Commission Regulation (EC) No 1914/2003 of 30 October 2003 amending Regulation (EC) No 1488/2001 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 3448/93 as regards the placement of certain quantities of certain basic products listed in Annex I to the Treaty establishing the European Community under the inward processing arrangements without prior examination of the economic conditions
Règlement (CE) no 1914/2003 de la Commission
du 30 octobre 2003
modifiant le règlement (CE) n° 1488/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 11, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3448/93 prévoit que les conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(4), peuvent être considérées comme remplies pour le placement de certaines quantités de certains produits de base sous le régime de perfectionnement actif en vue de leur utilisation dans la fabrication de marchandises. Les modalités d'application de cette disposition, permettant de déterminer les produits de base agricoles à placer sous le régime de perfectionnement actif ainsi que de contrôler et de planifier leurs quantités, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
(2) Le règlement (CE) n° 1488/2001 de la Commission(5) doit être modifié pour préciser que les procédures visées à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93 peuvent être appliquées en vue d'identifier les produits de base agricoles à placer sous le régime de perfectionnement actif ainsi que de contrôler et de planifier leurs quantités.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1488/2001 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Au cas où les besoins en restitution sont estimés être supérieurs aux disponibilités financières, les quantités des différents produits identifiés par leur code de nomenclature combinée à huit chiffres sont déterminés, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3448/93, en fonction du bilan."
2) À l'article 22, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Au cas où les besoins en restitution sont estimés être supérieurs aux disponibilités financières et en tenant compte des quantités déjà octroyées sous forme de certificat ainsi que des quantités non utilisées dont la Commission a été informée conformément à l'article 25 du présent règlement, le solde disponible pour chaque produit de base est déterminé conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3448/93. Ce solde fait l'objet d'une deuxième publication au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 31 janvier de chaque année et d'une troisième publication au plus tard le 31 mai de chaque année."
3) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
"Article 24
Émission d'urgence de certificats PA
Pendant toute l'année budgétaire, et en tenant compte des quantités déjà octroyées sous forme de certificats ainsi que des quantités non utilisées dont elle a été informée conformément à l'article 25 du présent règlement, le solde disponible pour chaque produit de base identifié par son code de nomenclature à huit chiffres peut être déterminé d'urgence, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3448/93. Ce solde fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les dispositions de l'article 23, paragraphes 2 à 5, s'appliquent."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2003.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.
(3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.
(5) JO L 196 du 20.7.2001, p. 9.