Council Regulation (EC) No 1786/2003 of 29 September 2003 on the common organisation of the market in dried fodder
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  • Règlement (CE) no 583/2004 du Conseildu 22 mars 2004modifiant les règlements (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, (CE) no 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés et (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0583, 30 mars 2004
  • Règlement (CE) no 456/2006 du Conseildu 20 mars 2006rectifiant le règlement (CE) no 1786/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, 32006R0456, 21 mars 2006
  • Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, 32003R1786R(01), 31 mars 2004
Règlement (CE) no 1786/2003 du Conseildu 29 septembre 2003portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Commission européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 5 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 208 du 3.9.2003, p. 41.,vu l'avis du Comité des régionsAvis rendu le 2 juillet 2003 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchésJO L 63 du 21.3.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). a instauré une organisation commune de ces marchés, qui prévoit l'octroi de deux aides forfaitaires, l'une pour les fourrages déshydratés et l'autre pour les fourrages séchés au soleil.(2)Le règlement (CE) no 603/95 a été modifié considérablement à plusieurs reprises. En raison d'autres modifications, il y a lieu d'abroger et de remplacer ce règlement, par souci de clarté.(3)La production de fourrages dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) no 603/95 repose principalement sur l'utilisation de combustibles fossiles pour la déshydratation et, dans certains États membres, sur l'utilisation de l'irrigation. En raison de préoccupations liées à ses effets sur l'environnement, il convient de modifier ce régime.(4)Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des agriculteursVoir page 1 du présent Journal officiel..(5)Par conséquent, il convient de ramener les deux taux d'aide fixés par le règlement (CE) no 603/95 à un taux unique, applicable tant aux fourrages déshydratés qu'aux fourrages séchés au soleil.(6)Étant donné que, dans les pays du sud, la production commence en avril, il convient que la campagne de commercialisation des fourrages séchés pour lesquels une aide est accordée aille du 1er avril au 31 mars.(7)Afin de garantir la neutralité budgétaire pour les fourrages séchés, il convient de plafonner la production communautaire. À cette fin, il y a lieu de fixer une quantité maximale garantie, couvrant tant les fourrages déshydratés que les fourrages séchés au soleil.(8)Il convient de répartir cette quantité entre les États membres sur la base des quantités historiques reconnues aux fins du règlement (CE) no 603/95.(9)Afin de garantir le respect de la quantité maximale garantie et pour décourager une production excédentaire dans l'ensemble de la Communauté, il y a lieu de réduire l'aide en cas de dépassement de cette quantité. Il convient que cette réduction soit appliquée dans chaque État membre ayant dépassé sa quantité nationale garantie de façon proportionnelle au dépassement constaté.(10)Le montant de l'aide finale ne peut être versé tant qu'il n'a pas été déterminé si la quantité maximale garantie a été dépassée. Il convient donc que des avances sur l'aide soient accordées une fois que les fourrages séchés ont quitté l'entreprise de transformation.(11)Il y a lieu de fixer les exigences minimales de qualité auxquelles doivent satisfaire les fourrages séchés pour bénéficier de l'aide.(12)Dans le but de favoriser l'approvisionnement régulier en fourrage vert des entreprises de transformation, le droit au bénéfice de l'aide doit, dans certains cas, être subordonné à la conclusion de contrats entre les producteurs et les entreprises de transformation.(13)En vue de promouvoir la transparence de la filière et de faciliter les contrôles indispensables, il convient de prévoir certaines mentions obligatoires dans les contrats.(14)Il convient, dès lors, que les entreprises de transformation tiennent une comptabilité matières comportant les données nécessaires au contrôle du droit à l'aide et qu'elles fournissent toute autre pièce justificative nécessaire.(15)Lorsqu'il n'y a pas de contrat entre les producteurs et les entreprises de transformation, il convient que ces dernières fournissent d'autres informations permettant de contrôler le droit à l'aide.(16)Il convient de s'assurer, dans le cas des contrats de travail à façon portant sur la transformation des fourrages livrés par le producteur, que l'aide sera transférée au producteur.(17)Le bon fonctionnement d'un marché unique dans le secteur des fourrages séchés serait compromis par l'octroi d'aides d'État. C'est pourquoi il convient que les dispositions du traité régissant les aides d'État s'appliquent aux produits relevant de cette organisation commune des marchés.(18)Par souci de simplification, le comité chargé d'assister la Commission doit être le comité de gestion des céréales.(19)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(20)Le marché intérieur et les droits de douane pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler inadéquats. Afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, il convient de permettre à la Communauté de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Il convient que l'ensemble de ces mesures soient conformes aux obligations internationales de la Communauté.(21)Afin de tenir compte de l'évolution possible de la production de fourrages séchés, la Commission devrait présenter au Conseil, sur la base d'une évaluation de l'organisation commune des marchés des fourrages séchés, un rapport sur le secteur, portant notamment sur le développement des superficies consacrées aux légumineuses et autres fourrages verts, la production de fourrages séchés et les économies de combustibles fossiles réalisées. Le rapport devrait, au besoin, être assorti de propositions appropriées.(22)Les dépenses encourues par les États membres au titre des obligations découlant de l'application du présent règlement doivent être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103.(23)Le régime du paiement unique étant d'application à partir du 1er janvier 2005,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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