Commission Regulation (EC) No 1812/2003 of 15 October 2003 amending and correcting Regulation (EC) No 43/2003 laying down detailed rules for applying Council Regulations (EC) No 1452/2001, (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001 as regards aid for the local production of crop products in the outermost regions of the European Union
Règlement (CE) no 1812/2003 de la Commission
du 15 octobre 2003
modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 43/2003 portant modalités d'application des règlements du Conseil (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001, en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 12, paragraphe 4, et son article 15, paragraphe 7,
vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Acores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1922/2002 de la Commission(4),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 43/2003 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 995/2003(6), fixe les montants et les conditions d'octroi des aides à la commercialisation locale et à la commercialisation "hors-région de production" pour les produits visés à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1452/2001.
(2) Les opérateur agréés souhaitant participer au régime de soutien en faveur de la commercialisation locale des fruits et légumes doivent prendre les engagements indiqués à l'article 42, paragraphe 2. Afin de mieux tenir compte des pratiques comptables de ces opérateurs, il y a lieu d'adapter les documents qui doivent être tenus pour permettre les contrôles par les autorités compétentes.
(3) En ce qui concerne l'aide à la commercialisation "hors-région de production", il convient de prévoir une dérogation pour le produit "baies roses" relevant du code NC 0910. Ce produit, du fait qu'il n'est pas cultivé mais qu'il fait l'objet d'une cueillette, ne peut pas répondre à la condition d'identification des parcelles prévue dans le contrat de campagne.
(4) Le code NC 0705 inclut les laitues et chicorées. L'annexe II du règlement (CE) n° 43/2003 prend en compte les laitues, mais exclut, à la suite d'une erreur matérielle, les chicorées, qui relèvent du même code.
(5) Il y a lieu de modifier et rectifier le règlement (CE) n° 43/2003 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion des produits concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1
Le règlement (CE) n° 43/2003 est modifié comme suit:
1) à l'article 42, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) tenir une comptabilité matières spécifique ou tout autre document offrant les mêmes garanties en matière de contrôle;"
2) à l'article 46, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) les références et les superficies des parcelles sur lesquelles sont cultivés les produits couverts ainsi que, dans le cas des organisations de producteurs, les noms et les adresses de chaque producteur concerné; les références des parcelles ne doivent pas être communiquées dans le cas des baies roses relevant du code NC 0910;".
Article 2
À l'annexe II du règlement (CE) n° 43/2003, dans la colonne II, la description des produits correspondante au code NC 0705 est rectifiée comme suit:
">TABLE>".
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 2 est applicable à partir du 1er janvier 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.
(2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.
(3) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.
(4) JO L 293 du 29.10.2002, p. 11.
(5) JO L 7 du 11.1.2003, p. 25.
(6) JO L 144 du 12.6.2003, p. 3.