Council Regulation (EC) No 1783/2003 of 29 September 2003 amending Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
RÈGLEMENT (CE) No 1783/2003 DU CONSEIL
du 29 septembre 2003
modifiant le règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de réaliser les objectifs de la politique agricole commune, définis à l'article 33 du traité, il convient de renforcer la politique de développement rural en élargissant l'éventail des mesures d'accompagnement prévues par le règlement (CE) no 1257/1999 ( 4 ). |
(2) |
Les jeunes agriculteurs étant un élément clé dans le développement des zones rurales, le soutien à cette catégorie d'agriculteurs doit être considéré comme une priorité. Afin de faciliter l'installation de jeunes agriculteurs et l'adaptation de la structure de leur exploitation, il est nécessaire de renforcer le soutien particulier déjà accordé. |
(3) |
Il y a lieu de promouvoir une mise en œuvre plus rapide de normes contraignantes dans le secteur agricole fondées sur la législation communautaire dans les domaines de l'environnement, de la santé publique et de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux ainsi que de la sécurité sur le lieu de travail. Ces normes peuvent engendrer pour les agriculteurs de nouvelles obligations, susceptibles d'entraîner une perte de revenus ou des coûts supplémentaires. Il convient d'octroyer un soutien temporaire et dégressif en faveur des agriculteurs pour les aider à couvrir partiellement les coûts résultant de l'application desdites normes. |
(4) |
À la suite de l'introduction de la mesure relative au «respect des normes», le soutien dont bénéficient actuellement les agriculteurs au titre du règlement (CE) no 1257/1999 pour les limitations de l'usage agricole dans les zones soumises à des contraintes environnementales doit, par voie de conséquence, couvrir les limitations découlant de la mise en œuvre de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ( 5 ) et de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ( 6 ). Par conséquent, un niveau plus élevé de soutien peut être proposé dans certaines circonstances et la limitation de la zone à 10 % ne concernera que la mesure relative aux zones affectées de handicaps spécifiques. |
(5) |
Les systèmes de conseil agricole prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant certaines règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 7 ) consistent à identifier et proposer des améliorations en ce qui concerne le respect des exigences réglementaires dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux et du bien-être des animaux. Il importe d'octroyer un soutien aux agriculteurs afin de couvrir les coûts résultant de l'utilisation desdits services. |
(6) |
Il convient de promouvoir l'adoption par les agriculteurs de normes élevées en matière de bien-être animal. Il importe donc d'étendre le champ d'application du chapitre agroenvironnemental du règlement (CE) no 1257/1999, de manière à fournir un soutien aux agriculteurs qui s'engagent à adopter en matière d'élevage des animaux des normes allant au-delà du minimum réglementaire. |
(7) |
L'expérience montre que l'éventail des instruments visant à promouvoir la qualité alimentaire dans le cadre de la politique de développement rural doit être complété. |
(8) |
Il convient d'encourager les agriculteurs à participer à des régimes de qualité communautaires ou nationaux. La participation à de tels régimes peut entraîner des coûts et des obligations supplémentaires non entièrement compensés par le marché. Il y a lieu d'accorder un soutien temporaire aux agriculteurs qui participent à de tels régimes. |
(9) |
Il importe de renforcer la prise de conscience des consommateurs en ce qui concerne l'existence et les spécifications des denrées alimentaires produites dans le cadre de régimes de qualité communautaires ou nationaux. Il convient d'octroyer aux groupements de producteurs un soutien au titre de l'information des consommateurs et de la promotion des produits couverts par des régimes de qualité soutenus par les États membres dans le cadre de leurs plans de développement rural. |
(10) |
L'introduction des nouvelles mesures d'accompagnement exige la clarification de certaines dispositions existantes. Ces clarifications concernent principalement l'investissement dans les exploitations agricoles et les dispositions financières. |
(11) |
Compte tenu de l'importance que revêt la promotion de l'innovation dans le secteur de la transformation alimentaire, il convient d'élargir le champ d'application du chapitre du règlement (CE) no 1257/1999 consacré à l'amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles afin de favoriser la mise au point d'approches novatrices dans le domaine de la transformation alimentaire. |
(12) |
Le chapitre précité fixe les conditions requises pour pouvoir prétendre à l'aide aux investissements destinés à améliorer la transformation et la commercialisation des produits agricoles, y compris les exigences visant les entreprises qui bénéficient d'une telle aide pour se mettre en conformité avec les normes minimales dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux. Étant donné que les petites unités de transformation peuvent parfois rencontrer des difficultés à respecter ces normes, les États membres doivent êtres autorisés à accorder un délai en ce qui concerne les conditions d'éligibilité relatives aux investissements réalisés par les petites unités de transformation pour se mettre en conformité avec les normes nouvellement introduites dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux. |
(13) |
Il est nécessaire d'améliorer la valeur écologique et sociale des forêts qui sont la propriété de l'État. Il convient d'accorder une aide aux investissements à ces fins en excluant tout soutien en faveur de mesures qui améliorent l'utilisation économique de ces forêts. |
(14) |
L'expérience acquise dans la mise en œuvre de la programmation en matière de développement rural pour la période 2000-2006 a montré qu'il est nécessaire de clarifier et de simplifier certaines dispositions du règlement (CE) no 1257/1999 et d'adapter certains niveaux d'aides. Ces clarifications et adaptations portent essentiellement sur le champ d'application et le contenu détaillé des aides aux zones défavorisées et aux zones soumises à des contraintes environnementales, à la formation, au boisement ainsi qu'à la promotion de l'adaptation et du développement des zones rurales. |
(15) |
Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1257/1999, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1257/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 5, le texte actuel devient le paragraphe 1 et les paragraphes suivants sont ajoutés:
«2. Les conditions relatives à l'aide aux investissements qui sont prévues au paragraphe 1 doivent être remplies à la date à laquelle la décision individuelle d'accorder une aide est adoptée.
3. Lorsque les investissements sont réalisés dans le but d'assurer le respect de normes minimales nouvellement introduites dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, une aide peut être accordée en vue d'assurer le respect de ces nouvelles normes. Dans ce cas, un délai peut être prévu en faveur des agriculteurs pour le respect desdites normes minimales si un tel délai se révèle nécessaire pour régler les problèmes particuliers résultant de la mise en conformité avec lesdites normes. L'agriculteur doit se conformer aux normes pertinentes d'ici la fin de la période d'investissement.»
2) L'article 7 est modifié comme suit:
a) L'article 7, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:
«La valeur totale de l'aide, exprimée en pourcentage du volume d'investissement éligible, est limitée à 40 % au maximum et, en ce qui concerne les zones défavorisées, à 50 % au maximum.»
b) L'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, comme le prévoit le chapitre II, ces pourcentages peuvent atteindre un maximum de 50 % et, en ce qui concerne les zones défavorisées, de 60 % pendant une période qui ne peut excéder cinq années à compter de l'installation. La condition relative à l'âge qui est prévue à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, doit être remplie au moment de l'installation.»
3) L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Les aides à l'installation peuvent comporter:
a) une prime unique dont le montant maximal éligible figure à l'annexe, et
b) une bonification d'intérêts pour les prêts contractés en vue de couvrir les charges découlant de l'installation; le montant équivalant à la valeur capitalisée de cette bonification ne peut dépasser la valeur de la prime unique.
Une aide supérieure au plafond prévu au point a) mais qui ne peut pas dépasser 30 000 euros peut être accordée aux jeunes agriculteurs qui ont recours à des services de conseil agricole liés à l'établissement de leur activité pendant une période de trois ans à compter de l'installation.»
4) À l'article 9, deuxième aliéna, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«— de préparer les agriculteurs et les autres personnes engagées dans des activités agricoles à la réorientation qualitative de la production, à l'application de méthodes de production compatibles avec l'entretien et l'amélioration du paysage et la protection de l'environnement et des normes applicables en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, ainsi qu'à l'acquisition du niveau de qualification professionnelle nécessaire à la gestion d'une exploitation économiquement viable, et»
.
5) L'article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:
«Des indemnités compensatoires d'un montant supérieur au plafond indiqué peuvent être accordées, à condition que la moyenne de toutes les indemnités compensatoires versées au niveau de programmation concerné ne dépasse pas ce plafond. Les États membres peuvent, aux fins du calcul de cette moyenne, combiner plusieurs programmes régionaux. Toutefois, dans des cas dûment justifiés par des circonstances objectives la moyenne peut être augmentée jusqu'à la moyenne maximale prévue à l'annexe.»
6) L'article 16 est modifié comme suit:
a) L'article 16, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Les agriculteurs peuvent bénéficier d'un soutien sous la forme de paiements destinés à compenser les coûts et les pertes de revenu qui résultent, dans les zones soumises à des contraintes environnementales, de la mise en œuvre des directives 79/409/CEE ( 8 ) et 92/43/CEE ( 9 ), si et dans la mesure où ces paiements sont nécessaires pour résoudre les problèmes spécifiques résultant de la mise en œuvre de ces directives.»
b) L'article 16, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
«3. Les plafonds entrant en ligne de compte pour l'aide communautaire sont fixés en annexe. Ces montants peuvent être majorés dans des cas dûment justifiés de manière à tenir compte de problèmes spécifiques.
Une aide supérieure à ces plafonds peut être accordée pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date à laquelle la disposition imposant de nouvelles restrictions devient obligatoire conformément à la législation communautaire. Cette aide est accordée annuellement sur une base dégressive et ne peut pas dépasser les plafonds fixés en annexe.»
7) À l'article 20, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe suivant est ajouté:
«2. Les zones visées au paragraphe 1 ne peuvent pas excéder 10 % de la superficie de l'État membre concerné.»
8) L'article 21 est supprimé.
9) Le chapitre suivant est inséré à la suite du chapitre V du titre II:
«CHAPITRE V bis
RESPECT DES NORMES
Article 21 bis
Le soutien accordé aux agriculteurs en vue de les aider à s'adapter à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail contribue aux objectifs suivants:
a) l'application plus rapide par les États membres de normes communautaires contraignantes;
b) le respect de ces normes par les agriculteurs;
c) l'utilisation par les agriculteurs des services de conseil agricole, comme le prévoit le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant des régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures ( 10 ), afin de les aider à évaluer leurs résultats et à identifier les améliorations nécessaires au vu des exigences de gestion énoncées dans ce règlement.
Article 21 ter
1. Un soutien temporaire destiné à compenser partiellement les coûts et les pertes de revenu peut être accordé aux agriculteurs qui doivent appliquer des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire et nouvellement introduites dans la législation nationale.
Pour les États membres qui appliquent l'article 16, le soutien n'est pas accordé au titre du présent chapitre à un agriculteur en vue d'appliquer des normes fondées sur la législation communautaire visée à l'article 16.
2. Le soutien peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date à laquelle la norme devient obligatoire conformément à la législation communautaire.
Pour être éligible au soutien, la norme doit imposer dans les pratiques agricoles des obligations ou restrictions nouvelles ayant une incidence significative sur les coûts d'exploitation agricoles normaux et concernant un nombre significatif d'agriculteurs.
En ce qui concerne les directives dont la date de transposition a été dépassée et qui ne sont pas encore correctement mises en œuvre dans l'État membre, le soutien peut être accordé pendant une période maximale de cinq ans ►C1 à compter du 28 octobre 2003.
3. Le soutien ne peut pas être versé lorsque le défaut d'application d'une norme est dû au non-respect par l'agriculteur demandeur d'une norme déjà transposée dans la législation nationale.
Article 21 quater
1. Le soutien est octroyé sur une base annuelle sous la forme d'une aide forfaitaire et sur une base dégressive, en tranches égales. Les États membres modulent le niveau des paiements par norme en fonction des obligations découlant de l'application de la norme. Le paiement est fixé à un niveau qui évite toute surcompensation. Les coûts liés aux investissements ne sont pas pris en considération pour la détermination du niveau du soutien annuel.
2. Le montant maximal éligible au titre du soutien par exploitation et par an est indiqué en annexe.
Article 21 quinquies
1. Un soutien peut être accordé aux agriculteurs pour les aider à couvrir les coûts de l'utilisation de services de conseil agricole qui identifient, et le cas échéant, leur proposent des améliorations en ce qui concerne le respect des exigences réglementaires dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux ainsi que du bien-être des animaux.
2. Les services de conseil agricole pour lesquels un soutien peut être accordé doivent être conformes aux dispositions du titre II, chapitre III, du règlement (CE) no 1782/2003 et aux dispositions adoptées pour sa mise en œuvre.
3. Le montant total du soutien pour l'utilisation des services de conseil visés au paragraphe 1 est plafonné à 80 % des coûts éligibles, étant entendu qu'il ne peut dépasser le montant maximal éligible indiqué en annexe.»
10) Le chapitre VI est remplacé par le texte suivant:
«CHAPITRE VI
AGROENVIRONNEMENT ET BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
Article 22
Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l'environnement, préserver l'espace naturel (agroenvironnement) ou améliorer le bien-être des animaux, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d'agriculture, d'environnement et de bien-être des animaux d'élevage.
Ce soutien est destiné à encourager:
a) des formes d'exploitation des terres agricoles compatibles avec la protection et l'amélioration de l'environnement, du paysage et de ses caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique,
b) une extensification des modes d'exploitation agricoles favorable à l'environnement et la gestion des systèmes de pâturage à faible intensité,
c) la conservation d'espaces cultivés à haute valeur naturelle menacés,
d) l'entretien du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles,
e) la prise en compte de la planification environnementale dans la pratique agricole,
f) l'amélioration du bien-être des animaux.
Article 23
1. Un soutien est accordé aux agriculteurs qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux pour une durée minimale de cinq ans. Le cas échéant, une durée plus longue peut être fixée pour certains types d'engagements eu égard à leurs effets sur l'environnement ou sur le bien-être des animaux.
2. Les engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux doivent aller au-delà de la simple application des bonnes pratiques agricoles habituelles, y compris des bonnes pratiques en matière d'élevage.
Ils doivent offrir des services que ne peuvent fournir les autres mesures de soutien, telles que les mesures de soutien du marché ou les indemnités compensatoires.
Article 24
1. L'aide versée en contrepartie des engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux qui sont souscrits est allouée annuellement et calculée en fonction:
a) de la perte de revenus encourue,
b) des coûts additionnels résultant des engagements, et
c) de la nécessité de fournir une incitation financière.
Les coûts liés aux investissements ne sont pas pris en compte pour le calcul du niveau de l'aide annuelle. Le coût des investissements non productifs nécessaires au respect des engagements peut être pris en compte pour le calcul du niveau de l'aide annuelle.
2. Les montants annuels maximaux éligibles au titre de l'aide communautaire sont indiqués en annexe. Lorsque l'aide est calculée sur la base de zones, ces montants sont basés sur la zone de l'exploitation qui est couverte par les engagements agroenvironnementaux.»
11) Le chapitre suivant est inséré à la suite du chapitre VI du titre II:
«CHAPITRE VI bis
QUALITÉ ALIMENTAIRE
Article 24 bis
Le soutien aux méthodes de production agricole visant à améliorer la qualité des produits agricoles et à assurer leur promotion contribue aux objectifs suivants:
a) fournir des garanties aux consommateurs sur la qualité du produit ou des méthodes de production utilisées grâce à la participation des agriculteurs à des régimes de qualité tels que définis à l'article 24 ter;
b) obtenir une valeur ajoutée pour les produits agricoles primaires et accroître leurs débouchés commerciaux;
c) améliorer l'information des consommateurs sur la disponibilité et les spécifications de ces produits.
Article 24 ter
1. Un soutien est accordé aux agriculteurs qui participent volontairement à des régimes de qualité communautaires ou nationaux, imposant des exigences de production spécifiques pour les produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, à l'exception des produits de la pêche, et qui se conforment aux paragraphes 2 ou 3 du présent article.
Le soutien concerne uniquement les produits destinés à la consommation humaine.
2. Sont admissibles au soutien les régimes de qualité communautaires prévus par les règlements et dispositions suivantes:
a) le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 11 ),
b) le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 12 ),
c) le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 13 ),
d) le titre VI consacré aux vins de qualité produits dans des régions déterminées du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 14 ).
3. Sont admissibles au soutien les régimes de qualité agréés par les États membres qui répondent aux critères énoncés aux points a) à e):
a) la spécificité du produit final obtenu au titre desdits régimes découle d'obligations précises en ce qui concerne les méthodes de production agricoles garantissant:
i) des caractéristiques spécifiques, y compris le processus de production, ou
ii) une qualité du produit final allant bien au-delà des normes commerciales courantes en termes de santé publique, de santé des animaux ou des végétaux, de bien-être des animaux ou de protection de l'environnement;
b) les régimes impliquent des spécifications contraignantes des produits, et le respect de ces spécifications est vérifié par un organisme d'inspection indépendant;
c) les régimes sont ouverts à tous les producteurs;
d) les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits;
e) les régimes correspondent à des débouchés actuels ou prévisibles.
4. Les régimes ayant pour seul objectif d'assurer un contrôle renforcé du respect des normes obligatoires en vertu de la législation communautaire ou nationale ne sont pas admissibles au soutien.
Article 24 quater
1. Le soutien est versé sous la forme d'une incitation financière annuelle ne pouvant dépasser le montant maximal éligible par exploitation indiqué à l'annexe. Le montant versé est déterminé en fonction du niveau des coûts fixes découlant de la participation aux régimes soutenus et il est fixé à un niveau qui évite toute surcompensation.
2. La durée de cette aide est limitée à une période maximale de cinq ans.
Article 24 quinquies
1. Un soutien est accordé aux groupements de producteurs pour des actions d'information et de promotion à l'intention des consommateurs concernant les produits agricoles et denrées alimentaires désignés, relevant des régimes de qualité communautaires ou nationaux décrits à l'article 24 ter, retenus par l'État membre comme éligibles au titre des mesures prévues aux articles 24 bis, 24 ter et 24 quater.
2. Le soutien couvre les activités d'information, de promotion et de publicité.
3. Le montant total du soutien est plafonné à 70 % du coût éligible de l'action.»
12) À l'article 25, paragraphe 2, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— mettre au point et appliquer de nouvelles technologies»
.
13) À l'article 26, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque des investissements sont réalisés dans le but d'assurer le respect de normes minimales nouvellement introduites dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, une aide peut être accordée en vue d'assurer le respect de ces nouvelles normes. Dans ce cas, un délai peut être prévu en faveur de petites unités de transformation pour le respect desdites normes minimales si un tel délai se révèle nécessaire pour régler les problèmes particuliers résultant de la mise en conformité avec lesdites normes. Les petites unités de transformation doivent se conformer aux normes pertinentes d'ici la fin de la période d'investissement.»
14) L'article 29, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:
«3. Ce soutien, comme prévu aux articles 30 et 32, n'est accordé qu'en ce qui concerne les forêts et les surfaces qui sont la propriété de particuliers, de leurs associations ou de communes ou de leurs associations. Cette limitation ne s'applique pas aux mesures prévues à l'article 30, paragraphe 1, deuxième tiret, pour les investissements dans les forêts visant à améliorer notamment leur valeur écologique et sociale ni aux mesures prévues à l'article 30, paragraphe 1, sixième tiret.»
15) L'article 29, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:
«5. Les mesures proposées en vertu des dispositions du présent chapitre pour les zones classées en zones de haut risque ou de moyen risque d'incendie de forêt dans le cadre de l'action communautaire relative à la protection des forêts contre les incendies doivent être conformes aux plans de protection des forêts établis par les États membres pour lesdites zones.»
16) À l'article 30, paragraphe 1, le dernier tiret est remplacé par le tiret suivant:
«— la reconstitution du potentiel de production sylvicole endommagé par des catastrophes naturelles et par le feu ainsi que la mise en place d'actions de prévention appropriées.»
17) L'article 31 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Celui-ci peut comprendre, outre la couverture des coûts d'installation:
— une prime annuelle par hectare boisé destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans,
— une prime annuelle par hectare destinée à compenser, pendant une période maximale de vingt ans, les pertes de revenu découlant du boisement encourues par des agriculteurs ou associations qui cultivaient les terres avant leur boisement ou par toute autre personne morale de droit privé.»
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque le soutien est accordé pour le boisement de terres agricoles détenues par des collectivités publiques, il ne couvre que les coûts d'installation. Si les terres boisées sont louées par une personne morale de droit privé, les primes annuelles visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être accordées.»
c) Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le cas de plantations d'espèces à croissance rapide exploitées à court terme, le soutien en faveur du boisement des terres agricoles n'est accordé qu'au titre des coûts d'installation.»
18) À l'article 33, le deuxième alinéa est modifié comme suit:
a) les troisième et quatrième tirets sont remplacés par le texte suivant:
«— l'instauration de services de conseil agricole, tels que prévus au chapitre III du titre II du règlement (CE) no 1782/2003, de services de remplacement sur l'exploitation et de services d'aide à la gestion agricole,
— la commercialisation de produits agricoles de qualité, y compris l'instauration de régimes de qualité, tels que prévus à l'article 24 ter, paragraphes 2 et 3,»
;
b) le tiret suivant est ajouté:
«— la gestion de stratégies intégrées de développement rural par des partenariats locaux.»
19) À l'article 34, deuxième alinéa, les deux tirets suivants sont ajoutés:
«— les conditions régissant les mesures relatives au respect des normes (chapitre V bis),
— les conditions régissant les mesures relatives à la qualité alimentaire (chapitre VI bis).»
20) L'article 35, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Le soutien communautaire en faveur de la préretraite (articles 10, 11 et 12), des zones défavorisées et des zones soumises à des contraintes environnementales (articles 13 à 21), du respect des normes (articles 21 bis à 21 quinquies), de l'agroenvironnement et du bien-être des animaux (articles 22, 23 et 24), de la qualité alimentaire (articles 24 bis à 24 quinquies) et du boisement (article 31) est financé par le FEOGA, section “Garantie”, dans l'ensemble de la Communauté.»
21) À l'article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— mesures visant à soutenir des projets de recherche ou des mesures éligibles au financement communautaire au titre de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 15 ).
.»
22) À l'article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, le dernier tiret est remplacé par le texte suivant:
«— dans le cadre de la programmation, la participation financière de la Communauté aux mesures prévues aux articles 22 à 24 du présent règlement ne peut excéder 85 % dans les zones relevant de l'objectif no 1 et 60 % dans les autres zones.»
23) À l'article 51, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui s'adaptent à des normes contraignantes fondées sur la législation communautaire dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés conformément à l'article 21 quater peuvent être accordées pour aider les agriculteurs à se conformer à une législation nationale allant au-delà des normes communautaires
En l'absence de législation communautaire, les aides d'État destinées à soutenir les agriculteurs qui s'adaptent à des normes contraignantes fondées sur la législation nationale dans les domaines de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 21 bis, 21 ter et 21 quater sont interdites. Toutefois, des aides complémentaires dépassant les plafonds fixés conformément aux dispositions de l'article 21 quater peuvent être accordées si elles sont justifiées au titre du paragraphe 1 de cet article.»
24) L'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
«ANNEXE
TABLEAU DES MONTANTS
Article |
Objet |
Euros |
|
8, paragraphe 2 |
Aide à l'installation |
25 000 |
|
12, paragraphe 1 |
Aide à la préretraite |
15 000 (1) |
par cédant et par an |
150 000 |
montant total par cédant |
||
3 500 |
par travailleur et par an |
||
35 000 |
montant total par travailleur |
||
15, paragraphe 3 |
Indemnité compensatoire minimale |
25 (2) |
par hectare de terres agricoles |
Indemnité compensatoire maximale |
200 |
par hectare de terres agricoles |
|
Indemnité compensatoire maximale |
250 |
par hectare de terres agricoles |
|
16 |
Paiement plafond |
200 |
par hectare |
Paiement plafond initial |
500 |
par hectare |
|
21 quater |
Paiement plafond |
10 000 |
par exploitation |
21 quinquies |
Services de conseil agricole |
1 500 |
par service de conseil |
24, paragraphe 2 |
Cultures annuelles |
600 |
par hectare |
Cultures pérennes spécialisées |
900 |
par hectare |
|
Autres utilisations des terres |
450 |
par hectare |
|
Races locales menacées d'abandon |
200 (3) |
par unité de gros bétail |
|
Bien-être des animaux |
500 |
par unité de gros bétail |
|
24 quater |
Plafond |
3 000 |
par exploitation |
31, paragraphe 4 |
Prime annuelle maximale pour la couverture des pertes de revenu dues au boisement |
|
|
— pour les agriculteurs ou leurs associations |
725 |
par hectare |
|
— pour toute autre personne morale de droit privé |
185 |
par hectare |
|
32, paragraphe 2 |
Paiement plancher |
40 |
par hectare |
Paiement plafond |
120 |
par hectare |
|
(*) «Sous réserve du plafond total par cédant, les plafonds annuels peuvent être augmentés jusqu'à concurrence d'un doublement en fonction de la structure économique des exploitations dans les territoires et de l'objectif d'un ajustement plus rapide des structures agricoles. (**) «Ce montant peut être réduit pour tenir compte de la situation géographique ou de la structure économique particulière des exploitations de certains territoires et afin d'éviter les surcompensations conformément à l'article 15, paragraphe 1, deuxième tiret. (***) «Ce montant peut être augmenté dans des cas exceptionnels en fonction des exigences spécifiques de certaines races, qui doivent être justifiées dans les plans de développement rural.» |
( 1 ) Avis du 5 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel).
( 2 ) JO C 208 du 3.9.2003, p. 64.
( 3 ) Avis du 2 juillet 2003 (non encore paru au Journal officiel).
( 4 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
( 5 ) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
( 6 ) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE (JO L 305 du 8.11.1997, p. 42).
( 7 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.
( 8 ) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
( 9 ) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/62/CE (JO L 305 du 8.11.1997, p. 42).
( 10 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.
( 11 ) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
( 12 ) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
( 13 ) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
( 14 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
( 15 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003