Commission Regulation (EC) No 1763/2003 of 7 October 2003 fixing, for the 2002/03 marketing year, the amount to be paid by sugar manufacturers to beet sellers in respect of the difference between the maximum amount of the B levy and the amount of that levy to be charged
Règlement (CE) no 1763/2003 de la Commission
du 7 octobre 2003
fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que lorsque le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 15, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon le paragraphe 5 dudit article 15, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves, 60 % de la différence entre le montant maximal et le montant à percevoir de la cotisation B. L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(3), modifié par le règlement (CE) n° 1140/2003(4), prévoit que le montant à payer précité est fixé en même temps et selon la même procédure que le montant des cotisations à la production.
(2) Pour la campagne 2002/2003, le règlement (CE) n° 1440/2002 de la Commission(5) a porté le montant maximal de la cotisation B à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc et le règlement (CE) n° 1762/2003 de la Commission(6) a fixé les cotisations B à percevoir pour ladite campagne à des montants correspondants à 19,962 % du prix d'intervention du sucre blanc. En raison de cette différence, il y a lieu de fixer, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves de la qualité type.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, le montant, visé à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001 relatif à la cotisation B, à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves est fixé à 8,644 euros par tonne de betteraves de la qualité type.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 50 du 21.2.2002, p. 40.
(4) JO L 160 du 28.6.2003, p. 33.
(5) JO L 212 du 8.8.2002, p. 3.
(6) Voir page 4 du présent Journal officiel.