Council Regulation (EC) No 1798/2003 of 7 October 2003 on administrative cooperation in the field of value added tax and repealing Regulation (EEC) No 218/92
Modified by
Règlement (CE) no 885/2004 du Conseildu 26 avril 2004portant adaptation du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil, des règlements (CE) no 1334/2000, (CE) no 2157/2001, (CE) no 152/2002, (CE) no 1499/2002, (CE) no 1500/2003 et (CE) no 1798/2003 du Conseil, des décisions no 1719/1999/CE, no 1720/1999/CE, no 253/2000/CE, no 508/2000/CE, no 1031/2000/CE, no 163/2001/CE, no 2235/2002/CE et no 291/2003/CE du Parlement européen et du Conseil, et des décisions 1999/382/CE, 2000/821/CE, 2003/17/CE et 2003/893/CE du Conseil dans les domaines de la libre circulation des marchandises, du droit des sociétés, de l’agriculture, de la fiscalité, de l’éducation et de la formation, de la culture et de la politique audiovisuelle ainsi que des relations extérieures, du fait de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, 32004R0885, 1 mai 2004
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 143/2008 du Conseildu 12 février 2008modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 en ce qui concerne l’introduction de la coopération administrative et l’échange d’informations concernant les règles relatives au lieu de prestation de services, aux systèmes de guichet particuliers et à la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, 32008R0143, 20 février 2008
Règlement (CE) no 37/2009 du Conseildu 16 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1798/2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires, 32009R0037, 20 janvier 2009
Règlement (UE) no 904/2010 du Conseildu 7 octobre 2010concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée(refonte), 32010R0904, 12 octobre 2010
Règlement (CE) no 1798/2003 du Conseildu 7 octobre 2003concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218/92LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,vu la proposition de la CommissionJO C 270 E du 25.9.2001, p. 87.,vu l'avis du Parlement européenJO C 284 E du 21.11.2002, p. 121 et 191.,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 80 du 3.4.2002, p. 76.,considérant ce qui suit:(1)La pratique de la fraude et de l'évasion fiscales par-delà les frontières des États membres conduit à des pertes budgétaires et à des atteintes au principe de la justice fiscale, et est susceptible de provoquer des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence. Elle affecte donc le fonctionnement du marché intérieur.(2)La lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des États membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ce domaine.(3)Les mesures d'harmonisation fiscale prises pour achever le marché intérieur doivent donc comporter la mise en place d'un système commun d'échange d'informations entre les États membres dans lequel les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d'assurer la bonne application de la TVA sur les livraisons de biens et les prestations de services, l'acquisition intracommunautaire de biens et l'importation de biens.(4)Il est indispensable, pour le bon fonctionnement du système de TVA, que certaines données destinées au contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée soient stockées et transmises par voie électronique.(5)Les conditions régissant les échanges de données stockées électroniquement dans chaque État membre et l'accès direct des États membres à ces données doivent être clairement définies. S'ils en ont besoin pour s'acquitter de leurs obligations, les opérateurs doivent avoir accès à certaines de ces informations.(6)C'est à l'État membre de consommation qu'il incombe au premier chef de veiller à ce que les fournisseurs non établis remplissent leurs obligations. À cet effet, l'application du régime spécial temporaire pour les services fournis par voie électronique, qui est prévu à l'article 26 quater de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniformeJO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/92/CE du Conseil (JO L 331 du 7.12.2002, p. 27). — requiert la définition de règles concernant la fourniture d'informations et le virement de fonds entre l'État membre d'identification et l'État membre de consommation.(7)Le règlement (CEE) no 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)JO L 24 du 1.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 792/2002 (JO L 128 du 15.5.2002, p. 1). a établi à cet égard un système de collaboration étroite entre les autorités administratives des États membres et entre celles-ci et la Commission.(8)Ledit règlement complète les dispositions de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirectsJO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994..(9)Ces deux outils juridiques se sont avérés efficaces, mais sont désormais insuffisants pour faire face aux nouveaux besoins en matière de coopération administrative résultant de l'intégration toujours plus étroite des économies dans le marché intérieur.(10)Par ailleurs, l'existence de deux outils distincts pour la coopération en matière de TVA s'est révélée être un frein à une coopération efficace entre les administrations fiscales.(11)Les droits et obligations de toutes les parties concernées sont insuffisamment encadrés. Il est donc nécessaire de définir des règles plus claires et contraignantes régissant la coopération entre États membres.(12)Il existe également trop peu de contacts directs entre bureaux locaux ou entre bureaux nationaux de lutte contre la fraude, la règle étant la communication entre bureaux centraux de liaison. Ceci est une source à la fois d'efficacité restreinte, de faible utilisation du dispositif de coopération administrative et de délais de communication trop longs. Il convient donc de prévoir des dispositions permettant des contacts plus directs entre services afin de rendre la coopération plus efficace et plus rapide.(13)La coopération est, enfin, insuffisamment intensive dans la mesure où, en dehors du système VIES, il y a peu d'échanges automatiques ou spontanés d'informations entre États membres. Il y a lieu de rendre plus intensifs et plus rapides les échanges d'information entre administrations ainsi qu'entre celles-ci et la Commission afin de lutter plus efficacement contre la fraude.(14)Les dispositions relatives à la coopération administrative dans le domaine de la TVA figurant dans le règlement (CEE) no 218/92 et la directive 77/799/CEE doivent donc être regroupées et renforcées. Par souci de clarté, il y a lieu de prévoir à cet effet un nouvel instrument unique remplaçant le règlement (CEE) no 218/92.(15)Le présent règlement ne doit pas affecter les autres mesures communautaires contribuant à lutter contre la fraude à la TVA.(16)Aux fins du présent règlement, il convient d'envisager une limitation de certains droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31., afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive.(17)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(18)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: