Commission Regulation (EC) No 1847/2003 of 20 October 2003 concerning the provisional authorisation of a new use of an additive and the permanent authorisation of an additive already authorised in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) no 1018/2012 de la Commissiondu 5 novembre 2012modifiant les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1018, 7 novembre 2012
  • Règlement d'exécution (UE) 2018/347 de la Commissiondu 5 mars 2018concernant l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 en tant qu'additif pour l'alimentation des porcelets et des truies et modifiant les règlements (CE) no 1847/2003 et (CE) no 2036/2005 (titulaire de l'autorisation: Danstar Ferment AG représenté par Lallemand SAS)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0347, 9 mars 2018
Règlement (CE) n o 1847/2003 de la Commissiondu 20 octobre 2003portant autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif et autorisation permanente d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierL'additif appartenant au groupe des "enzymes" visé à l'annexe I est autorisé en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2L'additif appartenant au groupe des "micro-organismes" visé à l'annexe II est autorisé en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 3Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Une U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de xylose par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C.""Enzymes
Numéro (ou numéro CE)AdditifDésignation chimique, descriptionEspèce ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
Unités d'activité/kg d'aliment complet
14Endo-1,4-bêta-xylanaseEC 3.2.1.8Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 520.94) ayant une activité minimale de:solide: 600 U/gliquide: 300 U/mlDindes d'engraissement300 U1.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation2.Dose recommandée par kg d'aliment complet:300-1200 U3.À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % de blé24.10.2007
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Une U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de xylose par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,3 et à 50 °C."
ANNEXE II
"Micro-organismes
Numéro (ou numéro CE)AdditifDésignation chimique, descriptionEspèce ou catégorie d'animauxÂge maximalTeneur minimaleTeneur maximaleAutres dispositionsFin de la période d'autorisation
UFC/kg d'aliment complet
E 1703Saccharomyces cerevisiaeCNCM I-1079Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins:2 × 1010 UFC/g d'additifPorcelets2 × 1096 × 109Pour les porcelets jusqu'à 35 kg environ.Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.Sans limitation dans le temps"

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