Council Regulation (EC) No 1648/2003 of 18 June 2003 amending Regulation (EEC) No 1360/90 establishing a European Training Foundation
Règlement (CE) no 1648/2003 du Conseil
du 18 juin 2003
modifiant le règlement (CEE) n° 1360/90 portant création d'une fondation européenne pour la formation
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Cour des comptes(3),
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de mettre certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1360/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant création d'une fondation européenne pour la formation(4) en concordance avec le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(5) (ci-après dénommé "règlement financier général"), et notamment avec son article 185.
(2) Les principes généraux et les limites qui régissent le droit d'accès aux documents, prévu par l'article 255 du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(6).
(3) Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1049/2001, les trois institutions ont convenu par une déclaration commune que les agences et organes similaires devaient mettre en oeuvre des règles conformes audit règlement.
(4) Il y a lieu, dès lors, d'inclure dans le règlement (CEE) n° 1360/90 les dispositions nécessaires pour rendre le règlement (CE) n° 1049/2001 applicable à la fondation européenne pour la formation ainsi qu'une disposition relative aux recours contre un refus d'accès aux documents.
(5) Dès lors, il convient que le règlement (CEE) n° 1360/90 soit modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1360/90 est modifié comme suit.
1) L'article suivant est inséré:
"Article 4 bis
Accès aux documents
1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(7) s'applique aux documents détenus par la fondation.
2. Le conseil de direction arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1648/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 1360/90 portant création d'une Fondation européenne pour la formation(8).
3. Les décisions prises par la fondation en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité."
2) À l'article 5, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
"9. Le conseil de direction adopte le rapport annuel de la fondation et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Ce rapport est également transmis aux États membres et, pour information, aux pays éligibles.
10. La fondation transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation."
3) À l'article 7, paragraphe 1, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- de la préparation du projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que de l'exécution du budget de la Fondation,"
4) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
"Article 10
Procédure budgétaire
1. Chaque année, le conseil de direction, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la fondation pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil de direction à la Commission, au plus tard le 31 mars.
2. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés 'autorité budgétaire') avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.
3. La Commission examine l'état prévisionnel, en tenant compte des priorités en matière de formation professionnelle dans les pays éligibles et des orientations financières globales relatives à l'aide économique en faveur de ces pays. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.
Elle fixe, sur cette base et dans les limites proposées pour le montant global nécessaire à l'aide économique en faveur des pays éligibles, la contribution annuelle pour le budget de la fondation qui doit être inscrite à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.
4. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à la fondation.
L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de la fondation.
5. Le budget de la fondation est arrêté par le conseil de direction. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.
6. Le conseil de direction notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.
Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil de direction dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet."
5) À l'article 11, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
"2. Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la fondation communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général.
3. Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de la fondation, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de la fondation, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de la fondation sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil de direction.
5. Le conseil de direction rend un avis sur les comptes définitifs de la fondation.
6. Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil de direction au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
7. Les comptes définitifs sont publiés.
8. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil de direction.
9. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.
10. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N."
6) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article 12
Règles financières
La réglementation financière applicable à la fondation est arrêtée par le conseil de direction, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(9) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de la Fondation le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.
Par le Conseil
Le président
G. Drys
(1) JO C 331 E du 31.12.2002, p. 63.
(2) Avis rendu le 27.3.2003 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 285 du 21.11.2002, p. 4.
(4) JO L 131 du 23.5.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2666/2000 (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1).
(5) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1, avec rectificatif au JO L 25 du 30.1.2003, p. 43.
(6) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(7) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(8) JO L 245 du 29.9.2003, p. 22.
(9) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72, avec rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39.