Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council of 29 September 2003 adapting to Council Decision 1999/468/EC the provisions relating to committees which assist the Commission in the exercise of its implementing powers laid down in instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the EC Treaty

Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 29 septembre 2003

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, son article 175, paragraphe 1, ses articles 179, 285 et son article 300, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4) a remplacé la décision 87/373/CEE(5).

(2) Conformément à la déclaration du Conseil et de la Commission(6) relative à la décision 1999/468/CE, il convient d'adapter les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues en application de la décision 87/373/CEE afin de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.

(3) Ladite déclaration indique les modalités de l'adaptation des procédures des comités, qui est automatique dès lors qu'elle n'affecte pas la nature du comité prévue dans l'acte de base.

(4) Les délais fixés dans les dispositions à adapter devraient rester en vigueur. Dans les cas où aucun délai précis n'était prévu pour arrêter les mesures d'exécution, il convient de fixer ce délai à trois mois.

(5) Il y a lieu, par conséquent, de remplacer les dispositions des actes prévoyant le recours à la procédure de comité du type I établie par la décision 87/373/CEE par des dispositions renvoyant à la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.

(6) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types II a et II b établies par la décision 87/373/CEE devraient être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.

(7) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types III a et III b établies par la décision 87/373/CEE devraient être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.

(8) Le présent règlement vise exclusivement l'alignement des procédures de comité. Le nom des comités se rapportant à ces procédures a, le cas échéant, été modifié,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les actes dont la liste figure à l'annexe I et relevant de la procédure consultative sont adaptés, conformément à ladite annexe, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE.

Article 2

Les actes dont la liste figure à l'annexe II et relevant de la procédure de gestion sont adaptés, conformément à ladite annexe, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE.

Article 3

Les actes dont la liste figure à l'annexe III et relevant de la procédure de réglementation sont adaptés, conformément à ladite annexe, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE.

Article 4

Les références faites aux dispositions des actes figurant aux annexes I, II et III s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement.

Les références qui seraient faites, dans le présent règlement, aux anciennes dénominations des comités s'entendent comme faites aux nouvelles dénominations.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) JO C 75 E du 26.3.2002, p. 385.

(2) JO C 241 du 7.10.2002, p. 128.

(3) Avis du Parlement européen du 2 septembre 2003 et décision du Conseil du 14 avril 2003 (JO C 153 E du 1.7.2003, p. 1).

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.

(6) JO C 203 du 17.7.1999, p. 1.

ANNEXE I

PROCÉDURE CONSULTATIVE

Liste des actes relevant de la procédure consultative et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE selon les modifications ci-après: 1) Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle(1).À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. La Commission est assistée par le comité permanent institué par l'article 6, paragraphe 2, de la directive 98/37/CE(2), ci-après dénommé "comité".

Il peut être saisi, selon la procédure visée au présent paragraphe, de toute question que posent la mise en oeuvre et l'application pratique de la présente directive.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(3) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le comité adopte son règlement intérieur..

2) Directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs(4).À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. La Commission est assistée par un comité permanent, ci-après dénommé "comité".

Le comité peut être saisi, selon la procédure visée au présent paragraphe, de toute question que posent la mise en oeuvre et l'application pratique de la présente directive.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(5) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le comité adopte son règlement intérieur..

3) Directive 90/377/CEE du Conseil du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité(6).L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. Pour l'adoption des modifications visées à l'article 6, la Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(7) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

4) Règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est(8).L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(9) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

5) Règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires(10).L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

Article 11

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Le comité conseille la Commission sur l'application des articles 9 et 10.

3. En outre, le comité peut être consulté par la Commission sur toute autre question concernant l'application du présent règlement.

4. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(11) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

5. Le comité adopte son règlement intérieur..

6) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux(12).L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

Article 6

Comité "Normes et règles techniques"

1. La Commission est assistée par le comité créé à l'article 5 de la directive 83/189/CEE, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(13) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

7) Décision 93/704/CE du Conseil du 30 novembre 1993 relative à la création d'une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière(14).L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(15) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

8) Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles(16).À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. La Commission est assistée par un comité permanent, ci-après dénommé "comité".

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(17) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le comité adopte son règlement intérieur..

9) Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance(18).À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. La Commission est assistée par un comité permanent, ci-après dénommé "comité".

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(19) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le comité adopte son règlement intérieur..

10) Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs(20).À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. La Commission est assistée par un comité permanent, ci-après dénommé "comité".

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(21) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Le comité adopte son règlement intérieur..

11) Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté(22).L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

Article 10

Comité consultatif

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Le comité conseille la Commission sur l'application de l'article 9.

3. En outre, le comité peut être consulté sur toute autre question concernant l'application de la présente directive.

4. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(23) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

5. Le comité adopte son règlement intérieur..

12) Directive 96/75/CE du Conseil du 19 novembre 1996 concernant les modalités d'affrètement et de formation des prix dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable dans la Communauté(24).L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité établi par la directive 91/672/CEE, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(25) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

13) Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression(26).À l'article 7, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

2. La Commission est assistée par un comité permanent, ci-après dénommé "comité".

Le comité établit son règlement intérieur.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(27) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci..

14) Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro(28).L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

Article 6

Comité "Normes et règles techniques"

1. La Commission est assistée par le comité créé à l'article 5 de la directive 98/34/CE, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(29) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

15) Décision n° 283/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 établissant un cadre général pour les activités communautaires en faveur des consommateurs(30).L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

Article 9

1. Lors de la définition des critères de sélection des activités et projets visés à l'article 2, points b) et c), et de la sélection de ces activités et projets, la Commission est assistée par un comité.

2. Les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(31) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. En outre, au début de chaque année, la Commission informe le comité des activités financées au titre de l'article 2, point a).

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

16) Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(32).Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

Article 13

Constitution du comité

1. La Commission est assistée par le comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications (TCAM), ci-après dénommé "comité".

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 14

Procédure du comité consultatif

1. Le comité est consulté au sujet des questions relevant de l'article 5, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 4, de l'article 9, paragraphe 4, et de l'annexe VII, point 5.

2. La Commission consulte le comité périodiquement au sujet des tâches de surveillance liées à la mise en oeuvre de la présente directive et émet, le cas échéant, des orientations à ce sujet.

3. Les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(33) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4. La Commission consulte périodiquement les représentants des fournisseurs de réseaux de télécommunications, des consommateurs et des fabricants. Elle informe régulièrement le comité du résultat de ces consultations..

17) Directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions des composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations(34).L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

Article 13

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(35) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

18) Décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle "Leonardo da Vinci"(36).À l'article 7, les paragraphe 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

5. Pour toute autre question appropriée concernant l'application du présent programme, le représentant de la Commission consulte le comité. Dans ce cas, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(37) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

6. Le comité adopte son règlement intérieur..

19) Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE(38).L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

Article 9

Comité consultatif

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(39) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

(1) JO L 399 du 30.12.1989, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/58/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 236 du 18.9.1996, p. 44).

(2) JO L 207 du 23.7.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 98/79/CE (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1).

(3) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(4) JO L 189 du 20.7.1990, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(5) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(6) JO L 185 du 17.7.1990, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(7) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(8) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1637/2001 de la Commission (JO L 222 du 17.8.2001, p. 20).

(9) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(10) JO L 240 du 24.8.1992, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(11) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(12) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/104/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2002, p. 50).

(13) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(14) JO L 329 du 30.12.1993, p. 63.

(15) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(16) JO L 100 du 19.4.1994, p. 1.

(17) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(18) JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.

(19) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(20) JO L 213 du 7.9.1995, p. 1.

(21) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(22) JO L 272 du 25.10.1996, p. 36.

(23) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(24) JO L 304 du 27.11.1996, p. 12.

(25) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(26) JO L 181 du 9.7.1997, p. 1.

(27) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(28) JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(29) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(30) JO L 34 du 9.2.1999, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/219/CE de la Commission (JO L 72 du 14.3.2002, p. 27).

(31) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(32) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(33) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(34) JO L 85 du 23.3.1999, p. 1.

(35) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(36) JO L 146 du 11.6.1999, p. 33.

(37) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(38) JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.

(39) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

ANNEXE II

PROCÉDURE DE GESTION

Liste des actes relevant de la procédure de gestion et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE selon les modifications ci-après:1) Règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil du 29 février 1988 portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997(1).L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

Article 15

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(2) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

2) Directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989 relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché(3).L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

Article 6

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(4) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

3) Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(5).Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

Article 13

1. Il est institué un comité d'application pour les boissons spiritueuses, ci-après dénommé "comité".

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 14

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(6) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois..

4) Règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret(7).L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. Il est institué un comité du secret statistique, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(8) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

5) Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne(9).L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

Article 9

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(10) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur..

6) Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles(11).Les articles 12 et 13 sont remplacés par le texte suivant:

Article 12

1. Il est institué un comité d'application pour les boissons visées par le présent règlement, ci-après dénommé "comité".

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 13

Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(12) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois..

7) Règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres(13).L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

Article 30

1. La Commission est assistée par le comité des statistiques des échanges de biens entre États membres, ci-après dénommé "comité".

2. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie au paragraphe 3.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(14) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois..

8) Règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle(15).Les articles 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

Article 9

Comité

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, ci-après dénommé "comité".

2. Les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures d'adaptation à l'évolution des techniques pour la collecte et l'élaboration des résultats, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 10.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 10

Procédure

Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(16) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois..

9) Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement(17).L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

Article 6

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(18) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

10) Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE(19).L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

Article 15

1. Les listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D pourront être modifiées sur demande motivée adressée par tout État membre concerné à la Commission. À cette demande sont à joindre toutes les informations utiles et notamment le texte des dispositions de droit national pertinentes. L'État membre demandeur en informe également les autres États membres.

2. La Commission examine le cycle de formation en question ainsi que ceux requis dans les autres États membres. Elle vérifie notamment si le titre sanctionnant le cycle de formation en question confère à son titulaire

- un niveau de formation professionnelle comparablement élevé à celui du cycle d'études postsecondaires visé à l'article 1er, point a), premier alinéa, deuxième tiret, point i), et

- un niveau semblable de responsabilités et de fonctions.

3. La Commission est assistée par un comité.

Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(20) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

5. La Commission informe l'État membre concerné de la décision et procède, le cas échéant, à la publication de la liste ainsi modifiée au Journal officiel de l'Union européenne.

6. Les modifications apportées aux listes des cycles de formation figurant aux annexes C et D sur la base de la procédure définie ci-dessus sont immédiatement applicables à la date fixée par la Commission..

11) Directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes(21).L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

Article 10

1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 10 du règlement (CEE) n° 3677/90, ci-après dénommé "comité".

Le comité examine toute question relative à l'application de la présente directive.

Le comité adopte son règlement intérieur.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(22) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. La procédure définie au paragraphe 2 s'applique notamment pour:

a) la détermination, en cas de besoin, des conditions relatives à la documentation et à l'étiquetage de mélanges et préparations de substances de la catégorie 2 de l'annexe I, telle qu'elle est prévue à l'article 2;

b) la modification des annexes de la présente directive dans les cas où les tableaux de l'annexe de la convention des Nations unies se trouvent eux-mêmes modifiés;

c) la modification des seuils tels que prévus à l'annexe II..

12) Règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté(23).L'article 7, est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(24) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

13) Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil(25).L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

Article 13

1. La Commission est assistée par un comité.

Le comité examine toute question relative à l'application de la présente directive.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(26) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. La procédure définie au paragraphe 2 s'applique notamment pour tenir compte des modifications futures des recommandations des Nations unies..

14) Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres(27).À l'article 44 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(28) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur..

15) Règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil du 22 juillet 1993 relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques(29).L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

Article 9

Procédure

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CE, Euratom, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(30) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

16) Règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil du 29 octobre 1993 relatif à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne(31).L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

Article 6

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(32) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur..

17) Règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers(33).L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

Article 21

1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie au paragraphe 2.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(34) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois..

18) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(35).L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

Article 31

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(36) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

19) Directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme(37).L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

Article 12

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(38) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur..

20) Directive 95/64/CE du Conseil du 8 décembre 1995 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer(39).L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

Article 13

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique créé par la décision 89/382/CEE, Euratom, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(40) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

21) Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté(41). L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

Article 12

1. Pour l'application de l'article 11, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 7 de la directive 91/672/CEE, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(42) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

22) Règlement (CE) n° 788/96 du Conseil du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur la production de l'aquaculture par les États membres(43).L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(44) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

23) Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire(45).À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(46) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois..

24) Règlement (CE) n° 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire(47).L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

Article 27

Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(48) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois..

25) Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(49).À l'article 20, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

2. Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(50) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

26) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(51).À l'article 28, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

1. La Commission est assistée par un comité permanent pour les produits biocides, ci-après dénommé "comité permanent".

Le comité permanent adopte son règlement intérieur.

2. Pour les questions dont le comité permanent est saisi conformément à l'article 4, à l'article 11, paragraphe 3, aux articles 15, 17, 18, 19, à l'article 27, paragraphe 1, point b), aux articles 29 et 33 et pour l'élaboration des données spécifiques par type de produit visé à l'annexe V, à déduire des annexes III A et III B et, le cas échéant, des annexes IV A et IV B, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(52) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois..

27) Règlement (CE) n° 1172/98 du Conseil du 25 mai 1998 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route(53).L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

Article 10

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(54) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

28) Règlement (CE) n° 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement(55).a) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(56) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

b) Les articles 9 et 10 sont supprimés et les références à ces articles doivent se lire comme des références à l'article 8.

29) Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine(57).L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

Article 12

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(58) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

30) Règlement (CE) n° 2836/98 du Conseil du 22 décembre 1998 relatif à l'intégration des questions d'égalité des sexes dans la coopération au développement(59). L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité géographiquement compétent pour le développement, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(60) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

31) Décision 1999/382/CE du Conseil du 26 avril 1999 établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière de formation professionnelle "Leonardo da Vinci"(61).À l'article 7, les paragraphes 1 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

1. La Commission est assistée par un comité.

3. Pour ce qui est des sujets énumérés au paragraphe 2, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispostions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois..

32) Décision 1999/297/CE du Conseil du 26 avril 1999 visant à établir une infrastructure d'information statistique communautaire concernant l'industrie et les marchés des secteurs audiovisuels et connexes(62).L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

Article 4

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(63) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

(1) JO L 56 du 2.3.1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 143/2002 de la Commission (JO L 24 du 26.1.2002, p. 16).

(2) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(3) JO L 49 du 21.2.1989, p. 26.

(4) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(5) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3378/94 du Parlement européen et du Conseil (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).

(6) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(7) JO L 151 du 15.6.1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 322/97 (JO L 52 du 22.2.1997, p. 1).

(8) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(9) JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).

(10) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(11) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2061/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 30.10.1996, p. 1).

(12) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(13) JO L 316 du 16.11.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 26.7.2000, p. 1).

(14) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(15) JO L 374 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

(16) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(17) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

(18) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(19) JO L 209 du 24.7.1992, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1).

(20) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(21) JO L 370 du 19.12.1992, p. 76. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/8/CE de la Commission (JO L 39 du 9.2.2001, p. 31).

(22) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(23) JO L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(24) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(25) JO L 121 du 15.5.1993, p. 20.

(26) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(27) JO L 165 du 7.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE.

(28) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(29) JO L 196 du 5.8.1993, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

(30) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(31) JO L 342 du 31.12.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 204/2002 de la Commission (JO L 36 du 6.2.2002, p. 1).

(32) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(33) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 374/98 (JO L 48 du 19.2.1999, p. 6).

(34) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(35) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(36) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(37) JO L 291 du 6.12.1995, p. 32.

(38) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(39) JO L 320 du 30.12.1995, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2000/363/CE de la Commission (JO L 132 du 5.6.2000, p. 1).

(40) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(41) JO L 235 du 17.9.1996, p. 31.

(42) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(43) JO L 108 du 1.5.1996, p. 1.

(44) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(45) JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(46) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(47) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 10).

(48) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(49) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(50) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(51) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(52) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(53) JO L 163 du 6.6.1998, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2691/1999 de la Commission (JO L 326 du 18.12.1999, p. 39).

(54) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(55) JO L 213 du 30.7.1998, p. 1.

(56) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(57) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.

(58) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(59) JO L 354 du 30.12.1998, p. 5.

(60) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(61) JO L 146 du 11.6.1999. p. 33.

(62) JO L 117 du 5.5.1999, p. 39.

(63) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

ANNEXE III

PROCÉDURE DE RÉGLEMENTATION

Liste des actes législatifs relevant de la procédure de réglementation et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE selon les modifications ci-après:1) Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(1).L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

Article 18

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(2) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

2) Première directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice(3).À l'article 32 ter, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

6. La Commission est assistée par un comité.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(4) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Le comité adopte son règlement intérieur..

3) Règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil du 5 février 1979 concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles(5).L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(6) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

4) Directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles(7).L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

Article 12

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(8), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(9) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

5) Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux(10).Les articles 13 et 14 sont remplacés par le texte suivant:

Article 13

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(11), ci-après dénommé "comité".

2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(12) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 14

Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours..

6) Directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine(13).L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

Article 4

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(14), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(15) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

7) Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route(16).L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

Article 18

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(17) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

8) Directive 88/320/CEE du Conseil du 9 juin 1988 concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL)(18).L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(19) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur..

9) Directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients(20).L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(21), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(22) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

10) Directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production(23).L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

Article 10

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(24), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(25) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

11) Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(26).À l'article 20, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

3. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(27) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur..

12) Directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine(28). L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

Article 11

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(29), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(30) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

13) Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine(31).L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

Article 12

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(32), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(33) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

14) Directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(34).L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

Article 9

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(35), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(36) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

15) Directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière(37).L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

Article 13

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(38), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(39) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

16) Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(40).L'article 15 est remplacé per le texte suivant:

Article 15

Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois..

17) Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(41).L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

Article 17

1. En vue des adaptations de nature strictement technique des directives particulières prévues à l'article 16, paragraphe 1, en fonction:

- de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, et/ou

- du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances,

la Commission est assistée par un comité.

2. Les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(42) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

18) Règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales(43).L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

Article 11

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(44) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

19) Directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés(45).L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

Article 21

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(46) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

20) Directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires(47).L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

Article 10

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(48), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(49) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

21) Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires(50).L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

Article 18

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(51) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

22) Règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil du 21 mai 1991 relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres(52).L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(53) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

23) Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés des produits viti-vinicoles(54).L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

Article 14

Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(55) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois..

24) Directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire(56).L'article 7 ter est remplacé par le texte suivant:

Article 7 ter

1. La Commission est assistée par un "comité pour le permis de conduire", ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(57) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

25) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles(58).L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

Article 9

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(59) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

26) Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure(60).L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(61) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

27) Directive 91/675/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 instituant un comité des assurances(62).Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant:

Article premier

La Commission est assistée par le comité des assurances ci-après dénommé "comité".

Article 2

1. Lorsque le Conseil confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non vie), des compétences d'exécution des règles qu'il établit, la procédure prévue au paragraphe 2 est d'application.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(63) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

28) Règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire(64).a) À l'article 6, le paragraphe 2 est supprimé.

b) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

1. Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 2.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(65) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

29) Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires(66).L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

Comité

1. La Commission est assistée par un comité en vue des adaptations strictement techniques des annexes de la présente directive, en fonction du progrès technique ou de l'évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances.

2. Les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(67) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

30) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages(68).Les articles 20 et 21 sont remplacés par le texte suivant:

Article 20

La Commission est assistée par un comité.

Article 21

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(69) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur..

31) Directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits(70).L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

Article 11

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(71) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

3. La durée de validité de toute mesure adoptée conformément à la présente procédure est limitée à trois mois. Ce délai peut être prorogé conformément à la même procédure.

4. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour appliquer dans un délai inférieur à dix jours les décisions adoptées conformément à la présente procédure.

5. Les autorités compétentes des États membres chargées d'appliquer les mesures adoptées conformément à la procédure visée au paragraphe 1 donnent, dans un délai d'un mois, aux parties concernées la possibilité d'exprimer leur point de vue et informent la Commission en conséquence..

32) Directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits(72).L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

Article 10

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(73) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

33) Décision du Conseil 92/578/CEE du 30 novembre 1992 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par rail et par route(74).L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

Article 4

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(75) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quatre semaines.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

34) Règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(76).L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(77), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(78) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

35) Directive 93/5/CEE du Conseil du 25 février 1993 concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires(79).L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(80), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(81) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

36) Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(82).L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

Article 15

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(83) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

37) Règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil du 5 avril 1993 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales(84).L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

Article 12

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(85) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

38) Directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins(86).L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

Article 17

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(87) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

39) Directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins(88).L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

Article 17

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(89) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

40) Directive 93/25/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins(90).L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

Article 20

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(91) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

41) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux(92).L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité créé à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(93) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Le comité peut examiner toute question liée à la mise en oeuvre de la présente directive..

42) Directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires(94).L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

Article 14

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(95), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(96) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

43) Décision 93/389/CEE du Conseil du 24 juin 1993 relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté(97).L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(98) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

44) Règlement (CEE) n° 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest(99).L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(100) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

45) Directive 93/65/CEE du Conseil du 19 juillet 1993 relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien(101).L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

Article 6

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(102) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

46) Directive 93/77/CEE du Conseil du 21 septembre 1993 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires(103).L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

Article 15

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(104), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(105) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

47) Directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires(106).L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(107), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(108) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

48) Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(109).L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(110), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(111) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

49) Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires(112).L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(113), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(114) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

50) Règlement (CE) n° 1734/94 du Conseil du 11 juillet 1994 relatif à la coopération financière et technique avec la Cisjordanie et la bande de Gaza(115).L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

Article 5

1. La Commission est assistée par le Comité MED, institué par l'article 11 du règlement (CE) n° 1488/96(116).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(117) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

51) Règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en oeuvre de la résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé(118).L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. La Commission est assistée par un comité. Le comité se réunit à l'invitation de la Commission chaque fois que cela se révèle nécessaire pour l'application du présent règlement.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(119) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

52) Directive 94/67/CE du Conseil du 16 décembre 1994 concernant l'incinération de déchets dangereux(120).L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

Article 16

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(121) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

53) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages(122).L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

Article 21

Procédure du comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(123) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

54) Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service(124).L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

Le comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(125) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

55) Directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants(126).L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(127), ci-après dénommé "comité".

2. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(128) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

56) Règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés(129).L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

Article 14

Procédure

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(130) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

57) Règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord(131).L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(132) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

58) Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers(133). L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la statistique agricole, ci-après dénommé "comité".

2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(134) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

59) Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire(135).À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

1. La Commission est assistée par un comité.

Le comité adopte son règlement intérieur.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois..

60) Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse(136).L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

Article 21

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(137) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Le comité peut discuter toute question relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

5. Le comité peut, le cas échéant, créer des groupes de travail pour l'aider dans l'accomplissement de ses tâches, notamment en vue d'assurer la coordination des organismes notifiés.

6. Le comité est constitué dès l'entrée en vigueur de la présente directive..

61) Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(138).L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

Article 19

Procédure du comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(139) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

62) Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant(140).L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

Article 12

Comité et fonctions du comité

1. Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique les critères et techniques visés à l'article 4, paragraphe 2, et les modalités de transmission des informations à fournir au titre de l'article 11, ainsi que d'autres tâches spécifiées dans les dispositions prévues à l'article 4, paragraphe 3, sont arrêtées conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. Cette adaptation ne doit pas avoir pour effet de modifier directement ou indirectement les valeurs limites ou les seuils d'alerte.

2. La Commission est assistée par un comité.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(141) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur..

63) Règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du 28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires(142).a) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(143), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(144) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

b) L'article 8 est abrogé.

64) Règlement (CE) n° 2258/96 du Conseil du 22 novembre 1996 relatif à des actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développement(145).L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(146) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

65) Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses(147).L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

Article 22

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(148) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

66) Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce(149). L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

Article 18

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(150) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Pour les tâches incombant au comité au titre de l'article 19, points 1) et 2), si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

67) Directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles(151).Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

Article 5

1. La Commission est assistée par un comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles, ci-après dénommé "comité".

2. L'adaptation au progrès technique des méthodes d'analyse quantitative prévues à l'annexe II s'effectue selon la procédure prévue à l'article 6.

Article 6

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(152) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur..

68) Directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques(153).L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

1. La Commission est assistée par un comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(154) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

69) Règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises(155).L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

Article 13

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(156) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

70) Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(157).L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

Article 13

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(158), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(159) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

71) Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(160).L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

Article 19

1. Dans le cas visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), la Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé "comité".

2. Dans ce cas, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(161) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

72) Règlement (CE) n° 550/97 du Conseil du 24 mars 1997 relatif aux actions dans le domaine du VIH/sida dans les pays en développement(162).L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le développement, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(163) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

73) Règlement (CE) n° 1484/97 du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les aides aux politiques et programmes démographiques dans les pays en développement.L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

Article 11

1. La Commission est assistée par le comité, compétent pour le développement, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(164) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'une présentation par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés au paragraphe 1..

74) Règlement (CE) n° 2046/97 du Conseil du 13 octobre 1997 relatif à la coopération nord-sud en matière de lutte contre les drogues et la toxicomanie(165).L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

Article 10

1. La Commission est assistée par le comité, déterminé selon des critères géographiques, compétent pour le développement.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(166) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Il est procédé une fois par an à un échange de vues sur la base d'un exposé par le représentant de la Commission des orientations générales pour les actions à mener dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion conjointe des comités visés au paragraphe 1..

75) Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service(167).L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

Article 21

Le comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(168) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

76) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(169).À l'article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. Pour les questions dont le comité permanent est saisi conformément à l'article 10, à l'article 11, paragraphe 4, à l'article 16, à l'article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et à l'article 32, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois..

77) Règlement (CE) n° 448/98 du Conseil du 16 février 1998 complétant et modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 en ce qui concerne la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans le cadre du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC)(170).L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(171) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

78) Règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles(172).L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

Article 18

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(173) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

79) Décision n° 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 instaurant un réseau de surveillance épidémiologique et de contrôle des maladies transmissibles dans la Communauté(174).L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. Pour la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission est assistée par un comité.

2. Les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(175) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

80) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil(176).L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

Article 11

Procédure de comité

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(177) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur..

81) Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro(178). L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité créé à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 90/385/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(179) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

4. Le comité visé au paragraphe 1 peut examiner toute question liée à la mise en oeuvre de la présente directive..

82) Décision n° 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux(180).L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

Article 5

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(181) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

83) Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation(182).L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

Article 12

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(183), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(184) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

84) Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée(185).L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(186), ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(187) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

85) Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(188).L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

Article 15

Procédure du comité de réglementation

1. La procédure prévue au paragraphe 2 est applicable à l'égard des matières couvertes par l'article 3, paragraphe 3, et par l'article 4, paragraphe 1.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(189) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

86) Règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'oeuvre(190).L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

Article 12

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(191) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

87) Règlement (CE) n° 856/1999 du Conseil du 22 avril 1999 établissant un cadre spécial d'assistance en faveur des fournisseurs ACP traditionnels de bananes(192).Les articles 6 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

Article 6

1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le développement.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(193) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité géographique compétent pour le développement.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

88) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets(194).L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

Article 17

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(195) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

89) Règlement (CE) n° 975/1999 du Conseil du 29 avril 1999, fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions de coopération au développement qui contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales(196).L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

Article 13

1. La Commission est assistée par un comité des droits de l'homme et de la démocratie, ci-après dénommé "comité".

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(197) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

90) Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses(198).L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

Article 20

1. Les modifications nécessaires à l'adaptation au progrès technique des annexes de la présente directive sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 4, point a), de la directive 67/548/CEE.

2. La Commission est assistée par un comité.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(199) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Le comité adopte son règlement intérieur..

91) Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves(200).L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

Article 10

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(201) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur..

(1) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

(2) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(3) JO L 63 du 13.3.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 77 du 20.3.2002, p. 11).

(4) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(5) JO L 54 du 5.3.1979, p. 124. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2329/98 (JO L 291 du 30.10.1998, p. 2).

(6) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(7) JO L 229 du 30.8.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 299 du 23.11.1996, p. 26).

(8) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(9) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(10) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).

(11) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(12) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(13) JO L 372 du 31.12.1985, p. 50.

(14) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(15) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(16) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission (JO L 207 du 5.8.2002, p. 1).

(17) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(18) JO L 145 du 11.6.1988, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/12/CE de la Commission (JO L 77 du 23.3.1999, p. 22).

(19) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(20) JO L 157 du 24.6.1988, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 3.12.1997, p. 7).

(21) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(22) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(23) JO L 184 du 15.7.1988, p. 61. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/71/CEE de la Commission (JO L 42 du 15.2.1991, p. 25).

(24) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(25) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(26) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(27) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(28) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée par la directive 94/34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 237 du 10.9.1994, p. 1).

(29) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(30) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(31) JO L 40 du 11.2.1989, p. 34. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

(32) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(33) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(34) JO L 40 du 11.2.1989, p. 38.

(35) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(36) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(37) JO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 172 du 8.7.1999, p. 38).

(38) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(39) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(40) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3378/94 du Parlement européen et du Conseil (JO L 366 du 31.12.1994, p. 1).

(41) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(42) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(43) JO L 88 du 3.4.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2197/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 2).

(44) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(45) JO L 117 du 8.5.1990, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2001/204/CE (JO L 73 du 15.3.2001, p. 32).

(46) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(47) JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.

(48) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(49) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(50) JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission (JO L 67 du 7.3.1998, p. 29).

(51) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(52) JO L 133 du 28.5.1991, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 2104/93 (JO L 191 du 31.7.1993, p. 1).

(53) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(54) JO L 149 du 14.6.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2061/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 30.10.1996, p. 1).

(55) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(56) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/56/CE de la Commission (JO L 237 du 21.9.2000, p. 45).

(57) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(58) JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(59) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(60) JO L 373 du 31.12.1991, p. 29. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

(61) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(62) JO L 374 du 31.12.1991, p. 32.

(63) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(64) JO L 374 du 31.12.1991, p. 4.

(65) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(66) JO L 113 du 30.4.1992, p. 19.

(67) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(68) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE (JO L 305 du 8.11.1997, p. 42).

(69) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(70) JO L 228 du 11.8.1992, p. 24.

(71) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(72) JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(73) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(74) JO L 373 du 21.12.1992, p. 26.

(75) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(76) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(77) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(78) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(79) JO L 52 du 4.3.1993, p. 18.

(80) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(81) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(82) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

(83) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(84) JO L 98 du 24.4.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2197/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 2).

(85) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(86) JO L 149 du 21.6.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 28).

(87) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(88) JO L 149 du 21.6.1993, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE.

(89) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(90) JO L 149 du 21.6.1993, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/77/CE.

(91) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(92) JO L 169 du 12.7.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/104/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2002, p. 50).

(93) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(94) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1.

(95) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(96) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(97) JO L 167 du 9.7.1993, p. 31. Décision modifiée par la décision 1999/296/CE (JO L 117 du 5.5.1999, p. 35).

(98) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(99) JO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1636/2001 de la Commission (JO L 222 du 17.8.2001, p. 1).

(100) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(101) JO L 187 du 29.7.1993, p. 52. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/15/CE de la Commission (JO L 95 du 10.4.1997, p. 16).

(102) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(103) JO L 244 du 30.9.1993, p. 23. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

(104) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(105) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(106) JO L 290 du 24.11.1993, p. 14.

(107) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(108) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(109) JO L 237 du 10.9.1994, p. 3. Directive modifiée par la directive 96/83/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 48 du 19.2.1997, p. 16).

(110) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(111) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(112) JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

(113) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(114) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(115) JO L 182 du 16.7.1994, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2840/98 (JO L 354 du 30.12.1998, p. 14).

(116) JO L 189 du 30.7.1996, p. 1.

(117) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(118) JO L 319 du 12.12.1994, p. 1.

(119) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(120) JO L 365 du 31.12.1994, p. 34.

(121) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(122) JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

(123) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(124) JO L 365 du 31.12.1994, p. 24.

(125) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(126) JO L 61 du 18.3.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/5/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 55 du 24.2.2001, p. 59).

(127) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(128) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(129) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.

(130) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(131) JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1638/2001 de la Commission (JO L 222 du 17.8.2001, p. 29).

(132) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(133) JO L 78 du 28.3.1996, p. 27.

(134) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(135) JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(136) JO L 235 du 17.7.1996, p. 6.

(137) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(138) JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.

(139) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(140) JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.

(141) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(142) JO L 299 du 23.11.1996, p. 1.

(143) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(144) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(145) JO L 306 du 28.11.1996, p. 1.

(146) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(147) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(148) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(149) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2476/2001 de la Commission (JO L 334 du 18.12.2001, p. 3).

(150) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(151) JO L 32 du 3.2.1997, p. 1.

(152) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(153) JO L 46 du 17.2.1997, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/11/CE de la Commission (JO L 48 du 17.2.2001, p. 20).

(154) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(155) JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1614/2002 de la Commission (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7).

(156) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(157) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

(158) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(159) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(160) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(161) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(162) JO L 85 du 27.3.1997, p. 1.

(163) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(164) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(165) JO L 287 du 21.10.1997, p. 1.

(166) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(167) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. Directive modifiée par la directive 2002/39/CE (JO L 176 du 5.7.2002, p. 21).

(168) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(169) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(170) JO L 58 du 27.2.1998, p. 1.

(171) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(172) JO L 162 du 5.6.1998, p. 1.

(173) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(174) JO L 268 du 3.10.1998, p. 1.

(175) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(176) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58. Directive modifiée par la directive 2000/71/CE de la Commission (JO L 287 du 14.11.2000, p. 46).

(177) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(178) JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(179) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(180) JO L 33 du 6.2.1999, p. 1.

(181) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(182) JO L 66 du 13.3.1999, p. 16.

(183) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(184) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(185) JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.

(186) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(187) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(188) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(189) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(190) JO L 63 du 12.3.1999, p. 6.

(191) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(192) JO L 108 du 27.4.1999, p. 2.

(193) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(194) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(195) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(196) JO L 120 du 8.5.1999, p. 1.

(197) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(198) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée par la directive 2001/60/CE de la Commission (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5).

(199) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(200) JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.

(201) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).