Commission Regulation (EC) No 1758/2003 of 3 October 2003 laying down the reduction coefficient to be applied under tariff subquota II for common wheat of a quality other than high quality opened by Regulation (EC) No 2375/2002

Règlement (CE) no 1758/2003 de la Commission

du 3 octobre 2003

fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire II de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) n° 2375/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2),

vu le règlement (CE) n° 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil(3), modifié par le règlement (CE) n° 1111/2003(4), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2375/2002 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 2981600 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.

(2) L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2375/2002 a fixé à 38000 tonnes la quantité du sous-contingent II pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

(3) Les quantités demandées le 29 septembre 2003, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2375/2002, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation pour le sous-contingent II de blé tendre de qualité autre que la qualité haute déposée et transmise à la Commission le 29 septembre 2003 conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2375/2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de 50,0115 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.

(3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 88.

(4) JO L 158 du 27.6.2003, p. 21.