Commission Regulation (EC) No 1943/2003 of 3 November 2003 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards aid to producer groups granted preliminary recognition
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Règlement (CE) no 2113/2004 de la Commissiondu 10 décembre 2004modifiant le règlement (CE) no 1943/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnus, 32004R2113, 11 décembre 2004
Règlement (CE) no 222/2005 de la Commissiondu 10 février 2005modifiant le règlement (CE) no 1943/2003 en ce qui concerne le taux de change applicable pour la mise en œuvre des aides aux groupements de producteurs préreconnus dans le secteur des fruits et légumes, 32005R0222, 11 février 2005
Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commissiondu 21 décembre 2007portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, 32007R1580, 31 décembre 2007
Règlement (CE) no 1943/2003 de la Commissiondu 3 novembre 2003portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnusLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la CommissionJO L 7 du 11.1.2003, p. 64., et notamment son article 48,considérant ce qui suit:(1)À la lumière de l'expérience acquise au cours de ces dernières années, il s'avère nécessaire d'apporter des modifications au règlement (CE) no 20/98 de la Commission du 7 janvier 1998 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements de producteurs préreconnusJO L 4 du 8.1.1998, p. 40., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 983/2000JO L 113 du 12.5.2000, p. 36.. Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de remplacer ledit règlement par un nouveau règlement.(2)Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 20/98 en conséquence.(3)L'article 14 du règlement (CE) no 2200/96 dispose que les nouveaux groupements de producteurs peuvent bénéficier d'une période transitoire maximale de cinq ans pour répondre aux conditions prévues à l'article 11 dudit règlement. Le règlement (CE) no 1432/2003 de la CommissionJO L 203 du 12.8.2003, p. 18. fixe les conditions pour l'octroi de la préreconnaissance aux groupements de producteurs.(4)Pour favoriser la constitution d'organisations de producteurs, l'article 14 du règlement (CE) no 2200/96 prévoit aussi que les États membres peuvent accorder aux groupements de producteurs préreconnus, au cours des cinq années qui suivent la date de la préreconnaissance, deux sortes d'aides, l'une destinée à faire face aux frais de constitution et de fonctionnement administratif, l'autre pour couvrir une partie des investissements nécessaires à la reconnaissance et figurant à ce titre dans leur plan de reconnaissance.(5)Pour faciliter la bonne application du régime d'aide destiné à couvrir les frais de constitution et de fonctionnement administratif, il convient d'octroyer cette aide sous forme d'une aide forfaitaire. Pour respecter les contraintes budgétaires, il convient d'imposer un plafond à cette aide forfaitaire. Pour tenir compte des différents besoins économiques de groupements de producteurs de tailles différentes, il convient d'adapter cette aide forfaitaire en fonction de la production commercialisable du groupement de producteurs.(6)Afin de garantir l'égalité de traitement entre les organisations de producteurs visées à l'article 11 du règlement (CE) no 2200/96 et les groupements de producteurs visés à l'article 14 dudit règlement, le montant de l'aide prévue à l'article 2 du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 453/2002 de la CommissionJO L 72 du 14.3.2002, p. 9., et à l'article 1er du règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 49., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2699/2000JO L 311 du 12.12.2000, p. 9., doit être ajouté à la valeur appropriée de la production commercialisée, comme il est fait à l'article 3 du règlement (CE) 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financièreJO L 203 du 12.8.2003, p. 25..(7)La production commercialisée d'une année donnée peut connaître une très forte chute en raison d'une calamité naturelle. Afin d'éviter, dans un tel cas, une forte réduction du montant de l'aide communautaire d'un groupement de producteurs préreconnu pouvant compromettre son fonctionnement, il est nécessaire de limiter la réduction de la production commercialisée à retenir aux fins du calcul du montant de l'aide. Cette limite doit être déterminée par référence au rendement et aux prix moyens obtenus par le groupement de producteurs préreconnu ou par ses membres au cours des trois années qui ont précédé l'année de calamité et être fixée à un niveau qui tienne compte des fluctuations normales de la production dues aux conditions climatiques.(8)Afin d'assurer l'application correcte des aides prévues dans le présent règlement, il convient que l'État membre vérifie que l'octroi de l'aide est dûment justifié en tenant compte d'un éventuel octroi antérieur d'aide au démarrage au groupement de producteurs et de mouvements éventuels de producteurs entre groupements et/ou organisations de producteurs. Les États membres doivent aussi veiller à éviter que les mesures et/ou actions bénéficiant d'un financement communautaire au titre du présent règlement ne fassent pas l'objet d'un double financement communautaire ou national.(9)En cas de fusions, des aides doivent pouvoir continuer à être octroyées aux groupements de producteurs résultant de la fusion, afin de tenir compte des besoins économiques des nouveaux groupements et garantir la bonne application du régime d'aide.(10)Il y a lieu de mettre fin aux aides prévues dans le présent règlement lors de l'octroi de la reconnaissance à l'organisation de producteurs par l'État membre. Toutefois, pour tenir compte du caractère pluriannuel du financement d'investissements, les investissements bénéficiant de l'aide à l'investissement au titre du présent règlement pourront être repris dans le cadre des programmes opérationnels visés à l'article 15 du règlement (CE) no 2200/96.(11)L'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2200/96 prévoit un régime particulier pour le Portugal. Il convient de prévoir des dispositions pour respecter ce régime particulier. Il importe que les dispositions fixant la valeur de la production commercialisée en cas de calamités naturelles s'appliquent aussi au Portugal.(12)Compte tenu du degré élevé de responsabilités et d'initiatives conféré aux groupements de producteurs, il est nécessaire d'établir des procédures de contrôle strictes ainsi que des sanctions dissuasives en cas d'infraction. Dans un souci de simplification et de rationalité, lesdites sanctions doivent s'appliquer conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1433/2003.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: