Commission Regulation (EC) No 1940/2003 of 30 October 2003 prohibiting fishing for orange roughy by vessels flying the flag of France
Règlement (CE) no 1940/2003 de la Commission
du 30 octobre 2003
relatif à l'arrêt de la pêche de l'hoplostète orange par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant, pour 2003 et 2004, les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde(3), prévoit des quotas d'hoplostète orange pour 2003.
(2) Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.
(3) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures d'hoplostète orange dans les eaux de la zone CIEM VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers), effectuées par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France ont atteint le quota attribué pour 2003. La France a interdit la pêche de ce stock à partir du 20 octobre 2003. Il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures d'hoplostète orange dans les eaux de la zone CIEM VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers), effectuées par les navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la France pour 2003.
La pêche de l'hoplostète orange dans les eaux de la zone CIEM VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers), effectuée par des navires battant pavillon de la France ou enregistrés en France est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 20 octobre 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2003.
Par la Commission
Jörgen Holmquist
Directeur général de la pêche
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(3) JO L 356 du 31.12.2002, p. 12.