Commission Regulation (EC) No 1717/2003 of 29 September 2003 determining the extent to which applications lodged in September 2003 for import licences for certain pigmeat products under the regime provided for by the Agreements concluded by the Community with the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania can be accepted
Règlement (CE) no 1717/2003 de la Commission
du 29 septembre 2003
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2003 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1898/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1467/2003(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre de 2003 sont inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.
(2) Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la quantité disponible pour la période suivante.
(3) Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visé à l'annexe I, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2003 en vertu du règlement (CE) n° 1898/97.
2. Pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2004, les demandes de certificats d'importation peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1898/97.
3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2003.
Par la Commission
J. M. Silva Rodríguez
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58.
(2) JO L 210 du 20.8.2003, p. 11.
ANNEXE I
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ANNEXE II
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