Commission Regulation (EC) No 1733/2003 of 30 September 2003 initiating an investigation concerning the alleged circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 119/97 on imports of certain ring binder mechanisms originating in the People's Republic of China by imports of certain ring binder mechanisms consigned from Vietnam, whether declared as originating in Vietnam or not, and making such imports subject to registration

Règlement (CE) no 1733/2003 de la Commission

du 30 septembre 2003

ouvrant une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 119/97 du Conseil sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Viêt Nam, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et rendant obligatoire l'enregistrement de ces importations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2) (ci-après dénommé le "règlement de base"), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDE

(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur le prétendu contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine.

(2) La demande a été déposée le 18 août 2003 par SX Bürowaren und Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire de certains mécanismes pour reliure à anneaux.

B. PRODUIT

(3) Les produits concernés par l'allégation de contournement sont certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommés "le produit concerné") relevant normalement du code NC ex 8305 10 00. Ces mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins quatre demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le produit concerné (certains mécanismes pour reliure à anneaux).

(4) Les produits incriminés sont certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Viêt Nam (ci-après dénommés "produits incriminés"), relevant normalement des mêmes codes NC que le produit concerné.

(5) Les codes NC ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

C. MESURES EXISTANTES

(6) Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 119/97 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2100/2000 du Conseil(4).

D. MOTIFS

(7) La demande contient des éléments de preuve suffisants attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement de certains de ces produits au Viêt Nam.

(8) Elle montre que d'importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine et du Viêt Nam vers la Communauté) ont été opérés après l'institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n'existe ni motivation ni justification suffisante autre que l'institution du droit. Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement, au Viêt Nam, de certains mécanismes pour reliure à anneaux originaires de la République populaire de Chine.

(9) En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné sont compromis, tant en termes de prix que de quantité. Des importations d'importantes quantités de certains mécanismes pour reliure à anneaux en provenance du Viêt Nam semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(10) Enfin, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Viêt Nam font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

E. PROCÉDURE

(11) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations de mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Viêt Nam, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a) Questionnaires

(12) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs du Viêt Nam, aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et aux importateurs dans la Communauté notoirement connus de la Commission ou qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine et du Viêt Nam. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

(13) En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent immédiatement prendre contact avec la Commission, avant la date fixée à l'article 3, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement s'applique à toutes les parties intéressées.

(14) Les autorités de la République populaire de Chine et du Viêt Nam seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.

b) Informations et auditions

(15) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c) Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(16) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations des produits incriminés peuvent être dispensées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(17) Le prétendu contournement a lieu en dehors de la Communauté. L'article 13 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux exportateurs qui ont pu établir la preuve qu'ils n'ont pas été associés à ces pratiques. La nécessité apparaît donc d'introduire la possibilité, pour les exportateurs considérés, de solliciter une dispense de l'enregistrement des importations de leurs produits ou des mesures applicables. Les exportateurs souhaitant bénéficier de cette dispense doivent en faire la demande et répondre à tout questionnaire permettant d'établir qu'ils ne contournent pas les droits antidumping, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Les importateurs pourraient encore bénéficier de la dépense d'enregistrement ou des mesures s'il est établi que leurs importations proviennent d'exportateurs auxquels cette dispense a été accordée, et conformément à l'article 13, paragraphe 4.

F. ENREGISTREMENT

(18) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés du Viêt Nam.

G. DÉLAIS

(19) Dans l'intérêt d'une saine administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:

- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de répondre au questionnaire ou de présenter toute autre information qui sera prise en considération lors de l'enquête,

- de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(20) Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

H. DÉFAUT DE COOPÉRATION

(21) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou encore fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. S'il est constaté qu'une partie concernée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Le recours aux dispositions de l'article 18 peut donner lieu, pour la partie en question, à des conclusions moins favorables que si elle avait coopéré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de certains mécanismes pour reliure à anneaux expédiés du Viêt Nam, qu'ils soient ou non originaires de ce pays, relevant du code NC ex 8305 10 00, (codes TARIC 8305 10 00 11 et 8305 10 00 21 ) contournent les mesures instituées par le règlement (CE) n° 119/97 du Conseil.

Aux fins du présent règlement, les mécanismes pour reliure à anneaux sont composés de deux plaques rectangulaires ou fils en acier, comprenant au moins 4 demi-anneaux en fil d'acier, le tout étant maintenu par une plaque de recouvrement en acier. Ils s'ouvrent en tirant sur les demi-anneaux ou à l'aide d'un petit dispositif en acier fixé sur le mécanisme.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement expire neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits exportés par les exportateurs qui, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.

Article 3

1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

4. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et d'autorisation de délivrance de certificats de non-contournement doivent être présentées par écrit à l'adresse suivante (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone et/ou de télécopieur: Commission européenne Direction générale "Commerce"

Direction B

J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles Télécopieur (32-2) 295 65 05 Télex: 21877 COMEU B.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO L 22 du 24.1.1997, p. 1.

(4) JO L 250 du 5.10.2000, p. 1.