Regulation (EC) No 1804/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 amending Regulation (EC) No 2037/2000 as regards the control of halon exported for critical uses, the export of products and equipment containing chlorofluorocarbons and controls on bromochloromethane
Règlement (CE) no 1804/2003 du Parlement européen et du Conseil
du 22 septembre 2003
modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 en ce qui concerne le contrôle des halons exportés à des fins d'utilisations critiques, les exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et la réglementation du bromochlorométhane
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'application du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(4) soulève un certain nombre de questions auxquelles il convient de répondre par des modifications dudit règlement. Ces questions, qui ont trait à l'efficacité et à la sécurité de la mise en oeuvre dudit règlement, ont été débattues par les États membres réunis au sein du comité de gestion dudit règlement. Le présent règlement prévoit quatre modifications au règlement (CE) n° 2037/2000.
(2) En application de l'article 4, paragraphe 4, point iv), du règlement (CE) n° 2037/2000, la Commission est chargée de réexaminer chaque année les utilisations critiques des halons qui sont énumérées à l'annexe VII dudit règlement. Cependant, ledit règlement ne prévoit pas, dans le cadre de ce réexamen, la fixation de délais pour la suppression progressive de ces utilisations critiques au fur et à mesure de la découverte et de la disponibilité de produits de remplacement adéquats. La première modification dudit règlement prévoit la possibilité de fixer des délais pour la réduction des utilisations critiques de halons, à l'occasion de la révision de l'annexe VII dudit règlement, compte tenu de la disponibilité de produits ou de technologies de remplacement techniquement et économiquement viables qui soient acceptables du point de vue de l'environnement et de la santé. Cela devrait permettre de diminuer de plus en plus la quantité de halons destinés à des utilisations critiques et accélérer ainsi la régénération de la couche d'ozone.
(3) La deuxième modification concerne les exportations de halons aux fins d'utilisations critiques, visées à l'annexe VII du règlement (CE) n° 2037/2000. Ledit règlement prévoit que, à partir du 1er janvier 2004, seuls les halons utilisés aux fins énumérées à son annexe VII peuvent rester présents dans les équipements de lutte contre les incendies dans la Communauté européenne. Ces utilisations sont dites "critiques", car il n'existe pour le moment aucune solution de remplacement techniquement et économiquement acceptable. Tout emploi de halons dans des équipements qui ne figure pas sur la liste de l'annexe VII n'est, par conséquent, pas considéré comme une utilisation critique. Tous les équipements de ce type devraient être déclassés avant le 31 décembre 2003. Les halons issus d'installations déclassées devraient pouvoir être stockés en vue d'utilisation critiques, exportés à partir d'installations de stockage agréées à cette fin ou détruits.
(4) L'article 11, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 2037/2000 autorise les exportations "de produits et d'équipements contenant des halons pour répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII". Ledit article devrait être modifié de manière à permettre l'exportation de halons en vrac aux fins d'utilisations critiques jusqu'au 31 décembre 2009, pour autant qu'il s'agisse de halons récupérés, recyclés et régénérés provenant d'installations de stockage agréées ou exploitées par l'autorité compétente. Il convient de prévoir un réexamen des exportations de halons en vrac en vue de les interdire avant l'échéance fixée au 31 décembre 2009, s'il y a lieu. Il convient d'interdire les exportations de halons à des fins d'utilisations critiques après le 31 décembre 2003 si ces halons ne proviennent pas d'installations agréées ou exploitées par l'autorité compétente pour stocker des halons pour des utilisations critiques.
(5) La Commission devrait être chargée d'autoriser les exportations de halons et de produits et équipements contenant des halons aux fins d'utilisations critiques. La Commission devrait n'autoriser ces exportations qu'après que l'autorité compétente de l'État membre concerné a vérifié que les exportations sont destinées à une ou plusieurs des utilisations critiques spécifiques énumérées à l'annexe VII du règlement (CE) n° 2037/2000. En outre, l'exportateur devrait être tenu de rendre compte à la fin de l'année des exportations réellement effectuées.
(6) Les États membres devraient faire rapport chaque année sur les substances réglementées, y compris les halons, qui sont récupérées, recyclées, régénérées ou détruites. Actuellement, le règlement (CE) n° 2037/2000 prévoit la remise d'un rapport avant le 31 décembre 2001 et non pas chaque année, alors que des rapports annuels seraient importants à l'avenir pour déterminer les progrès accomplis, en particulier en ce qui concerne la destruction des halons excédant ce qui est nécessaire pour les utilisations critiques.
(7) La troisième modification concerne les exportations de substances réglementées ou de produits contenant de telles substances. Les exportations de substances réglementées ou de produits contenant de telles substances devraient être interdites. Cette interdiction encouragera la récupération et la destruction des ces substances réglementées conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 2037/2000. Le but est avant tout de stopper le commerce florissant des exportations, vers les pays en développement, d'équipements usagés de réfrigération et de conditionnement d'air, en particulier de réfrigérateurs et de congélateurs domestiques et de mousses isolantes pour bâtiment, qui contiennent des CFC. En l'absence d'installations de destruction dans les pays en développement, les CFC finiront par être libérés dans l'atmosphère et par endommager la couche d'ozone. En outre, les pays en développement commencent aujourd'hui à éliminer progressivement les CFC, et plusieurs d'entre eux ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas être destinataires de produits et d'équipements d'occasion contenant des CFC.
(8) Le règlement (CE) n° 2037/2000 s'applique non seulement aux équipements de réfrigération et de conditionnement d'air, mais aussi à tous les produits et équipements contenant de la mousse isolante ou de la mousse à peau intégrée à l'aide de CFC. Cela signifie, par exemple, que les aéronefs et véhicules d'occasion contenant de la mousse d'isolation rigide ou de la mousse à peau intégrée dont le gonflement a été obtenu à l'aide de CFC pourraient ne pas pouvoir être exportés à partir de la Communauté européenne. Dans la mesure où ledit règlement visait à interdire l'exportation des équipements de réfrigération et de conditionnement d'air usagés contenant des CFC et non des autres produits et équipements contenant de la mousse gonflée à l'aide de CFC, il convient de modifier ledit règlement en vue d'exclure les produits non visés contenant des CFC est donc considérée appropriée.
(9) La quatrième modification concerne les dispositions relatives aux nouvelles substances visées à l'article 22 et à l'annexe II du règlement (CE) n° 2037/2000. Ce règlement n'impose pas à la nouvelle substance figurant à l'annexe II, à savoir le bromochlorométhane, le même régime que celui qui est applicable aux autres substances réglementées, et ce faisant, la Communauté ne s'acquitte pas complètement de ses obligations au titre du protocole de Montréal. Afin de remédier à la situation, il importe que les dispositions applicables aux substances réglementées s'appliquent également au bromochlorométhane.
(10) Les modifications du règlement (CE) n° 2037/2000 cadrent parfaitement avec les objectifs environnementaux poursuivis par ce dernier, à savoir notamment l'adoption de nouvelles mesures de préservation de la couche d'ozone lorsque c'est possible, la réduction de la production mondiale de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, la promotion de pratiques sûres pour le transport de ces substances, la garantie d'une surveillance obligatoire de toutes les exportations, avec des clarifications juridiques, si elles sont nécessaires,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2037/2000 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le présent règlement s'applique à la production, à l'importation, à l'exportation, à la mise sur le marché, à l'utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des chlorofluorocarbures, des autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane, du bromure de méthyle, des hydrobromofluorocarbures, des hydrochlorofluorocarbures et du bromochlorométhane, ainsi qu'aux informations à communiquer sur ces substances et à l'importation, à l'exportation, à la mise sur le marché et à l'utilisation de produits ou d'équipements qui contiennent ces substances."
2) L'article 2 est modifié comme suit:
a) le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- 'substances réglementées': les chlorofluorocarbures, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane, qu'ils se présentent isolément ou dans un mélange, et qu'ils soient vierges, récupérés, recyclés ou régénérés. Cette définition ne couvre ni les substances réglementées présentes dans un produit manufacturé autre qu'un récipient utilisé pour le transport ou le stockage de cette substance, ni les quantités négligeables de toute substance réglementée provenant d'une production fortuite ou accessoire au cours du processus de fabrication, d'intermédiaires de synthèse qui n'ont pas réagi ou d'une utilisation comme agent de fabrication présent sous forme d'impuretés à l'état de traces dans des substances chimiques, ou qui sont émises durant la fabrication ou la manipulation du produit,";
b) après le onzième tiret, le tiret suivant est inséré:
"- 'bromochlorométhane': la substance réglementée figurant dans le groupe IX de l'annexe I".
3) À l'article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
"g) bromochlorométhane".
4) L'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
"g) bromochlorométhane";
b) au paragraphe 4, le point iv) est remplacé par le texte suivant:
"iv) Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas à la mise sur le marché ni à l'utilisation de halons récupérés, recyclés ou régénérés dans des systèmes de protection contre les incendies existant jusqu'au 31 décembre 2002, ni à la mise sur le marché ni à l'utilisation de halons pour des utilisations critiques conformément à l'annexe VII. Chaque année, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les quantités de halons utilisées pour des utilisations critiques et les mesures prises pour réduire leurs émissions et une estimation de celles-ci ainsi que les actions en cours pour identifier et utiliser des produits de remplacement adéquats. Chaque année, la Commission réexamine les utilisations critiques énumérées à l'annexe VII et, si nécessaire, adopte des modifications et, le cas échéant, fixe des délais pour leur élimination, compte tenu de l'existence de technologies ou de produits de remplacement à la fois techniquement et économiquement envisageables qui soient acceptables du point de vue de l'environnement et de la santé, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2.";
c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. L'importation et la mise sur le marché de produits et de matériel contenant des chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, des halons, du tétrachlorure de carbone, du trichloro-1,1,1-éthane, des hydrobromofluorocarbures et du bromochlorométhane sont interdites, à l'exception des produits et des équipements pour lesquels l'utilisation de substances réglementées a été autorisée en application de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou figure à l'annexe VII. Les produits et équipements fabriqués avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas concernés par cette interdiction."
5) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La mise en libre pratique dans la Communauté ou le perfectionnement actif de substances réglementées sont soumis à la présentation d'une licence d'importation. Cette licence est délivrée par la Commission après vérification de la conformité avec les articles 6, 7, 8 et 13. La Commission en adresse une copie à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ces substances doivent être importées. À cet effet, chaque État membre désigne une autorité compétente. Les substances réglementées énumérées dans les groupes I, II, III, IV, V et IX figurant à l'annexe I ne sont pas importées pour le perfectionnement actif."
6) À l'article 11, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) La partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:
"1. Les exportations à partir de la Communauté de chlorofluorocarbures, d'autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, de halons, de tétrachlorure de carbone, de trichloro-1,1,1-éthane, d'hydrobromofluorocarbures et de bromochlorométhane ou de produits et d'équipements autres que des effets personnels contenant ces substances ou dont la fonction continue repose sur la fourniture de ces substances sont interdites. Cette interdiction ne s'applique pas aux exportations:".
b) Le point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) de halons récupérés, recyclés et régénérés, stockés à des fins d'utilisations critiques dans des installations agréées ou exploitées par l'autorité compétente en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi que de produits et d'équipements contenant des halons en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII. Pour le 1er janvier 2005, la Commission entreprend un réexamen des exportations de ces halons récupérés, recyclés et régénérés à des fins d'utilisations critiques et, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, prend la décision, le cas échéant, d'interdire ces exportations avant le 31 décembre 2009;".
c) Le point suivant est ajouté:
"g) de produits et d'équipements usagés contenant de la mousse d'isolation rigide ou de la mousse à peau intégrée produites à l'aide de chlorofluorocarbures. Cette dérogation ne s'applique pas:
- aux équipements et produits de réfrigération et de conditionnement d'air,
- aux équipements et produits de réfrigération et de conditionnement d'air qui contiennent des chlorofluorocarbures utilisés comme réfrigérants ou dont la fonction continue repose sur la fourniture de chlorofluorocarbures utilisés comme agents réfrigérants dans d'autres équipements et produits,
- aux mousses et produits isolants pour bâtiment."
7) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:
"4. À partir du 31 décembre 2003, les exportations à partir de la Communauté de halons à des fins d'utilisations critiques, lesquels ne proviennent pas d'installations de stockage agréées ou exploitées par l'autorité compétente pour le stockage des halons destinés à des utilisations critiques, sont interdites."
8) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les exportations à partir de la Communauté de substances réglementées sont soumises à autorisation. Les autorisations d'exportation sont délivrées aux entreprises par la Commission pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et pour chaque période de douze mois suivante, après vérification de la conformité à l'article 11. Les dispositions régissant l'autorisation des exportations de halons en tant que substances réglementées sont définies au paragraphe 4. La Commission transmet une copie de chaque autorisation d'exportation à l'autorité compétente de l'État membre concerné."
9) À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:
"4. Les exportations à partir de la Communauté de halons ainsi que de produits et d'équipements contenant des halons, en vue de répondre aux utilisations critiques énumérées à l'annexe VII, sont soumises à autorisation valable pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 et pour chaque période de 12 mois suivante. L'autorisation d'exportation est délivrée à l'exportateur par la Commission, après vérification de la conformité à l'article 11, paragraphe 1, point d), par l'autorité compétente de l'État membre concerné. Une demande d'autorisation d'exportation comporte:
- le nom et l'adresse de l'exportateur,
- la dénomination commerciale des exportations,
- la quantité totale de halons,
- le ou les pays de destination finale des produits et des équipements,
- la déclaration que le halon est exporté aux fins d'une utilisation critique spécifique mentionnée à l'annexe VII,
- toute information supplémentaire que l'autorité compétente juge nécessaire."
10) À l'article 16, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Les États membres font rapport à la Commission, avant le 31 décembre 2001 et pour chaque période de douze mois suivante, sur les systèmes mis en place aux fins de la récupération des substances réglementées usagées, y compris les installations disponibles et les quantités de substances réglementées récupérées, recyclées, régénérées ou détruites."
11) L'article 19 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe suivant est inséré:
"4 bis. Avant le 31 mars de chaque année, l'exportateur communique à la Commission, avec copie à l'autorité compétente de l'État membre concerné, les données fournies par chaque demandeur conformément à l'article 12, paragraphe 4, en référence à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente."
b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2, modifier les dispositions concernant les informations à communiquer fixées dans les paragraphes 1 à 4, afin de se conformer à des engagements contractés dans le cadre du protocole, ou en vue d'améliorer l'application concrète de ces dispositions."
12) À l'annexe I, les modifications ci-après sont apportées après les mots "Groupe VIII":
Dans la colonne "Groupe", les mots "Groupe IX" sont ajoutés; dans la colonne "Substance", le texte suivant est ajouté: "CH2BrCl (halon 1011 bromochlorométhane)" et, dans la colonne "Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone", le nombre "0,12" est ajouté.
13) L'annexe II est supprimée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003.
Par le Parlement européen
Le président
P. Cox
Par le Conseil
Le président
R. Buttiglione
(1) JO C 45 E du 25.2.2003, p. 297.
(2) JO C 95 du 23.4.2003, p. 27.
(3) Avis du Parlement européen du 5 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 juin 2003.
(4) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2003/160/CE de la Commission (JO C 65 du 8.3.2003, p. 29).