Commission Regulation (EC) No 1678/2003 of 26 August 2003 amending Commission Regulation (EC) No 362/1999 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables and accepting undertakings offered by certain exporters, inter alia, in Poland and amending Decision 1999/572/EC accepting undertakings offered in connection with the anti-dumping proceedings concerning imports of steel wire ropes and cables originating, inter alia, in Ukraine

Règlement (CE) no 1678/2003 de la Commission

du 26 août 2003

modifiant le règlement (CE) n° 362/1999 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de câbles en acier et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs, entre autres, polonais et la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d'Ukraine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

1. Pologne

(1) Le 30 juillet 1998, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de Pologne(3).

(2) Des mesures provisoires ont été instituées par le règlement (CE) n° 362/1999 de la Commission(4). Simultanément, par l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, la Commission a accepté un engagement de prix offert, entre autres, par le producteur-exportateur polonais Drumet SA (ci-après dénommé "Drumet"). L'article 1, paragraphe 3, de ce règlement exonérait du droit antidumping les importations de câbles en acier fabriqués et directement exportés vers la Communauté par Drumet. L'exonération du droit était, entre autres, subordonnée à la présentation d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, accompagnant les marchandises en question et aucune facture de ce type ne pouvait être établie en cas d'exportation de câbles en acier non conformes à l'engagement (clause 4.2 de l'engagement).

(3) Cette procédure a finalement abouti à l'institution d'un droit antidumping définitif, par le règlement (CE) n° 1796/1999 du Conseil(5), qui visait à éliminer les effets préjudiciables du dumping. Drumet a continué à être exonéré du droit définitif en vertu de son engagement et sous réserve du respect de ce dernier.

2. Ukraine

(4) Le 20 mai 1998, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d'Ukraine(6).

(5) Il a été jugé approprié de joindre cette procédure et la procédure visée au considérant 1 ci-dessus. Un droit antidumping définitif a été institué par le règlement (CE) n° 1796/1999 du Conseil afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping.

(6) Par l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 1999/572/CE(7), la Commission a accepté, entre autres, l'engagement de prix offert par le producteur-exportateur ukrainien Joint Stock Company Silur (ci-après dénommé "Silur"). L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1796/1999 exonérait du droit antidumping les importations de certains types de câbles en acier fabriqués et directement exportés vers la Communauté par cette société. L'exonération du droit était, entre autres, subordonnée à la présentation d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, accompagnant les marchandises en question. Aucune facture de ce type ne pouvait être établie en cas d'exportation de câbles en acier non couverts par l'engagement (clause 4.2 de l'engagement).

B. VIOLATIONS DE L'ENGAGEMENT

1. Drumet (Pologne)

(7) L'engagement de Drumet s'applique aux importations de câbles en acier produits et vendus directement (c'est-à-dire facturés et expédiés) par cette société à ses premiers clients indépendants dans la Communauté (clause 2 de l'engagement). Les exportations qui ne sont pas directement destinées à ses premiers clients indépendants dans la Communauté ne sont donc pas couvertes par les termes de l'engagement et sont soumises au droit antidumping (27,9 %).

(8) Drumet s'est aussi engagée à ne pas contourner les dispositions de l'engagement, notamment par un "quelconque autre moyen" (clause 6 de l'engagement).

(9) Dans le courant de 2002, la Commission a réuni des informations de diverses sources laissant à penser que, depuis septembre 1999, quelque 30 % des ventes de Drumet dans la Communauté n'étaient pas des ventes directes, c'est-à-dire facturées et directement expédiées aux premiers clients indépendants dans la Communauté, mais étaient plutôt destinées à une société liée dans la Communauté (l'importateur). Drumet ayant établi des factures conformes pour les câbles en acier apparemment couverts par l'engagement, les ventes à l'importateur avaient été exonérées du droit. La société a été invitée, à deux reprises, à informer la Commission de l'existence d'éventuels importateurs liés dans la Communauté. Les deux fois, à savoir en mai et en août 2002, Drumet a répondu qu'elle "ne détenait aucune participation dans l'une ou l'autre société achetant ses câbles en acier dans la CE", qu'elle (n'entretenait) "aucune relation directe ou indirecte ... avec des importateurs dans la Communauté" et que l'importateur en question "était une société indépendante".

(10) La Commission a alors obtenu des informations issues du registre de commerce de l'État membre où l'importateur est établi. Il en est ressorti que le principal actionnaire de Drumet avait détenu 50 % des parts de l'importateur en question de juin à juillet 1999 et 95 % par la suite. En conséquence, les deux sociétés doivent être considérées comme des sociétés liées au sens de l'article 4, paragraphe 2, du règlement de base, puisque toutes deux sont contrôlées par la même personne. L'engagement ne s'appliquant qu'aux ventes aux clients indépendants dans la Communauté, Drumet l'a violé en établissant des factures conformes pour les ventes à l'importateur. Elle a donc été informée des faits et considérations essentiels sur la base desquels l'acceptation de son engagement par la Commission pourrait lui être retirée (communication des informations préliminaires) et un droit définitif institué. Un délai lui a été accordé pour présenter ses observations tant à l'écrit qu'oralement.

(11) Drumet a formulé des observations et demandé à être entendue. Contrairement à ce qu'elle avait affirmé précédemment (voir considérant 9), Drumet a expressément admis que les deux sociétés avaient été liées un certain temps. Elle a cependant produit la copie d'un accord de fiducie selon lequel son principal actionnaire aurait cédé ses parts à l'administrateur délégué de l'importateur en juillet 1999. Elle a également allégué que son principal actionnaire n'avait jamais agi ou signé au nom de l'importateur. Drumet faisait valoir qu'au vu de ces éléments, les deux sociétés n'étaient plus liées depuis juillet 1999.

(12) La Commission n'est pas de cet avis. Premièrement, l'accord de fiducie précise que le principal actionnaire de Drumet continue à agir en tant qu'actionnaire de l'importateur auprès de toutes les tierces parties. Deuxièmement, il n'est pas autorisé à divulguer l'existence de l'accord ou son contenu. Troisièmement, l'une des dispositions de l'accord précise qu'il est actionnaire de l'importateur en question. La Commission en conclut donc que l'accord de fiducie n'a pas mis fin à la relation existant entre les deux sociétés. Enfin, l'argument selon lequel le principal actionnaire de Drumet n'a jamais agi au nom de l'importateur ou signé de documents a été jugé non pertinent. La pratique commerciale veut, en effet, que les sociétés soient représentées légalement par leur direction et par leur administrateur délégué et non par leurs actionnaires. Dans le cas de la société importatrice, rien n'indique qu'elle n'était pas gérée et représentée par son administrateur délégué.

(13) Drumet a alors produit un contrat de transfert de parts établi par acte notarié. Cependant, d'après ce contrat, le principal actionnaire de Drumet n'a cédé ses parts à l'administrateur délégué de l'importateur qu'en octobre 2002 alors qu'il avait été affirmé que les deux sociétés n'étaient plus liées depuis juillet 1999 (voir considérant 11).

(14) La Commission en a conclu que les deux sociétés avaient effectivement été liées de juin 1999 à octobre 2002 et que les ventes à l'importateur avaient indûment bénéficié de l'exonération du droit antidumping en violation des termes de l'engagement visés au considérant 7.

(15) Elle a également conclu que la société avait clairement fourni des informations trompeuses concernant sa relation avec l'importateur et avait donc violé l'engagement par un "quelconque autre moyen" conformément à la clause 6 (voir considérant 8).

(16) L'engagement ayant été violé, Drumet a été informée des faits et considérations essentiels sur la base desquels l'acceptation de cet engagement par la Commission serait retirée et l'institution d'un droit antidumping définitif recommandée (communication des informations définitives). Un délai de dix jours lui a été accordé pour présenter ses observations par écrit.

(17) Drumet a présenté des observations et demandé à être entendue. La société a communiqué une expertise juridique rendue par un professeur de droit du pays dans lequel l'importateur est établi. Il y est déclaré que, dans ce type d'accord de fiducie, le fiduciaire doit être considéré comme le propriétaire économique des parts. Il a donc été avancé qu'en vertu de l'accord en question, l'administrateur délégué de la société importatrice en était devenu le propriétaire économique. Lors d'une audition, les représentants de Drumet n'ont toutefois pas démenti que les parts n'avaient pas été transférées officiellement avant octobre 2002, ce qui signifie que, jusqu'à cette date, le propriétaire officiel de l'importateur était toujours le principal actionnaire de Drumet. L'argument a donc été rejeté.

(18) Enfin, la Commission a jugé qu'il était raisonnable et approprié d'examiner l'incidence matérielle de la relation en question, autrement dit de vérifier si les prix de revente de l'importateur correspondent aux prix normalement pratiqués par les importateurs indépendants dans la Communauté à l'égard de leurs clients finaux. La Commission a donc proposé à deux reprises de procéder à une visite de vérification dans les locaux de l'importateur et en a informé Drumet. L'importateur a toutefois refusé ces visites.

(19) Au vu des conclusions exposées aux considérants 14 (relation entre les deux sociétés) et 15 (informations trompeuses), la Commission a conclu qu'il y avait eu violation de l'engagement. De plus, il a été établi qu'en niant sa relation avec l'importateur, Drumet a rompu la relation de confiance nouée avec la Commission, sur laquelle l'acceptation de tout engagement est fondée(8). En conséquence, l'acceptation de l'engagement offert par Drumet doit être retirée et des droits antidumping définitifs doivent être institués à l'encontre de la société.

(20) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier en conséquence le tableau figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° 362/1999.

2. Silur (Ukraine)

(21) L'engagement de Silur s'applique aux importations de câbles en acier produits et vendus directement (c'est-à-dire facturés et expédiés) par cette société à ses premiers clients indépendants dans la Communauté. De plus, il se limite à certains types de câbles en acier (câbles couverts). Les types de produit non couverts sont soumis au paiement de droits antidumping et aucune facture conforme à l'engagement ne peut être délivrée pour ces marchandises.

(22) En vertu de la clause 6 de l'engagement, Silur s'était, entre autres, engagée à ne pas en contourner les dispositions en produisant des déclarations trompeuses concernant l'origine des produits ou par un quelconque autre moyen.

(23) Les services de la Commission chargés du contrôle de l'engagement ont été informés que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) avait enquêté sur les câbles en acier (couverts par l'engagement) produits par Silur et exportés vers la Communauté. L'enquête avait révélé que des quantités significatives de câbles en acier (couverts par l'engagement) produits par Silur avaient été importées dans la Communauté européenne sous une fausse origine. Les autorités ukrainiennes, qui ont pleinement coopéré avec l'OLAF, ont fourni des éléments attestant que les produits entrés dans la Communauté après avoir été déclarés comme étant d'origine bulgare avaient été fabriqués par Silur et étaient en réalité originaires d'Ukraine. Il est également ressorti de l'enquête que Silur en avait connaissance.

(24) En outre, les contrôles effectués par les services compétents de la Commission ont montré que Silur avait établi des factures conformes à l'engagement pour des types de produit ne relevant pas de cet engagement. Grâce à ces factures, ces produits ont indûment bénéficié de l'exonération des droits antidumping.

(25) Il ressort des conclusions visées aux considérants 23 et 24 que l'engagement a été doublement violé, à savoir une première fois en déclarant une fausse origine et une deuxième fois en établissant des factures conformes à l'engagement pour des types de produit ne relevant pas de cet engagement. Silur a été informée des faits et considérations essentiels sur la base desquels l'acceptation de cet engagement par la Commission serait retirée et l'institution d'un droit antidumping définitif recommandée (communication des informations définitives). Un délai lui a été accordé pour présenter ses observations tant à l'écrit qu'oralement.

(26) Silur a présenté des commentaires par écrit. Elle n'a formulé aucune observation sur le fond des conclusions visées aux considérants 23 et 24, mais a suggéré de maintenir l'engagement, proposant de se soumettre à des obligations supplémentaires de déclaration et de contrôle à l'avenir.

(27) La Commission ne pouvait pas accéder à cette requête, car il avait été établi que l'engagement avait été doublement violé. Silur a alors informé la Commission qu'elle souhaitait retirer son engagement.

(28) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier en conséquence le tableau figurant à l'article 1er de la décision 1999/572/CE de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les engagements acceptés des sociétés Drumet SA et Joint Stock Company Silur sont retirés.

Article 2

1. Le tableau figurant à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 362/1999 de la Commission est remplacé par le tableau suivant:

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2. Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 1999/572/CE de la Commission est remplacé par le tableau suivant:

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Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO C 239 du 30.7.1998, p. 3.

(4) JO L 45 du 19.2.1999, p. 8.

(5) JO L 217 du 17.8.1999, p. 1.

(6) JO C 155 du 20.5.1998, p. 11.

(7) JO L 217 du 17.8.1999, p. 63.

(8) Arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 4 juillet 2002 dans l'affaire T-340/99 Arne Mathisen AS contre Conseil.