Commission Regulation (EC) No 1761/2003 of 7 October 2003 derogating from Regulation (EC) No 2461/1999 for the 2003/04 marketing year as regards the use of land set aside in certain Member States
Règlement (CE) no 1761/2003 de la Commission
du 7 octobre 2003
dérogeant, pour la campagne 2003/2004, au règlement (CE) n° 2461/1999 en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère dans certains États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 7, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 345/2002(4) prévoit que dans le cas où la modification du contrat entraîne une réduction des terres faisant l'objet du contrat ou dans le cas où le contrat est résilié, le demandeur est tenu pour maintenir son droit au paiement, de remettre les terres concernées en jachère et de ne pas vendre, céder ou utiliser la matière première cultivée sur les terres retirées du contrat. Cette disposition s'applique mutatis mutandis, conformément à l'article 3, paragraphe 4, sixième alinéa, dudit règlement, au cas où le contrat est remplacé par une déclaration.
(2) Suite à la sécheresse extrême qui a sévi depuis quelques mois dans certaines régions de la Communauté, la Commission a adopté les règlements (CE) n° 1360/2003(5) et (CE) n° 1408/2003(6) qui autorisent les agriculteurs, à titre dérogatoire et pour la campagne 2003/2004, à utiliser les terres déclarées en gel dans les régions touchées pour la nourriture du bétail.
(3) Vu les difficultés persistantes pour assurer la nourriture du bétail dans les régions touchées par la sécheresse, il convient de prévoir également une dérogation pour permettre l'utilisation de la matière première cultivée sur des terres déclarées en jachère conformément au règlement (CE) n° 2461/1999. Cette dérogation étant complémentaire à celle prévue par le règlement (CE) n° 1408/2003, il est opportun de prévoir une même date d'application.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 7, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) n° 2461/1999, le demandeur, situé dans une région reconnue touchée par la sécheresse au titre des règlements (CE) n° 1360/2003 et (CE) n° 1408/2003, qui a été autorisé par l'autorité compétente à modifier ou résilier le contrat ou la déclaration visée à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2461/1999 peut utiliser la matière première récoltée sur les terres concernées au titre de la campagne 2003/2004 pour la nourriture du bétail.
2. Les États membres concernés prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation de la matière première visée au paragraphe 1.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 18 juillet 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.
(3) JO L 299 du 20.11.1999, p. 16.
(4) JO L 55 du 26.2.2002, p. 10.
(5) JO L 194 du 1.8.2003, p. 35.
(6) JO L 201 du 8.8.2003, p. 5.