le critère du premier arrivé premier servi afin d'éviter les charges administratives superflues et de maintenir la concurrence.
(126) Afin d'obtenir les informations nécessaires pour établir la méthode appropriée pour gérer les quotas, la Commission a publié un avis le 2 octobre 2003 invitant les importateurs, ayant importé ou souhaitant importer le produit concerné à fournir certaines informations détaillées sur leurs importations passées et sur leurs importations futures prévues(8). Sur la base de l'information fournie en réponse à cet avis, il apparaît que pour chacune des saisons de mise en conserve 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002, la grande majorité des importations du produit concerné (plus de 90 %) a été effectuée par un petit nombre d'importateurs (ci-après dénommés "importateurs traditionnels") ayant importé une moyenne de 500 tonnes ou plus par saison. Le reste des importations a été effectué par des importateurs autres que les importateurs traditionnels (ci-après dénommés "autres importateurs").
(127) La Commission a étudié cette requête, en tenant compte des considérations suivantes:
- vu la situation critique actuelle et étant donné le fait que la saison de mise en conserve a déjà débuté, il est estimé qu'il convient d'appliquer les mesures provisoires dans les plus brefs délais,
- sans un système de licence, le prix des produits importés de Chine est susceptible d'augmenter fortement dans la partie initiale de la période de contingent tarifaire, du fait que les importateurs chercheront à s'assurer que leurs importations ne soient pas soumises au droit de sauvegarde. Ce prix pourrait cependant par la suite s'effondrer, lorsque les importateurs atteignent ou dépassent le niveau d'importations nécessaire afin respecter leurs commandes (effet dit de "windfall"). L'effet de "windfall" consécutif à l'attribution de contingents tarifaires sur base du premier arrivé premier servi risque de nuire aux producteurs communautaires, car la demande sera, dans la partie précoce de la saison de mise en conserve, concentrée sur les importations en provenance de Chine et ne se déplacera vers les producteurs communautaires que lorsque le contingent tarifaire sera épuisé. Ceci risque d'avoir pour conséquence, dans la partie initiale de la saison de mise en conserve, une réduction des ventes des producteurs communautaires, qui subiraient également les effets négatifs liés à l'incertitude engendrée par des fluctuations de prix importantes. Dans de telles circonstances, l'objectif poursuivi par l'imposition des mesures provisoires serait mis en péril,
- il est dans l'intérêt des importateurs actuels, qui importent normalement de Chine des quantités substantielles du produit concerné, qu'une disposition soit prise afin d'assurer que les flux commerciaux traditionnels soient préservés et afin qu'ils continuent à pouvoir importer de Chine une certaine quantité du produit concerné sans droit additionnel. Il est aussi dans l'intérêt des nouveaux importateurs d'avoir l'opportunité d'importer le produit concerné de Chine sans droit additionnel,
- il est dans l'intérêt des détaillants et des consommateurs de bénéficier d'un approvisionnement approprié en produit concerné sur le marché communautaire et que le prix du marché soit stabilisé,
- la forme des mesures provisoires devrait être de nature à réaliser leurs objectifs tout en minimisant une désorganisation inutile du marché, prenant la forme de fortes fluctuations de prix et d'effets négatifs sur les producteurs communautaires, tout en assurant une moindre charge administrative pour les importateurs.
(128) Ayant pris en compte ces considérations, la Commission considère qu'il ne serait pas approprié de gérer le contingent tarifaire en appliquant le principe du premier servi. Les opérateurs économiques ayant traditionnellement importé une quantité substantielle du produit concerné dans la Communauté (dénommés "importateurs traditionnels") devraient avoir l'opportunité de solliciter une licence afin d'importer une quantité du produit concerné sans droit additionnel, sur base de leur niveau traditionnel d'importations en provenance de Chine. De la même façon, d'autres importateurs souhaitant importer de Chine le produit concerné dans la Communauté, mais qui ne remplissent pas ces critères (dénommés "autres importateurs"), devraient avoir l'opportunité de solliciter une licence pour importer une quantité du produit concerné sans droit additionnel.
(129) Afin que l'opportunité d'importer le produit concerné sans droit additionnel puisse être justement et équitablement distribuée, un système de licences devrait être établi en vertu duquel le droit d'importer le produit concerné sans droit additionnel serait soumis à la présentation d'une licence d'importation. Les modalités d'application de ce système devraient être complémentaires ou dérogatoires à celles fixées par le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 fixant des règles détaillées communes pour l'application du système de licences d'importation et d'exportation et de certificats de préfixation pour les produits agricoles(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(10).
(130) Pour que le système puisse fonctionner efficacement, le droit de solliciter une licence devrait être restreint aux opérateurs, aux personnes physiques ou morales, aux individus ou groupes ayant récemment importé dans la Communauté. Des mesures sont également nécessaires pour limiter au maximum les demandes spéculatives de licences d'importation qui pourraient résulter à ce que les contingents tarifaires ne soient pas entièrement utilisés. Par conséquent, afin de remplir les conditions pour solliciter un certificat, les importateurs devraient avoir récemment importé dans la Communauté une quantité minimale raisonnable de produits similaires. Étant donné la nature et la valeur du produit concerné, il est considéré raisonnable que, afin de remplir les conditions pour solliciter une licence, les importateurs doivent avoir importé au moins 50 tonnes de fruits et légumes transformés, tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96 au cours d'une ou plusieurs des saisons de mise en conserve 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002. Des dispositions additionnelles devraient être prises pour exiger le paiement d'une garantie relative à chaque tonne du produit concerné pour lequel une demande de licence à l'importation est effectuée. Cette garantie devrait, d'une part, être établie à un niveau suffisamment élevé afin de décourager des demandes spéculatives mais, d'autre part, pas élevée au point de décourager les opérateurs engagés dans une véritable activité commerciale liée aux fruits et légumes transformés. Il est considéré, dans ce contexte, qu'une garantie égale à environ 20 % de la valeur du produit importé concerné est raisonnable.
(131) Il est considéré que, malgré le pourcentage élevé des importations du produit concerné par les importateurs traditionnels au cours des dernières saisons de mise en conserve, afin de garder le marché ouvert et de maintenir la concurrence, un minimum de 15 % du contingent tarifaire pour les marchandises originaires de Chine devrait être mis à la disposition des autres importateurs. Par conséquent, les flux commerciaux traditionnels d'importations en provenance de Chine peuvent être maintenus le mieux possible en assignant seulement 85 % du contingent tarifaire pour les marchandises originaires de Chine, en tant que contingents tarifaires individuels aux importateurs traditionnels, les 15 % restants étant réservés aux autres importateurs.
(132) Par conséquent, les licences représentant 85 % du contingent tarifaire pour les importations du produit concerné originaire de Chine devraient être délivrées sur demande en fonction de critères objectifs, aux importateurs traditionnels. Les licences relatives aux 15 % restants du contingent tarifaire devraient être délivrées sur demande et en fonction de critères objectifs aux autres importateurs. Ces critères sont nécessaires afin d'assurer que chaque importateur traditionnel a l'opportunité de préserver sa position vis-à-vis d'autres importateurs traditionnels, qu'aucun importateur unique ne soit en mesure de contrôler le marché et que la concurrence entre les importateurs soit préservée. À cet égard, les critères objectifs les plus appropriés pour les importateurs traditionnels sont la quantité maximale (le poids net) du produit concerné importé par saison de mise en conserve par l'importateur traditionnel durant les saisons 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002. Les critères objectifs les plus appropriés pour les autres importateurs sont une limite de 20 % du contingent tarifaire disponible pour les autres importateurs pour les marchandises d'origine chinoise (id est 3 % du contingent tarifaire pour les marchandises d'origine chinoise).
(133) En ce qui concerne les importations du produit concerné originaire des pays autres que la Chine, comme les importateurs traditionnels n'importent pas des quantités substantielles du produit concerné de tels pays, et puisque le contingent tarifaire à établir est sensiblement plus élevé que les importations des saisons précédentes de mise en conserve, il est considéré que la totalité du contingent tarifaire devrait être mis à disposition de tous les importateurs sur la même base, et que (pour les raisons susmentionnées) les critères objectifs les plus appropriés pour limiter les demandes de licences d'importation sont une limite de 20 % du contingent tarifaire disponible pour les marchandises de cette origine.
(134) L'éligibilité concernant des marchandises importées de pays en voie de développement, et devant être exclues des contingents tarifaires, est fonction de l'origine des marchandises. L'éligibilité des marchandises importées pour le contingent tarifaire assigné aux importations originaires de Chine, et pour le contingent tarifaire assigné aux importations originaires de tous les autres pays, dépend également de l'origine des marchandises. Les critères actuellement en vigueur dans la Communauté pour déterminer l'origine d'un produit devraient donc être appliqués et, afin d'assurer que les contingents tarifaires sont administrés efficacement, la présentation d'un certificat d'origine à la frontière communautaire devrait être exigée pour les importations du produit concerné. Ceci à l'exception cependant des importations du produit concerné étant couvertes par une justification de l'origine, délivrée ou faite conformément aux règles en vigueur relatives aux conditions à remplir pour bénéficier des mesures tarifaires préférentielles.
14.3. Durée
(135) Les mesures provisoires ne devraient pas durer plus de cent cinquante-quatre jours. Les mesures devraient entrer en vigueur le 9 novembre 2003 et devraient être appliquées durant une période de cent cinquante-quatre jours à moins que des mesures définitives ne soient imposées ou que l'enquête ne soit clôturée sans mesures avant cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Système de contingent tarifaire
1. Un système de contingents tarifaires est ouvert pour la période à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 10 avril 2004 pour les importations à destination de la Communauté de certaines mandarines préparées ou conservées ( y compris les mandarines et les satsumas), des clémentines, des wilkings et d'autres hybrides d'agrume similaires, ne contenant pas d'alcool ajouté, contenant du sucre ajouté, actuellement classé dans les codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75 (ci-après dénommées "mandarines en conserve"). Le volume du contingent tarifaire sera de 11,389 tonnes pour les mandarines en conserve originaires de Chine, et de 906 tonnes pour les mandarines en conserve originaires de tous les autres pays.
2. Le droit de douane classique fixé par le règlement (CE) n° 2658/87(11), ou tout droit de douane préférentiel, continuera à s'appliquer aux mandarines en conserve importées sous les quotas mentionnés au paragraphe 1.
3. Les importations de mandarines en conserve faites sans présentation d'une licence concernant un pays pour lequel ces mandarines en conserve sont originaires, seront soumises à un droit additionnel de 155 euros par tonne.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement:
a) "saison de mise en conserve" signifie une période de douze mois allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante;
b) "importateur" signifie un opérateur, une personne physique ou morale, un individu ou un groupe ayant importé dans la Communauté, durant une ou plusieurs des saisons de mise en conserve 1999/2000 à 2001/2002, au moins 50 tonnes par saison de mise en conserve de fruits et de légumes transformés tels que visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2201/96, indépendamment de l'origine de ces importations;
c) "importateur traditionnel" signifie un importateur qui a importé une moyenne de 500 tonnes ou plus de mandarines en conserve dans la Communauté, par saison de mise en conserve, au cours des saisons 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002, indépendamment de l'origine de ces importations;
d) "quantité de référence" signifie la quantité maximale de mandarines en conserve importées par saison de mise en conserve par un importateur traditionnel pendant l'une des saisons de mise en conserve 1999/2000, 2000/2001 et 2001/2002;
e) "autres importateurs" signifie les opérateurs qui ne sont pas des importateurs traditionnels;
f) "origine" fait référence au pays dans lequel une importation prend naissance, cette origine pouvant être soit la Chine, soit un pays autre que la Chine.
Article 3
Système de licence d'importation
1. Toutes les importations sous les quotas visés à l'article 1er, paragraphe 1, seront soumises à la présentation d'une licence d'importation (ci-après dénommée "licence") émise conformément au règlement (CE) n° 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.
2. L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000 ne sera pas applicable aux licences. La case 19 des licences sera marquée "0".
3. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits provenant des licences ne seront pas transmissibles.
4. Le montant de la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 sera de 150 euros par tonne nette.
Article 4
Validité des licences
1. La case 8 des demandes de licence et des licences indiquera le pays d'origine du produit. Le mot "oui" dans la case 8 sera identifié par une croix. Les licences seront valables seulement pour les produits originaires du pays indiqué dans cette case.
2. Les licences seront valables seulement pour la période pour laquelle elles auront été émises. La case 24 s'y rapportant contiendra la mention suivante: "licence valide seulement jusqu'au 10 avril 2004".
Article 5
Demande de licence
1. Seuls les importateurs peuvent faire des demandes de licence.
Les demandes de licence doivent être adressées aux autorités nationales compétentes. Pour étayer leurs demandes, les importateurs fourniront des informations vérifiables à la satisfaction des administrations nationales compétentes en conformité avec l'article 2, points b) et c).
2. Les demandes de licence peuvent être faites pendant sept jours ouvrables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les demandes de licence faites par les importateurs traditionnels couvriront une quantité inférieure à la quantité de référence pour l'importateur traditionnel concerné eu égard aux importations de mandarines en conserve originaires de Chine, et inférieure à 20 % du contingent tarifaire spécifié pour les importations de mandarines en conserve originaires de tous les autres pays.
4. Les demandes de licence faites par les autres importateurs couvriront une quantité inférieure à 3 % du contingent tarifaire spécifié à l'article 1er, paragraphe 1, eu égard aux importations de mandarines en conserve originaires de Chine, et inférieure à 20 % du contingent tarifaire spécifié pour les importations de mandarines en conserve originaires de tous les autres pays.
5. La case 20 des demandes de licence devra indiquer "importateur traditionnel" ou "autre importateur" selon le cas, et "demande en vertu du règlement (CE) n° 1964/2003".
Article 6
Attribution des contingents tarifaires
1. Pour les importations d'origine chinoise, le contingent tarifaire défini à l'article 1er, paragraphe 1, sera attribué de la manière suivante:
a) 85 % aux importateurs traditionnels;
b) 15 % aux autres importateurs.
Si ces quantités ne sont pas entièrement épuisées par catégorie d'importateurs, le reste peut être attribué à l'autre catégorie.
2. Pour les importations autres que d'origine chinoise, le quota défini à l'article 1er, paragraphe 1, sera mis à la disposition des importateurs traditionnels et des autres importateurs.
Article 7
Communication des États membres à la Commission
1. Les États membres notifieront à la Commission les demandes de licence d'importation éventuellement effectuées et les quantités couvertes par les demandes de licence.
2. Les informations mentionnées au paragraphe 1 seront notifiées au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le neuvième jour ouvrable à compter du jour d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. La communication mentionnée au paragraphe 1 sera effectuée par voie électronique sur la base du formulaire envoyé à cet effet par la Commission aux États membres. Les informations contenues seront réparties par type d'importateur et par origine, tel que défini à l'article 2.
Article 8
Délivrance des licences
1. Sur la base des informations notifiées par les États membres conformément à l'article 7, la Commission décidera, par le biais d'un règlement, pour chaque origine et chaque type d'importateur tel que défini à l'article 2, et en tenant compte du paragraphe 2, la proportion dans laquelle les licences doivent être émises, au plus tard le vingt quatrième jour ouvrable à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement. Lorsque, sur la base des informations notifiées par les États membres conformément à l'article 7, la Commission constate que les demandes de certificat dépassent les quantités établies conformément aux articles 1er et 6, celle-ci déterminera un pourcentage unique de réduction à appliquer aux demandes de licence en question.
2. Les licences seront émises par les autorités nationales compétentes le troisième jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du règlement prévue au paragraphe 1.
3. Lorsque, conformément au paragraphe 1, la quantité pour laquelle une licence est émise est inférieure à la quantité demandée, la demande de licence peut être retirée dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur des mesures adoptées conformément à ce paragraphe. En cas de ce retrait, la garantie sera libérée immédiatement.
Article 9
Pays en développement
Les importations de mandarines en conserve originaires de l'un des pays en développement spécifiés à l'annexe ne seront pas sujettes aux contingents tarifaires.
Article 10
Dispositions générales
1. L'origine des mandarines en conserve auxquelles le présent règlement s'applique sera déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
2. Sous réserve du paragraphe 3, toute mise en libre circulation dans la Communauté de mandarines en conserve originaires d'un pays tiers sera soumis:
a) à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les administrations nationales compétentes de ce pays remplissant les conditions fixées à l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93, et
b) à la condition que le produit aura été transporté directement, tel que défini à l'article 11, de ce pays vers la Communauté.
3. Le certificat d'origine mentionné au paragraphe 2, point a), ne sera pas exigé pour les importations des mandarines en conserve couvertes par une justification de l'origine délivrée ou faite conformément aux règles en vigueur établies afin de remplir les conditions pour bénéficier de mesures tarifaires préférentielles.
4. La justification de l'origine sera acceptée seulement si les mandarines en conserve remplissent les critères pour la détermination de l'origine exposés dans les dispositions en vigueur dans l'article communautaire.
Article 11
Transport direct
1. Ce qui suit sera considéré comme étant directement transporté à destination de la Communauté depuis un pays tiers:
a) produits transportés sans passer par le territoire d'un quelconque pays tiers;
b) produits transportés par le biais d'un ou de plusieurs pays tiers autres que le pays d'origine, avec ou sans transbordement ou entreposage provisoire dans ces pays, à condition que ce passage soit justifié par des raisons géographiques ou exclusivement pour des raisons liées au transport, et à condition que les produits:
i) soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays ou des pays de transit ou de l'entreposant;
ii) n'aient pas été commercialisés ou n'aient pas été libérés pour la consommation dans ce pays, et
iii) n'aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement.
2. La preuve que les conditions mentionnées au paragraphe 1, point b), ont été satisfaites sera soumise aux autorités communautaires. Cette preuve peut être fournie, notamment, sous forme de l'un des documents suivants:
a) un titre de transport unique délivré dans le pays d'origine couvrant le passage par le pays ou les pays de transit;
b) un certificat délivré par les autorités douanières du pays ou des pays de transit contenant:
i) une désignation précise des marchandises;
ii) les dates de leur déchargement et rechargement ou leur embarquement ou débarquement, et identifiant les navires utilisés.
Article 12
Importations en cours d'expédition vers la Communauté
1. Le présent règlement ne s'appliquera pas aux produits en cours d'expédition vers la Communauté tel que défini au paragraphe 2.
2. Les produits seront considérés comme étant en cours d'expédition vers la Communauté:
- s'ils ont quitté le pays d'origine avant la date d'application du présent règlement, et
- s'ils sont expédiés depuis le lieu de chargement dans le pays d'origine vers le lieu du déchargement dans la Communauté sous couvert d'un titre de transport valide délivré avant la date d'application du présent règlement.
3. Les parties concernées fourniront, à la satisfaction des autorités douanières, la preuve que les conditions fixées au paragraphe 2 ont été réunies.
Néanmoins, les autorités peuvent considérer les produits comme ayant quitté le pays d'origine avant la date à laquelle le présent règlement commence à s'appliquer si l'un des documents suivants est fourni:
- dans le cas d'un transport par voie maritime, le connaissement montrant que le chargement a eu lieu avant cette date,
- dans le cas du transport par rail, le bordereau d'expédition ayant été acceptée par les autorités de chemin de fer du pays d'origine avant cette date,
- dans le cas d'un transport par route, le contrat CMR pour le transport des marchandises ou tout autre titre de transport délivré dans le pays d'origine avant cette date,
- dans le cas d'un transport par voie aérienne, la LTA montrant que la compagnie aérienne a repris les produits avant cette date.
Article 13
Les États membres et la Commission coopéreront étroitement pour assurer la conformité avec le présent règlement.
Article 14
Le présent règlement entrera en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et est applicable jusqu'au 10 avril 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2003.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.
(2) JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.
(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.
(4) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.
(5) Ce pourcentage repose sur l'hypothèse selon laquelle, pour l'année 2002/2003 complète, les ventes correspondront au double des ventes enregistrées sur les six premiers mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2003.
(6) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(7) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9.
(8) JO C 236 du 2.10.2003, p. 30.
(9) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(10) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.
(11) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2176/2002 de la Commission (JO L 331 du 7.12.2002, p. 3).
ANNEXE
Liste des pays en développement exclus des mesures, car leur part dans les importations communautaires du produit concerné ne dépasse pas 3 %.
Émirats arabes unis, Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Angola, Argentine, Barbade, Bangladesh, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Bénin, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Belize, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Cuba, Cap-Vert, Djibouti, Dominique, République dominicaine, Algérie, Équateur, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fidji, États fédérés de Micronésie, Gabon, Grenade, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée équatoriale, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Haïti, Indonésie, Inde, Iraq, Iran, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Kiribati, Comores, Saint-Christophe-et-Nevis, Koweït, Laos, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Madagascar, Îles Marshall, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Maurice, Maldives, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Nicaragua, Népal, Nauru, Oman, Panama, Pérou, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Palau, Paraguay, Qatar, Rwanda, Arabie saoudite, Îles Salomon, Seychelles, Soudan, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, São Tomé e Príncipe, El Salvador, Syrie, Swaziland, Tchad, Togo, Thaïlande, Tunisie, Tonga, Timor-Oriental, Trinidad-et-Tobago, Tuvalu, Tanzanie, Taipei chinois, Ouganda, Uruguay, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Venezuela, Viêt Nam, Vanuatu, Samoa, Yémen, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe.