Commission Regulation (EC) No 1822/2003 of 16 October 2003 amending Regulation (EC) No 2760/98 concerning the implementation of a programme for cross-border cooperation in the framework of the Phare programme
Règlement (CE) no 1822/2003 de la Commission
du 16 octobre 2003
modifiant le règlement (CE) n° 2760/98 concernant la mise en oeuvre d'un programme de coopération transfrontalière dans le cadre du programme Phare
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003(2), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002 a conclu les négociations d'adhésion avec Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Slovénie, fixant au 1er mai 2004 la date de leur entrée dans l'Union européenne. Dès lors, ces États adhérents ne doivent plus figurer sur la liste des frontières susceptibles de bénéficier du programme Phare de coopération transfrontalière.
(2) En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le Conseil européen de Copenhague a adopté des feuilles de route afin de soutenir les efforts déployés par ces deux pays candidats pour parvenir à leur objectif d'adhésion à l'Union européenne en 2007.
(3) La communication de la Commission intitulée "Jeter les bases d'un nouvel instrument de voisinage"(3), du 1er juillet 2003, propose pour la période 2004-2006 l'introduction de programmes de voisinage à mettre en oeuvre aux frontières extérieures de l'Union élargie. Les frontières de la Roumanie et de la Bulgarie avec les pays limitrophes non candidats doivent par conséquent être incluses dans la liste des frontières éligibles.
(4) Le règlement (CE) n° 2760/98 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 1596/2002(5), envisage d'étendre le programme Phare de coopération transfrontalière aux frontières avec d'autres pays limitrophes bénéficiant d'autres programmes d'assistance de la Communauté. Il convient d'intégrer aussi dans le programme Phare de coopération transfrontalière la frontière bulgare avec la Turquie.
(5) Le règlement (CE) n° 2760/98 doit donc être modifié en conséquence.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'aide à la restructuration économique de certains pays d'Europe centrale et orientale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2760/98 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les frontières éligibles sont celles entre:
a) la Roumanie, d'une part, et la Hongrie, la Bulgarie, l'Ukraine, la Moldova et la Serbie-et-Monténégro, d'autre part;
b) la Bulgarie, d'une part, et la Grèce, la Roumanie, la Turquie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Serbie-et-Monténégro, d'autre part."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2003.
Par la Commission
Günter Verheugen
Membre de la Commission
(1) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 36.
(3) COM(2003) 393 final.
(4) JO L 345 du 19.12.1998, p. 49.
(5) JO L 240 du 7.9.2002, p. 33.