Commission Regulation (EC) No 1956/2003 of 6 November 2003 establishing the quantities to be allocated to importers from the first tranche of the 2004 Community quantitative quotas on certain products originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 1956/2003 de la Commission
du 6 novembre 2003
établissant les quantités à allouer aux importateurs au titre de la première tranche des contingents quantitatifs communautaires 2004 de certains produits originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment ses articles 9 et 13,
vu le règlement (CE) n° 1351/2003 de la Commission du 30 juillet 2003 portant modalités de gestion de la première tranche des contingents quantitatifs applicables en 2004 à certains produits originaires de la République populaire de Chine(3), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1351/2003 fixe les parts réservées aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs pour chacun des contingents considérés, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont présenté des demandes de licences d'importation auprès de leurs autorités nationales compétentes entre le 31 juillet 2003 et le 19 septembre 2003, 15 heures (heure de Bruxelles), conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 1351/2003.
(2) La Commission a reçu des États membres, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1351/2003, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation présentées, ainsi qu'aux volumes totaux importés par les importateurs traditionnels en 1998 ou en 1999, années de référence.
(3) La Commission est désormais en mesure d'établir, sur la base de ces informations, des critères quantitatifs uniformes grâce auxquels les autorités nationales compétentes peuvent accéder aux demandes de licences présentées par les importateurs des États membres pour la première tranche des contingents quantitatifs 2004.
(4) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs traditionnels des produits énumérés à l'annexe I du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites en appliquant le taux uniforme de réduction figurant à l'annexe I aux volumes, exprimés en quantité ou en valeur, importés par chacun des importateurs au cours de la période de référence.
(5) L'examen des chiffres fournis par les États membres montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs non traditionnels des produits énumérés à l'annexe II du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites en appliquant le taux uniforme de réduction figurant à l'annexe II aux quantités sollicitées par chacun de ces importateurs, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 1351/2003.
(6) Les quantités non absorbées par les importateurs non traditionnels ont été transférées aux importateurs traditionnels,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs traditionnels pour les produits énumérés à l'annexe I, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité ou un montant équivalant aux importations effectuées en 1998 ou en 1999, communiquées par l'importateur, ces quantités ou montants étant corrigés du taux de réduction précisé pour chaque contingent à ladite annexe.
Si l'utilisation de ce critère quantitatif donnait lieu à l'allocation d'un volume supérieur à celui sollicité, la quantité ou le montant attribués seraient limités à ceux précisés dans la demande.
Article 2
En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs non traditionnels pour les produits énumérés à l'annexe II, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité ou un montant équivalant au volume sollicité, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 1351/2003, corrigé du taux de réduction précisé pour chaque contingent à ladite annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2003.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(3) JO L 192 du 31.7.2003, p. 8.
ANNEXE I
Taux de réduction (-) applicable aux importations de 1998 ou de 1999
(importateurs traditionnels)
>TABLE>
ANNEXE II
Taux de réduction (-) applicable au volume sollicité compte tenu des quantités maximales fixées par le règlement (CE) n° 1351/2003
(importateurs non traditionnels)
>TABLE>