Commission Regulation (EC) No 1881/2003 of 24 October 2003 laying down certain detailed rules on export licences and export refunds for certain milk products destined for Cyprus, Malta and Slovenia
Règlement (CE) no 1881/2003 de la Commission
du 24 octobre 2003
portant certaines modalités d'application pour les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers à destination de Chypre, de Malte et de la Slovénie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) Dans les échanges entre la Communauté, d'une part, et Chypre, Malte et la Slovénie, d'autre part, pour certains produits laitiers, des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation sont encore applicables et le niveau des restitutions à l'exportation est sensiblement supérieur aux droits à l'importation. Dans la perspective de l'adhésion, au 1er mai 2004, des pays mentionnés ci-dessus à l'Union européenne, l'écart sensible entre le niveau des droits applicables à l'importation et des restitutions à l'exportation octroyées pour les produits en question peut conduire à des demandes de certificats comportant fixation à l'avance de la restitution pour des quantités très supérieures aux besoins du marché de destination. Afin de prévenir le risque de tels mouvements de nature spéculative, il convient de limiter la durée de validité des certificats d'exportation délivrés, en ce qui concerne lesdits produits, à partir du 1er novembre 2003 à destination de Chypre, de Malte et de la Slovénie.
(2) Il convient en conséquence de déroger à l'article 6 du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1392/2003(4).
(3) Afin en outre d'éviter des détournements de trafic et spécifiquement la réexpédition des produits en cause vers Chypre, Malte ou la Slovénie, alors qu'une autre destination a été déclarée initialement et inscrite sur le certificat, il y a lieu de prévoir qu'en pareil cas le taux de restitution à prendre en considération est celui valable à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement, et ce par dérogation à l'article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2003(6).
(4) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n° 174/1999, pour les produits relevant des codes:
- NC 0405 pour la destination Chypre,
- NC 0401, 0402, 0403 90 11 à 69, 0404 90 et 0405 pour la destination Malte,
- NC 0401, 0402, 0403 90 11 à 69, 0404 90, 0405 et 0406 pour la destination Slovénie,
la durée de validité des certificats d'exportation avec restitution, délivrés à partir du 1er novembre 2003 jusqu'au 29 février 2004, expire le 29 février 2004.
Article 2
Par dérogation à l'article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 800/1999, dans les cas où la destination indiquée dans la case 7 du certificat n'est pas respectée pour les certificats, utilisés du 1er mars au 30 avril 2004 pour l'exportation de produits relevant des codes:
- NC 0405 à destination de Chypre,
- NC 0401, 0402, 0403 90 11 à 69, 0404 90 et 0405 à destination de Malte,
- NC 0401, 0402, 0403 90 11 à 69, 0404 90, 0405 et 0406 à destination de la Slovénie,
le taux de restitution à prendre en considération pour l'application dudit article est celui applicable pour ces destinations à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(4) JO L 197 du 5.8.2003, p. 3.
(5) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(6) JO L 67 du 12.3.2003, p. 3.