Commission Regulation (EC) No 1739/2003 of 30 September 2003 reducing, for the 2003/2004 marketing year, the guaranteed quantity under the production quotas for the sugar sector and the presumed maximum supply needs of sugar refineries under preferential imports

Règlement (CE) no 1739/2003 de la Commission

du 30 septembre 2003

portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 10, paragraphe 6, et son article 39, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 10 du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit à ses paragraphes 3 et 4, que la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production est à réduire avant le 1er octobre pour chaque campagne de commercialisation lorsque les prévisions font apparaître un solde exportable avec restitution qui est supérieur au maximum prévu par l'accord agricole conclu en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.

(2) Les prévisions pour la campagne de commercialisation 2003/2004 démontrent l'existence d'un solde exportable qui dépasse le maximum prévu par l'accord agricole. Dès lors, il est nécessaire de fixer la réduction globale de la quantité garantie et d'en préciser la répartition, d'une part, entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, d'autre part, entre les régions de production concernées, en utilisant les coefficients prévus à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/2001.

(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/2001, chaque État membre répartit ensuite la différence qui lui est propre entre les entreprises productrices établies sur son territoire en fonction du rapport existant entre leur quota A et leur quota B pour le produit en cause et la quantité de base A et la quantité de base B de l'État membre pour ce produit.

(4) L'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit qu'une réduction de la quantité garantie conduit à réduire les besoins maximaux supposés d'approvisionnement en sucre brut des raffineries communautaires pour la campagne en cause. Dès lors il est nécessaire de fixer la réduction correspondante desdits besoins et de préciser sa répartition entre les États membres concernés.

(5) Il y a lieu de fixer les délais nécessaires pour l'établissement par les États membres, des réductions applicables à chaque entreprise établie sur leurs territoires.

(6) Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. En application de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/2001, la quantité garantie dans le cadre des quotas de production est réduite de 215513 tonnes, exprimée en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2003/2004.

2. La réduction visée au paragraphe 1 est répartie par produit et par région conformément à l'annexe I.

Les quantités de base servant, après réduction, pour l'attribution des quotas de production aux entreprises productrices au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004 figurent à l'annexe II.

3. Pour chaque entreprise productrice à laquelle un quota de production a été attribué au titre de la campagne de commercialisation 2003/2004, les États membres établissent avant le 1er novembre 2003, la réduction qui lui est propre, de même que ses quotas A et B modifiés en application de cette réduction.

Article 2

1. En application de l'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/2001, les besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries communautaires sont réduits de 2691,5 tonnes, exprimées en sucre blanc, pour la campagne de commercialisation 2003/2004.

2. La réduction visée au paragraphe 1 est répartie entre les États membres concernés conformément à l'annexe III.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.

ANNEXE I

RÉPARTITION PAR PRODUIT ET PAR RÉGION DE LA RÉDUCTION DE LA QUANTITÉ GARANTIE

1. Quantités de base A

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2. Quantités de base B

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ANNEXE II

QUANTITÉS DE BASE SERVANT POUR L'ATTRIBUTION DES QUOTAS DE PRODUCTION A ET B APRÈS RÉDUCTION DE LA QUANTITÉ GARANTIE

1. Quantités de base A

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2. Quantités de base B

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ANNEXE III

RÉPARTITION PAR ÉTAT MEMBRE DE LA RÉDUCTION DES BESOINS MAXIMAUX SUPPOSÉS D'APPROVISIONNEMENT DES RAFFINERIES, EXPRIMÉE EN TONNES DE SUCRE BLANC

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