Commission Regulation (EC) No 1665/2003 of 22 September 2003 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non and Clementinas de las Tierras del Ebro or Clementines de les Terres de l'Ebre)
Règlement (CE) no 1665/2003 de la Commission
du 22 septembre 2003
complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non et Clementinas de las Tierras del Ebro ou Clementines de les Terres de l'Ebre)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 692/2003 de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, l'Italie a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour la dénomination "Clementine del Golfo di Taranto" et une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine pour la dénomination "Mela Val di Non" et l'Espagne a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'indication géographique pour la dénomination "Clementinas de las Tierras del Ebro" ou "Clementines de les Terres de l'Ebre".
(2) Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elles sont conformes à ce règlement, notamment qu'elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4.
(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) des dénominations figurant à l'annexe du présent règlement.
(4) En conséquence, ces dénominations méritent d'être inscrites dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées et donc d'être protégées sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée.
(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1491/2003(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP), prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.
(2) JO L 99 du 17.4.2003, p. 1.
(3) JO C 11 du 17.1.2003, p. 7 (Clementine del Golfo di Taranto).
JO C 30 du 8.2.2003, p. 15 (Mela Val di Non).
JO C 22 du 19.1.2003, p. 5 (Clementinas de las Tierras del Ebro ou Clementines de les Terres de l'Ebre).
(4) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.
(5) JO L 214 du 26.8.2003, p. 6.
ANNEXE
PRODUITS DE L'ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
Fruits et légumes en l'état
ITALIE
Clementine del Golfo di Taranto (IGP)
Mela Val di Non (AOP)
ESPAGNE
Clementinas de las Tierras del Ebro ou Clementines de les Terres de l'Ebre (IGP).