Council Regulation (EC) No 1674/2003 of 22 September 2003 amending Regulation (EC) No 1796/1999 imposing a definitive anti-dumping duty, and collecting definitively the provisional duty imposed, on imports of steel ropes and cables originating, inter alia, in Poland and Ukraine

Règlement (CE) no 1674/2003 du Conseil

du 22 septembre 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1796/1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de Pologne et d'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 8 et 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Le 20 mai 1998, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d'Ukraine(2).

(2) Le 30 juillet 1998, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de Pologne(3).

(3) Des mesures provisoires ont été instituées par le règlement (CE) n° 362/1999 de la Commission(4). Simultanément, par l'article 2, paragraphe 1, du même règlement, la Commission a accepté, entre autres, un engagement de prix offert par le producteur-exportateur polonais Drumet (ci-après dénommé "Drumet"). L'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement exonérait du droit antidumping les importations du produit concerné fabriqué et directement exporté vers la Communauté par Drumet.

(4) Ces procédures ont été jointes et ont finalement abouti à l'institution d'un droit antidumping définitif, par le règlement (CE) n° 1796/1999 du Conseil(5), afin d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. Drumet a continué à être exemptée du droit définitif en vertu de son engagement et sous réserve du respect de ce dernier.

(5) Par ailleurs, par la décision 1999/572/CE(6), la Commission a accepté, entre autres, l'engagement de prix offert par le producteur-exportateur ukrainien Joint Stock Company Silur (ci-après dénommé "Silur").

B. VIOLATIONS DE L'ENGAGEMENT

1. Drumet (Pologne)

(6) L'engagement accepté pour Drumet ne s'appliquait qu'aux importations dans la Communauté de câbles en acier produits et vendus directement (c'est-à-dire facturés et expédiés) par Drumet à ses premiers clients indépendants dans la Communauté (clause 2 de l'engagement).

(7) De plus, conformément à la clause 6 de l'engagement, Drumet s'était engagé à ne pas en contourner les dispositions, notamment, par "un quelconque autre moyen".

(8) Des vérifications effectuées par les services de la Commission chargés du contrôle de l'engagement ont permis d'établir que Drumet avait doublement violé les obligations susmentionnées. Premièrement, il n'a pas vendu directement tous ses câbles en acier exportés vers la Communauté à des importateurs indépendants, mais par l'intermédiaire d'un importateur lié dans la Communauté. Deuxièmement, elle a communiqué à plusieurs reprises des informations trompeuses sur sa relation avec cet importateur. Ce faisant, il a non seulement violé la clause 6 de l'engagement, mais a également brisé la relation de confiance établie avec la Commission, sur laquelle l'acceptation de tout engagement était fondée. Le règlement (CE) n° 1678/2003 de la Commission(7) expose en détail la nature des violations constatées.

(9) L'acceptation de l'engagement a été retirée par le règlement de la Commission susmentionné. En conséquence, conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 384/96, il convient d'instituer sans délai un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné fabriqué par Drumet.

2. Silur (Ukraine)

(10) Silur s'était, entre autres, engagée à ne pas contourner les dispositions de son engagement en produisant des déclarations trompeuses concernant l'origine des câbles en acier ou par un quelconque autre moyen. De plus, l'engagement se limite à certains types de câbles en acier (câbles couverts). Les câbles en acier autres que ceux couverts sont soumis au paiement du droit antidumping.

(11) Une enquête effectuée par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a révélé que des importations, dans la Communauté, de câbles en acier produits par Silur étaient déclarées sous une fausse origine et que la société en avait connaissance. Il a, en outre, été établi que des câbles en acier non couverts avaient été vendus à la Communauté comme s'ils relevaient de l'engagement et avaient donc indûment bénéficié de l'exemption du paiement du droit antidumping. Le règlement (CE) n° 1678/2003 expose en détail la nature des violations constatées.

(12) Dans ces circonstances, à la demande de Silur, l'acceptation de l'engagement a été retirée par le règlement de la Commission susmentionné. En conséquence, conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 384/96, il convient d'instituer sans délai un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné fabriqué par Silur.

C. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) n° 1796/1999

(13) Compte tenu du retrait des engagements et conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96, il convient de modifier l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1796/1999 et de soumettre les produits fabriqués par Drumet et Silur au taux de droit antidumping approprié fixé pour chaque société par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1796/1999 (27,9 % pour Drumet et 51,8 % pour Silur),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Dans le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1796/1999, le code additionnel TARIC " 8900 " concernant l'Ukraine est remplacé par "-".

2. Le tableau figurant à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1796/1999 est remplacé par le tableau suivant:

">TABLE>"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003.

Par le Conseil

Le président

R. Buttiglione

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(2) JO C 155 du 20.5.1998, p. 11.

(3) JO C 239 du 30.7.1998, p. 3.

(4) JO L 45 du 19.2.1999, p. 8.

(5) JO L 217 du 17.8.1999, p. 1.

(6) JO L 217 du 17.8.1999, p. 63.

(7) Voir page 13 du présent Journal officiel.