Council Regulation (EC) No 1905/2003 of 27 October 2003 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of furfuryl alcohol originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 1905/2003 du Conseil
du 27 octobre 2003
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (le "règlement de base"), et notamment son article 9,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CE) n° 781/2003(2) (le "règlement provisoire"), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations d'alcool furfurylique originaire de la République populaire de Chine (la "Chine"), sous la forme d'un montant de droit spécifique compris entre 21 et 181 euros par tonne métrique, correspondant aux marges de préjudice.
2. Suite de la procédure
(2) À la suite de l'institution des droits antidumping provisoires, les parties ont été informées des faits et des considérations sous-tendant le règlement provisoire. Certaines parties ont présenté des observations par écrit. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission. Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits antidumping définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.
(3) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.
(4) La Commission a continué à rechercher toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Outre les visites de vérification sur place auprès des sociétés mentionnées aux considérants 10 et 11 du règlement provisoire, il convient de noter que, après l'institution des mesures provisoires, une visite a été effectuée dans les locaux de l'utilisateur communautaire suivant:
- Bakelite AG, Iserlohn-Lethmate, Allemagne.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(5) Aucune observation n'ayant été reçue à propos du produit considéré et du produit similaire, le contenu et les conclusions provisoires des considérants 12 à 17 du règlement provisoire sont confirmés.
C. DUMPING
1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(6) Aucun élément de preuve supplémentaire n'a été fourni concernant la décision de ne pas accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux quatre exportateurs chinois ayant coopéré. Les conclusions énoncées au considérant 20 du règlement provisoire sont donc confirmées.
2. Traitement individuel
(7) Dans le règlement provisoire, le traitement individuel a été accordé à trois producteurs ayant coopéré et refusé au quatrième. Les raisons justifiant l'octroi ou non du traitement individuel répondent aux conditions visées à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. L'industrie communautaire a remis en question le fait que la Commission ait pu se fonder sur cet article dans la mesure où il n'est entré en vigueur qu'après l'ouverture de la présente procédure.
(8) La décision relative au traitement individuel a été prise en tenant compte des critères applicables au moment où la présente procédure a été ouverte. Ces critères sont identiques à ceux définis à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et sont appliqués depuis plusieurs années. Par conséquent, le fait de se référer dans le règlement provisoire à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base constitue une pratique établie de longue date.
(9) La Commission a provisoirement refusé d'accorder un traitement individuel à un seul producteur-exportateur chinois ayant coopéré, en l'occurrence Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd (Huilong) qui a agi aussi bien à titre de producteur que de négociant, en raison du fait qu'il n'a pas été possible de déterminer le niveau de l'intervention de l'État dans les activités commerciales de cette société. Néanmoins, le considérant 29 du règlement provisoire permet de réexaminer ce point au stade définitif.
(10) L'exportateur concerné affirme que la décision provisoire est incorrecte et qu'il aurait dû bénéficier d'un traitement individuel. À l'appui de son affirmation, il précise qu'aucun élément de preuve d'une intervention directe de l'État dans la société n'a été constaté et que le volume d'alcool furfurylique commercialisé a représenté moins de 5 % de sa production pendant la période d'enquête (PE). En outre, une partie du produit ainsi vendu avait été achetée auprès d'un autre exportateur ayant coopéré, bénéficiant déjà d'un traitement individuel.
(11) À la suite de l'institution des mesures provisoires, aucune information supplémentaire n'a été obtenue prouvant une intervention de l'État dans les activités économiques de Huilong. Huilong a accepté de cesser son activité de commercialisation d'alcool furfurylique pour pouvoir bénéficier d'un traitement individuel.
(12) En conséquence, il est désormais conclu que le niveau d'intervention éventuelle de l'État dans les transactions commerciales de Huilong ne peut être significatif et ne saurait en aucun cas être de nature à permettre un contournement des mesures. Sur cette base, il a été décidé de revoir la décision provisoire et d'accorder un traitement individuel à Huilong.
3. Pays analogue
(13) Les producteurs-exportateurs se sont opposés au choix des États-Unis d'Amérique comme pays analogue et ont répété leur affirmation selon laquelle la Thaïlande constituait une meilleure alternative. Cette affirmation repose sur les arguments suivants: i) les coûts de production sont moindres en Thaïlande; ii) la Thaïlande est la principale source d'importation d'alcool furfurylique dans l'Union européenne et iii) les plaignants reconnaissent l'absence de preuve d'un dumping en ce qui concerne les importations en provenance de Thaïlande.
(14) Comme indiqué au considérant 33 du règlement provisoire, un seul producteur, aux États-Unis, s'est déclaré prêt à collaborer à l'enquête. En outre, il a été provisoirement établi que les États-Unis d'Amérique répondaient aux critères nécessaires pour constituer un pays analogue approprié.
(15) Rien n'indique que la Thaïlande ni même l'Afrique du Sud pourraient constituer un meilleur choix de pays analogue. Les producteurs-exportateurs n'ont présenté aucun élément de preuve se rapportant aux coûts de production des producteurs d'alcool furfurylique en Thaïlande ou en Afrique du Sud, à l'exception d'une extrapolation à partir des prix à l'exportation mentionnés dans la plainte et des chiffres d'Eurostat. En outre, le producteur thaïlandais a refusé de coopérer à la procédure. Il a dès lors été considéré que ces pays ne pouvaient pas raisonnablement servir de base à l'élaboration d'une valeur normale en raison du manque d'éléments de preuve fiables et vérifiables, permettant de tirer d'éventuelles conclusions.
(16) En conséquence, et en l'absence de nouveaux éléments de preuve du contraire, la conclusion provisoire figurant au considérant 33 du règlement provisoire, est confirmée.
4. Dumping
4.1. Valeur normale
(17) Les producteurs-exportateurs ont affirmé que la valeur normale élaborée était trop élevée pour être considérée comme raisonnable. À l'appui de cette affirmation, ils ont attiré l'attention sur le niveau inférieur des prix de l'alcool furfurylique en provenance de Thaïlande, qui ne sont pas supposés faire l'objet d'un dumping, ainsi que sur la valeur normale inférieure présentée par les plaignants avant l'ouverture de la procédure.
(18) À cet égard, il convient de noter que la valeur normale a été établie conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, à savoir sur la base des informations obtenues dans le pays analogue, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Il est en outre confirmé que la valeur normale élaborée a été calculée en se fondant sur les prix et les coûts réels dûment vérifiés, au cours d'une enquête sur place auprès du producteur d'alcool furfurylique ayant coopéré, aux États-Unis d'Amérique.
(19) Par conséquent, en l'absence d'informations vérifiées concernant l'Afrique du Sud ou la Thaïlande, les données obtenues auprès du producteur d'alcool furfurylique aux États-Unis d'Amérique sont considérées comme les meilleures informations disponibles pour l'élaboration de la valeur normale. Les conclusions du considérant 34 du règlement provisoire sont donc confirmées.
4.2. Prix à l'exportation
(20) Les prix à l'exportation ont été légèrement ajustés par rapport aux coûts du fret utilisés, compte tenu des observations formulées et dûment étayées par des éléments de preuve.
(21) Les producteurs-exportateurs ont également émis des objections quant à la méthodologie utilisée afin de calculer le prix à l'exportation pour les sociétés n'ayant pas coopéré, telle que décrite au considérant 36 du règlement provisoire.
(22) À cet égard, il convient de rappeler que le niveau de coopération a été faible dans la présente affaire et que les prix à l'exportation ont donc dû être fondés sur les données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Pour le règlement provisoire, les prix et les volumes se rapportant au producteur ayant coopéré et n'ayant pas bénéficié du traitement individuel, en l'occurrence Huilong, ont été utilisés.
(23) Ce producteur s'étant vu accorder un traitement individuel, sa marge de dumping a été calculée sur la base de ses propres ventes dans l'Union européenne pendant la période d'enquête. Il a dès lors fallu procéder à un nouveau calcul de la valeur des exportations pour les sociétés n'ayant pas coopéré. Ce nouveau calcul est fondé sur un volume représentatif des ventes dans l'Union européenne réalisées par les quatre exportateurs ayant coopéré. Pour que les transactions utilisées puissent être considérées comme fiables, un échantillon correspondant à 25 % d'entre elles en volume a été utilisé. Cet échantillon incluait les factures des quatre producteurs ayant coopéré, dont le niveau de prix moyen était le moins élevé. Il a été jugé approprié d'utiliser les prix les plus bas dans la mesure où il n'y a aucune raison de croire que les prix de vente des sociétés n'ayant pas coopéré aient été supérieurs à ceux des producteurs ayant coopéré. Le prix moyen ainsi calculé a ensuite servi à déterminer les marges résiduelles de dumping et de préjudice.
4.3. Comparaison
(24) En l'absence de commentaires, la conclusion provisoire figurant au considérant 37 du règlement provisoire est confirmée.
4.4. Marge de dumping
(25) Les marges de dumping, revues à la lumière des nouveaux éléments susmentionnés et exprimées en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établissent désormais comme suit:
>TABLE>
D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(26) Les quatre exportateurs ayant coopéré ont allégué que Transfurans Chemicals BVBA Belgique (TFC) et International Furan Chemicals BV Pays-Bas (IFC) ne constituaient pas "l'industrie communautaire" au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, faisant valoir qu'il s'agissait de sociétés de très petite taille au vu du nombre de personnes employées et qu'elles étaient détenues par une société privée établie en République dominicaine, à savoir Central Romana Corporation (CRC).
(27) Ces arguments n'ont pu être retenus. Premièrement, les petites et moyennes entreprises sont clairement autorisées à déposer plainte et peuvent constituer l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
(28) Deuxièmement, comme indiqué au considérant 43 du règlement provisoire, l'enquête a montré que l'alcool furfurylique produit par TFC est originaire de la Communauté et que les opérations de fabrication, les investissements en technologie et en capitaux liés à ces opérations et les activités de vente sont réalisés dans la Communauté. En outre, le fait que TFC, IFC et CRC soient liées par leur appartenance à un même propriétaire n'exclut pas l'application de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, comme précisé au considérant 42 du règlement provisoire.
(29) Par conséquent, les arguments invoqués par les producteurs-exportateurs chinois ont été rejetés et les conclusions du considérant 44 du règlement provisoire sont confirmées.
E. PRÉJUDICE
1. Consommation d'alcool furfurylique dans la Communauté
(30) Faute de nouveaux éléments sur la consommation, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 46 à 48 du règlement provisoire sont confirmées.
2. Importations d'alcool furfurylique dans la Communauté
(31) Faute de nouveaux éléments sur les importations d'alcool furfurylique dans la Communauté, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 49 à 63 du règlement provisoire sont confirmées.
3. Situation économique de l'industrie communautaire
(32) Les quatre producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que l'industrie communautaire n'a pas subi de préjudice dans la mesure où la plupart des indicateurs de préjudice (notamment le volume des ventes, les prix de vente, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités et les investissements) établis par la Commission ne correspondaient pas aux comptes de IFC et/ou de TFC certifiés et publiés. Ils ont allégué que certains indicateurs comme la rentabilité, les stocks et le flux de liquidités, tels que figurant dans les comptes certifiés de IFC et/ou de TFC, montraient une tendance à la hausse ou stable.
(33) Il convient de noter que les comptes de IFC et de TFC certifiés et publiés se rapportent également à des activités autres que la fabrication du produit concerné. En outre, ces comptes couvrent la période s'étendant d'octobre 2001 à septembre 2002 alors que la PE visée au considérant 4 du règlement provisoire porte sur la période allant du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2002. De plus, comme mentionné aux considérants 41 et 44 du règlement provisoire, il a été constaté que TFC faisait partie d'une seule entité économique, composée de TFC, IFC et CRC. Par conséquent, pour pouvoir procéder à une évaluation valable de certains indicateurs de préjudice, il a été nécessaire de prendre également en considération plusieurs données de CRC. Il convient également de rappeler que les activités commerciales de IFC dans la Communauté, mentionnées aux considérants 105 et 106 du règlement provisoire, ne relèvent pas de l'enquête, mais apparaissent dans ses comptes certifiés. Enfin, les ventes à l'exportation de IFC, visées aux considérants 101 à 104 du règlement provisoire, figurent dans ses comptes certifiés alors que l'enquête a exclusivement porté sur la situation économique de l'industrie communautaire par rapport au marché communautaire.
(34) Pour ces raisons, il n'est pas possible d'établir des indicateurs de préjudice en se fondant sur les comptes publiés de IFC et de TFC, comme les quatre producteurs-exportateurs chinois l'ont proposé. Il y a également lieu de rappeler que les conclusions de la Commission sont conformes aux informations contenues dans les registres présentés à l'inspection par les parties concernées.
(35) Par conséquent, les arguments invoqués par les producteurs-exportateurs chinois ont été rejetés et les constatations et conclusions des considérants 86 à 91 du règlement provisoire sont confirmées.
F. LIEN DE CAUSALITÉ
(36) Les quatre producteurs-exportateurs chinois ont allégué que, en l'absence de préjudice, il n'y avait aucun lien de causalité. S'il y a préjudice, ils estiment qu'il ne faut pas l'imputer aux importations chinoises mais aux importations en provenance de Thaïlande, qui ont contribué à la situation économique de l'industrie communautaire.
(37) Les producteurs-exportateurs chinois n'ont fourni aucun nouvel élément de preuve à l'appui de cette allégation. Il convient de rappeler que, conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a analysé, aux considérants 107 à 111 du règlement provisoire, les importations totales d'alcool furfurylique dans la Communauté en provenance d'autres pays tiers, dans le cadre de l'examen des facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping. Cette analyse a également porté sur les importations en provenance de Thaïlande, notamment sur leurs volumes et leurs prix.
(38) Les importations thaïlandaises représentent environ 96 % des importations d'alcool furfurylique en provenance de pays tiers. Les volumes d'alcool furfurylique importés de Thaïlande dans la Communauté ont augmenté de la façon décrite au considérant 109 du règlement provisoire. En outre, il s'est avéré que les prix à l'importation du produit en provenance de Thaïlande étaient de loin supérieurs au niveau de ceux des producteurs-exportateurs chinois (plus de 24 % pendant la période d'enquête) et même de ceux de l'industrie communautaire (plus de 6 % pendant la période d'enquête).
(39) Par conséquent, les arguments invoqués par les producteurs-exportateurs chinois ont été rejetés et les conclusions des considérants 92 à 113 du règlement provisoire sont confirmées.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(40) Les producteurs-exportateurs chinois et une association ont fait valoir que les mesures provisoires ont une incidence plus importante sur les utilisateurs et les fonderies que ne le suggèrent les conclusions de la Commission. Ils ont notamment allégué que l'intérêt des utilisateurs devait prévaloir compte tenu du nombre restreint d'emplois dans l'industrie communautaire par rapport au nombre élevé d'emplois dans les fonderies.
(41) En ce qui concerne l'allégation des producteurs-exportateurs chinois, il convient de noter que ces producteurs n'ont fourni aucun nouvel élément de preuve pouvant entrer en considération dans l'examen de l'intérêt de la Communauté. En tout état de cause, les producteurs-exportateurs chinois ne peuvent pas être considérés comme des parties concernées aux fins de la détermination de l'intérêt de la Communauté.
(42) En ce qui concerne l'allégation de l'association, il convient de noter qu'elle a été examinée bien que l'association n'ait pas coopéré pendant l'enquête ni fourni de nouveaux éléments de preuve à l'appui de ses arguments. À cet effet, la Commission a effectué une visite de vérification supplémentaire sur place auprès d'un utilisateur allemand. Cette enquête plus approfondie a confirmé le résultat de l'analyse faite au considérant 126 du règlement provisoire, à savoir que l'incidence globale des mesures définitives proposées sera négligeable.
(43) Par conséquent, les arguments invoqués par les producteurs-exportateurs chinois et l'association ont été rejetés et les conclusions des considérants 114 à 133 du règlement provisoire sont confirmées.
H. MESURES DÉFINITIVES
(44) En raison des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping définitives devraient être instituées afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(45) Il convient de rappeler qu'il a été provisoirement constaté qu'une marge bénéficiaire de 10 % sur le chiffre d'affaires total réalisé sur l'alcool furfurylique a été considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie communautaire pouvait raisonnablement escompter en l'absence de dumping préjudiciable. Cette marge bénéficiaire permettrait également à l'industrie communautaire de réaliser les investissements nécessaires à long terme.
(46) L'industrie communautaire a fait valoir que la marge bénéficiaire de 10 %, telle qu'indiquée au considérant 136 du règlement provisoire, ne reflétait pas le bénéfice qu'elle pouvait raisonnablement escompter en l'absence de dumping préjudiciable, et a réclamé une marge bénéficiaire d'au moins 23,15 % sur le chiffre d'affaires, compte tenu de ses résultats enregistrés au cours des années précédentes.
(47) En vue d'examiner cette allégation, une analyse approfondie de toutes les informations disponibles sur la marge bénéficiaire pouvant être considérée comme le minimum approprié jugé raisonnable en l'absence de dumping préjudiciable a été effectuée. Les bénéfices réalisés pendant les années précédant la PE ont fait l'objet d'un nouvel examen. Il s'est avéré que, au cours des années précédentes, les bénéfices étaient en effet de loin supérieurs à 10 %. Il a dès lors été conclu qu'une marge bénéficiaire de 15,17 % basée sur le bénéfice réel moyen réalisé au cours des trois années précédant la PE pouvait être raisonnablement escomptée, compte tenu de l'évolution de la rentabilité de l'industrie communautaire et de la présence d'importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché communautaire. Cette approche est tout à fait conforme à la jurisprudence, notamment l'arrêt dans l'affaire EFMA contre Conseil de l'Union européenne(3).
(48) En conséquence, la demande de l'industrie communautaire visant à appliquer une marge bénéficiaire de 23,15 % a été rejetée. À la lumière de ce qui précède, les calculs de la Commission ont été revus sur la base de la nouvelle marge bénéficiaire.
(49) Outre cette modification de la marge bénéficiaire, le niveau d'élimination du préjudice a été calculé selon la même méthode que celle développée au considérant 137 du règlement provisoire. Sur cette base, un niveau de prix non préjudiciable a été déterminé qui couvrirait le coût de production de l'industrie communautaire et permettrait de réaliser un bénéfice raisonnable en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné. Ces nouveaux calculs ont abouti à des marges de préjudice de 8,9 à 32,1 %.
2. Forme et niveau du droit définitif
(50) Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, les marges de préjudice étant inférieures aux marges de dumping établies pour tous les producteurs-exportateurs concernés, le droit définitif devrait être fixé au niveau des marges de préjudice.
(51) L'industrie communautaire a demandé que les mesures définitives se présentent sous la forme d'une combinaison d'un droit spécifique (montant fixe en euros par tonne) et d'un droit variable (égal à la différence entre le prix à l'importation et un prix minimal fixé à l'avance) ou d'un droit variable sous la forme d'un prix minimal à l'importation. En outre, l'industrie communautaire a allégué que la différence entre les montants de droits appliqués aux exportateurs était si importante qu'elle risquait d'entraîner des pratiques de contournement comme des arrangements compensatoires ou la prise en charge des mesures.
(52) L'examen de cette allégation a nécessité l'analyse approfondie des différentes formes de mesures envisageables. Compte tenu de la nécessité de garantir l'efficacité des mesures, il a été considéré que ni l'application combinée d'un droit spécifique (montant fixe en euros par tonne) et d'un droit variable ni d'un droit variable unique ne suffiraient à éliminer le préjudice causé par le dumping. La première possibilité est seulement et exceptionnellement utilisée lorsque des circonstances particulières l'exigent, par exemple en cas d'indications claires de manipulation des prix. Quant à la deuxième possibilité, elle soulève des problèmes de mise en oeuvre. Comme indiqué dans le règlement provisoire, le droit devrait se présenter sous la forme d'un montant spécifique en euros par tonne métrique, afin de garantir l'efficacité des mesures et de minimiser le risque de substitution du produit concerné par d'autres produits relevant de la même catégorie générale de produits, par exemple le furfural, compte tenu particulièrement de la manipulation des prix qui a été observée à l'occasion de procédures précédentes concernant le furfural(4).
(53) Toutefois, afin de minimiser encore davantage les risques de contournement liés à l'importante absence de coopération (40 %) et à la grande différence entre les montants de droits, il est jugé nécessaire, dans le présent cas, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces dispositions spéciales prévoient notamment la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, qui doit être conforme aux conditions fixées dans l'annexe. Seules les importations accompagnées d'une telle facture peuvent être déclarées sous les codes additionnels TARIC applicables, du producteur en question. Les importations non accompagnées d'une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l'ensemble des autres exportateurs. Les sociétés concernées ont également été invitées à présenter des rapports réguliers à la Commission, afin de garantir un suivi approprié de leurs ventes d'alcool furfurylique à la Communauté. Au cas où des rapports ne seraient pas présentés ou si les rapports révélaient l'incapacité des mesures à éliminer les effets du dumping préjudiciable, il pourrait être nécessaire de procéder à un réexamen intermédiaire, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
(54) Le calcul du seuil de préjudice lié au prix caf à l'importation aboutit à des droits compris entre 84 et 250 euros par tonne métrique.
(55) La correction apportée aux marges de dumping et de préjudice n'a eu aucun effet sur l'application de la règle du droit moindre. Par conséquent, la méthode suivie pour fixer les taux de droit antidumping, telle que décrite au considérant 138 du règlement provisoire, est confirmée. Les droits définitifs s'établissent donc comme suit:
>TABLE>
I. PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES
(56) En raison de l'ampleur des marges de dumping constatées pour les producteurs-exportateurs en Chine et vu l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants donnés en garantie à titre de droits provisoires antidumping imposés par le règlement provisoire dans la mesure du montant des droits définitifs. Ceux-ci étant supérieurs aux droits provisoires, seuls les montants donnés en garantie devraient être perçus de manière définitive.
(57) Toute demande d'application des taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes effectuées dans le pays et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié, si nécessaire, par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'alcool furfurylique relevant actuellement du code NC ex 2932 13 00 (code TARIC 2932 13 00 90 ), originaire de la République populaire de Chine.
2. Le droit définitif applicable au produit concerné originaire de la République populaire de Chine s'établit comme suit:
>TABLE>
3. L'application des montants de droits individuels précisés pour les quatre sociétés mentionnées au paragraphe 2 doit être subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées à l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le montant de droit applicable aux autres sociétés s'appliquera.
4. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires(5), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants provisionnés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement provisoire sur les importations d'alcool furfurylique relevant actuellement du code NC ex 2932 13 00 (Code TARIC 2932 13 00 90 ), originaire de la République populaire de Chine, seront définitivement perçus comme suit.
Les montants provisionnés au-delà du montant de droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2003.
Par le Conseil
Le président
A. Matteoli
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p.1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p.1).
(2) JO L 114 du 8.5.2003, p. 16.
(3) Arrêt du Tribunal de première instance du 28 octobre 1999 dans l'affaire T-210/95.
(4) JO L 328 du 22.12.1999, p. 1.
(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission (JO L 187 du 26.7.2003, p. 16).
ANNEXE
La facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit:
1) Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale.
2) Déclaration suivante:
"Je, soussigné, certifie que [volume] d'alcool furfurylique relevant actuellement du code NC ex 2932 13 00 (Code TARIC 2932 13 00 90 ) vendu à l'exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par [nom et adresse de la société] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."
3) Date et signature.