Commission Regulation (EC) No 1627/2003 of 17 September 2003 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of sodium cyclamate originating in the People's Republic of China and Indonesia

Règlement (CE) no 1627/2003 de la Commission

du 17 septembre 2003

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d'Indonésie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 19 décembre 2002, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d'Indonésie.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en novembre 2002 par un producteur espagnol, Productos aditivos SA, qui représente l'ensemble de la production communautaire. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit considéré et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement avisé le producteur communautaire à l'origine de la plainte, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants de la République populaire de Chine et de l'Indonésie de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Un certain nombre de producteurs-exportateurs chinois et indonésiens, de même que l'unique producteur communautaire, des importateurs, des utilisateurs et des fournisseurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai susmentionné et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5) La Commission a recherché, au moyen de questionnaires envoyés à toutes les parties connues, et vérifié autant que faire se pouvait toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. À cet égard, les sociétés suivantes ont répondu au questionnaire de la Commission:

a) Producteur dans la Communauté

- Productos aditivos SA, Barcelone, Espagne;

b) Importateurs/négociants et utilisateurs dans la Communauté

- La Casera SA (Cadbury Schweppes), Madrid

- Palatinit GmbH, Mannheim.

Des visites de vérification ont également été effectuées dans les locaux des sociétés susmentionnées.

c) Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

- Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited

- Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

- Zhong Hua Fang Da (HK) Ltd (exportateur lié établi à Hong Kong)

- Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd

- Rainbow Rich Industrial Ltd (exportateur lié établi à Hong Kong);

d) Producteur-exportateur en Indonésie

- PT. Golden Sari, Bandar Lampung.

Les visites de vérification en République populaire de Chine et en Indonésie qui auraient normalement dû précéder l'établissement de conclusions provisoires ont été annulées en raison de l'introduction de restrictions aux voyages liées à l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère SRAS. Un avis concernant les conséquences du SRAS sur les enquêtes antidumping et antisubventions a été publié au Journal officiel de l'Union européenne(4). Des visites de vérification ont toutefois été effectuées avant l'adoption de ces restrictions chez les producteurs-exportateurs ayant demandé à bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(6) L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1999 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Généralités

(7) Le cyclamate de sodium est un produit de base utilisé en tant qu'additif alimentaire, autorisé dans la Communauté européenne et dans de nombreux autres pays comme édulcorant dans les aliments et boissons hypocaloriques ou diététiques. Il est largement utilisé par l'industrie alimentaire, ainsi que par les producteurs d'édulcorants de table hypocaloriques et diététiques. L'industrie pharmaceutique en utilise également de petites quantités.

(8) Le cyclamate de sodium est une substance chimiquement pure. Toutefois, comme tout produit chimiquement pur, il peut contenir une petite proportion d'impuretés, exprimée en milligrammes par kilogramme de produit. Cette teneur en impuretés, limitée par la législation (directive 94/35/CE), définit la qualité du produit. Le cyclamate existe sous deux formes: hydraté, avec une teneur en eau de cristallisation de 15 %, et anhydre, contenant au maximum 1 % d'humidité. Ces deux niveaux d'humidité ne modifient pas les principales caractéristiques et utilisations du cyclamate; seul son pouvoir édulcorant varie, à savoir que le cyclamate hydraté est moins sucré en raison de sa teneur en eau. Les prix varient pour la même raison. Le cyclamate anhydre est environ 15 % plus cher que le cyclamate hydraté. Il y a donc lieu de les considérer comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2. Produit concerné

(9) Le produit considéré est le cyclamate de sodium originaire de la République populaire de Chine et d'Indonésie, qui relève actuellement du code NC ex 2929 90 00.

(10) L'enquête a montré que, en dépit de l'existence de formes différentes, tous les types du produit concerné présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et étaient destinés aux mêmes usages. Par conséquent, tous les types du produit concerné sont considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure antidumping.

3. Produits similaires

(11) Aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et le cyclamate de sodium produit et vendu sur les marchés intérieurs chinois et indonésien, l'Indonésie ayant par ailleurs servi de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine. En effet, ce cyclamate possède les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et est destiné aux mêmes usages que celui exporté de ces pays vers la Communauté.

(12) De même, aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et le cyclamate de sodium fabriqué par le producteur communautaire à l'origine de la plainte et vendu sur le marché de la Communauté. Ils possèdent tous deux les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés aux mêmes usages.

(13) En conséquence, le cyclamate de sodium vendu sur les marchés intérieurs chinois et indonésien et exporté vers la Communauté et celui produit et vendu dans la Communauté sont considérés comme similaires au produit concerné, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base").

C. DUMPING

1. Indonésie

1.1. Valeur normale

(14) Un producteur-exportateur indonésien a répondu au questionnaire de la Commission. Les visites de vérification prévues en mai 2003 ont dû être annulées en raison de l'introduction de restrictions aux voyages liées à l'épidémie de SRAS.

(15) Dans ces circonstances, il a été examiné si les informations communiquées dans la réponse au questionnaire concernant les prix intérieurs et les coûts pouvaient servir de base à un calcul provisoire de la valeur normale. Il a été constaté que les données fournies à cet égard par le producteur-exportateur étaient incomplètes et peu claires, au point de ne pas permettre l'établissement de conclusions raisonnablement correctes. Les réponses du producteur-exportateur aux lettres de la Commission l'invitant à remédier aux insuffisances de sa réponse initiale n'ont pas clarifié la situation. Il n'existait aucune autre source d'information fiable à laquelle les services de la Commission auraient pu avoir recours pour vérifier et compléter les informations fournies par le producteur-exportateur. Il a donc été conclu que, en l'absence d'autre solution, les données dont la Commission disposait devaient être utilisées aux fins de la détermination provisoire de la valeur normale. À cet égard, les informations fournies dans la plainte ont été jugées les plus appropriées pour l'établissement provisoire de la valeur normale.

(16) Le prix moyen indonésien indiqué dans la plainte a donc été utilisé pour établir la valeur normale provisoire. Le producteur-exportateur ayant coopéré en a été informé et a eu la possibilité de présenter des observations. Par ailleurs, l'enquête se poursuit et, de ce fait, si les informations fournies par le producteur-exportateur venaient à être complétées et clarifiées, la Commission calculerait une valeur normale révisée sur la base de la réponse au questionnaire.

1.2. Prix à l'exportation

(17) En raison de l'introduction de restrictions aux voyages liées à l'épidémie de SRAS, les informations communiquées par le producteur-exportateur ayant coopéré n'ont pas pu être vérifiées. Il a été examiné si les données concernant les prix à l'exportation fournies en réponse au questionnaire pouvaient servir de base à un calcul provisoire de la marge de dumping. Il a été constaté que les informations transmises à cet égard par ce producteur-exportateur étaient incomplètes et ne permettaient pas l'établissement de conclusions raisonnablement correctes. Les réponses du producteur-exportateur aux lettres de la Commission l'invitant à remédier aux insuffisances de sa réponse initiale n'ont pas clarifié la situation. Il n'existait aucune autre source d'information fiable à laquelle les services de la Commission auraient pu avoir recours pour vérifier et compléter les informations fournies par le producteur-exportateur. Il a donc été conclu que, en l'absence d'autre solution, les données disponibles devaient également être utilisées aux fins de la détermination provisoire du prix à l'exportation. À cet égard, le prix moyen à l'importation en provenance d'Indonésie, tel que figurant dans les statistiques d'Eurostat, a été utilisé pour établir le prix à l'exportation. Par ailleurs, l'enquête se poursuit et, de ce fait, si les informations fournies par le producteur-exportateur venaient à être complétées et clarifiées, la Commission calculerait un prix à l'exportation individuel sur la base de la réponse au questionnaire.

1.3. Comparaison

(18) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences susceptibles d'affecter les prix et leur comparabilité. Compte tenu du fait que, à ce stade de l'enquête, aucune information fiable ni vérifiée concernant les coûts et les dépenses n'était disponible, et en l'absence d'autres données disponibles plus sûres, les coûts concernés figurant dans la plainte ont dû être utilisés en tant que données disponibles afin de procéder aux ajustements nécessaires au titre des différences relatives aux frais de transport et d'assurance.

1.4. Marge de dumping

(19) La valeur normale et le prix à l'exportation, établis comme il a été précédemment indiqué, ont été comparés conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, à partir d'une comparaison entre moyennes pondérées.

(20) Pour l'Indonésie, la marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 25,5 %.

2. République populaire de Chine

2.1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(21) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1) décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché;

2) documents comptables soumis à un audit indépendant et utilisés à toutes fins;

3) aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4) sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

5) opérations de change exécutées au taux du marché.

(22) Trois producteurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti pour ce faire. Deux d'entre eux étaient des sociétés liées.

(23) La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et vérifié, dans les locaux des sociétés en question, toutes les données communiquées dans les demandes d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(24) Pour les trois sociétés, il a été établi que leurs décisions relatives aux prix et aux coûts étaient arrêtées globalement sans intervention significative de l'État au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), et que ces prix et coûts correspondaient aux valeurs du marché. Les comptes de ces sociétés font l'objet d'un contrôle financier indépendant opéré selon les règles comptables internationales. Leurs coûts de production et leur situation financière ne subissent pas, en outre, de distorsions significatives héritées de l'ancien système d'économie planifiée. Enfin, les trois sociétés en question sont soumises aux lois en vigueur régissant la propriété et la faillite et rien n'indique à cet égard que la sécurité juridique et la stabilité nécessaires à leurs activités ne sont pas garanties. Par ailleurs, elles effectuent leurs opérations de change au taux du marché. En conséquence, il a été reconnu que les trois sociétés suivantes remplissaient les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:

- Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited,

- Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited,

- Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd.

(25) Il a donc été décidé d'accorder à ces trois entreprises le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Le comité consultatif a été consulté et les parties directement concernées ont été informées. L'industrie communautaire a eu la possibilité de présenter des observations. Aucun commentaire n'a cependant été reçu.

2.2. Valeur normale des sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(26) Les sociétés qui se sont vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont été invitées à transmettre une réponse complète au questionnaire comportant notamment des informations sur les ventes intérieures et le coût de production du produit concerné et du produit similaire. Les visites de vérification prévues en mai 2003 ont dû être annulées en raison de l'introduction de restrictions aux voyages liées à l'épidémie de SRAS.

(27) Dans ces circonstances, il a été examiné si les données concernant les prix intérieurs et les coûts fournies en réponse au questionnaire pouvaient servir de base à un calcul provisoire de la valeur normale. Il a été constaté que les informations transmises à cet égard par tous les producteurs chinois étaient incomplètes et ne permettaient pas l'établissement de conclusions raisonnablement correctes. Les réponses des producteurs-exportateurs aux lettres de la Commission les invitant à remédier aux insuffisances de leur réponse initiale n'ont pas clarifié la situation. Il n'existait aucune autre source d'information fiable à laquelle les services de la Commission auraient pu avoir recours pour vérifier et compléter les informations fournies par les producteurs-exportateurs. Il a donc été conclu que, en l'absence d'autre solution, les données dont la Commission disposait devaient être utilisées aux fins de la détermination provisoire de la valeur normale. À cet égard, les informations fournies dans la plainte ont été jugées les plus appropriées pour l'établissement provisoire de la valeur normale.

(28) En conséquence, conformément à la pratique en vigueur dès lors qu'il s'agit d'économie en transition, comme celle de la République populaire de Chine, un pays analogue a été choisi. Il a été considéré que les prix indonésiens constituaient des prix de substitution raisonnables pour les prix chinois dans la mesure où l'Indonésie dispose d'un marché intérieur concurrentiel sur lequel opèrent au moins trois producteurs. Le produit faisant l'objet de l'enquête n'étant fabriqué que dans la Communauté, en République populaire de Chine et en Indonésie, la Commission a conclu que, en l'espèce, l'Indonésie pouvait provisoirement être utilisée en tant que pays analogue.

(29) Le prix moyen indonésien indiqué dans la plainte a donc été utilisé pour établir la valeur normale provisoire pour tous les producteurs-exportateurs chinois. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré en ont été informés et ont eu la possibilité de présenter des observations. Toutefois, l'enquête se poursuit et si les informations fournies venaient à être complétées et clarifiées, la Commission calculerait des valeurs normales individuelles pour chaque producteur-exportateur auquel le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé.

2.3. Prix à l'exportation des sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(30) En raison de l'introduction de restrictions aux voyages liées à l'épidémie de SRAS, les informations fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré n'ont pas pu être vérifiées sur place. Toutefois, il a été constaté que tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont vendu le produit concerné à des clients indépendants dans la Communauté par l'intermédiaire de sociétés liées établies à Hong Kong. Par ailleurs, la Commission a établi que le prix moyen à l'exportation figurant dans les réponses au questionnaire était conforme au prix moyen à l'importation obtenu à partir des statistiques d'Eurostat.

(31) Il a donc été jugé approprié d'établir le prix moyen à l'exportation sur la base du prix moyen communiqué par chacun des producteurs-exportateurs ayant coopéré auquel le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé. Une marge de dumping individuelle provisoire a donc pu être calculée pour chacune de ces sociétés.

2.4. Comparaison dans le cas des sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(32) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences susceptibles d'affecter les prix et leur comparabilité. Compte tenu du fait que, à ce stade de l'enquête, aucune donnée vérifiée ni autrement fiable concernant les coûts et les dépenses n'était disponible, les coûts concernés figurant dans la plainte ont dû être considérés comme les meilleures données disponibles et ont été utilisés pour procéder aux ajustements nécessaires au titre des différences relatives aux frais de transport et d'assurance.

2.5. Marge de dumping des sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(33) Pour les trois sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale, telle qu'établie ci-dessus, et le prix à l'exportation du produit concerné ont été comparés sur une base moyenne pour chaque société, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Compte tenu du fait que deux des trois producteurs-exportateurs étaient des sociétés liées, une marge de dumping moyenne a été calculée pour ces deux sociétés, conformément à la pratique habituelle de la Commission.

2.6. Marge de dumping des producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(34) Compte tenu du fait que le volume total des exportations déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré était sensiblement inférieur au volume des importations figurant dans les statistiques d'Eurostat pendant la période d'enquête, il a été provisoirement conclu que le niveau de non-coopération était élevé (environ 47 % de l'ensemble des importations du produit concerné dans la Communauté). Le prix à l'exportation de tout producteur-exportateur n'ayant pas coopéré a donc été établi sur la base du prix moyen à l'importation communiqué par Eurostat pour la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête.

(35) Pour toutes les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge de dumping à l'échelle nationale a été calculée par comparaison entre la valeur normale indiquée dans la plainte et le prix à l'exportation calculé sur la base du prix moyen à l'importation communiqué par Eurostat (voir considérant 34).

2.7. Marges de dumping provisoires pour la République populaire de Chine

(36) Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

>TABLE>

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(37) Le cyclamate de sodium est produit dans la Communauté par une seule société, Productos aditivos SA, qui est à l'origine de la plainte. Celle-ci est réputée constituer l'industrie communautaire, au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et est ci-après dénommée comme telle.

E. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire

(38) La consommation communautaire a été calculée en cumulant le volume des importations du produit concerné dans la Communauté, obtenu à partir des statistiques fournies par Eurostat, et les ventes totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

(39) La consommation communautaire de cyclamate de sodium s'est élevée à environ 7640 tonnes au cours de la période d'enquête. Ce niveau est près de 50 % supérieur à ce qu'il était au début de la période considérée. La consommation a d'abord augmenté de 12,7 % entre 2000 et 2001, puis elle a progressé de 27,4 % entre 2001 et la période d'enquête.

Consommation communautaire

>TABLE>

2. Importations de cyclamate de sodium dans la Communauté

a) Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(40) La Commission a examiné si les importations en provenance de tous les pays concernés devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Celui-ci dispose que les effets de ces importations "ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que: a) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, et si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire".

(41) Compte tenu de ces conditions, la Commission rappelle que les marges de dumping constatées sont comprises entre 5,7 et 29,5 % pour la République populaire de Chine et s'élèvent à 25,5 % pour l'Indonésie, soit largement au-dessus du niveau de minimis.

(42) En outre, entre 1999 et la période d'enquête, les importations en provenance des deux pays concernés ont affiché une tendance à la hausse et surtout, elles ont accaparé une part significative du marché de la Communauté. En effet, malgré une légère baisse dans le cas de l'Indonésie, il a été constaté que, au cours de la période d'enquête, le volume des importations en provenance de chacun des deux pays et les parts de marché correspondantes avaient été considérablement supérieurs au niveau de minimis. En outre, les prix des importations étaient tous dans la même fourchette.

(43) Enfin, l'analyse de la Commission a révélé que les produits concernés importés des pays soumis à l'enquête étaient entièrement interchangeables entre eux et avec le produit similaire fabriqué et vendu par l'industrie communautaire. Tous les produits ont également été vendus à des prix similaires et au même type de clients.

(44) Il a donc été provisoirement conclu qu'une évaluation cumulée des effets des importations en provenance de la République populaire de Chine et d'Indonésie était appropriée, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

b) Volume et part de marché des importations

(45) Les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont vendu le produit concerné à l'exportation vers la Communauté par l'intermédiaire de sociétés liées établies à Hong Kong. L'enquête a montré qu'il n'existait pas de production de cyclamate de sodium à Hong Kong, ni ailleurs dans le monde qu'en République populaire de Chine, en Indonésie et dans la Communauté. En conséquence, les données communiquées par Eurostat concernant le volume des importations en provenance de Hong Kong ont été examinées en même temps que les données équivalentes concernant la République populaire de Chine. Sur la base des données d'Eurostat, le volume des importations en provenance de la République populaire de Chine et de l'Indonésie a augmenté au cours de la période considérée. La hausse a été particulièrement marquée entre 2000 et la période d'enquête, le volume ayant plus que doublé.

Total des importations faisant l'objet d'un dumping (en tonnes)

>TABLE>

(46) La part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping a augmenté de 56 % au cours de la période considérée. Cette hausse s'est entièrement faite au détriment de la part de marché précédemment détenue par l'industrie communautaire.

Part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

>TABLE>

c) Effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix pratiqués sur le marché de la Communauté

(47) Selon les données d'Eurostat, le prix moyen des importations faisant l'objet d'un dumping et provenant des pays concernés a fluctué entre 1999 et la période d'enquête. Pour la République populaire de Chine, les prix ont été établis sur la base des données moyennes communiquées par Eurostat à la fois pour la République populaire de Chine et pour Hong Kong. Bien qu'ils affichent une augmentation de 20 % entre 1999 et 2000, sur la période considérée, ils ont globalement enregistré un recul de 8 %.

Prix au kilogramme des importations faisant l'objet d'un dumping

>TABLE>

d) Sous-cotation des prix

(48) Pour déterminer la sous-cotation des prix, la Commission a analysé les données relatives aux prix pendant la période d'enquête. Le prix de vente de l'industrie communautaire correspond au prix de vente moyen, départ usine, pratiqué à l'égard de clients indépendants, tel qu'indiqué dans les réponses au questionnaire et vérifié sur place, net de tous rabais et remises. Il a été comparé au prix moyen à l'importation pratiqué par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et aux prix à l'importation communiqués par Eurostat pour la République populaire de Chine et l'Indonésie. Les données ont été comparées au niveau caf après qu'un ajustement adéquat ait été opéré afin de tenir compte des droits de douane éventuels normalement acquittés à l'importation.

(49) Sur cette base, l'existence d'une sous-cotation des prix a été provisoirement établie pour les importations en provenance de la République populaire de Chine et d'Indonésie. Cette sous-cotation, exprimée en pourcentage du prix de vente moyen de l'industrie communautaire, s'établit à 18 % pour la République populaire de Chine et à environ 20 % pour l'Indonésie.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Remarque préliminaire

(50) Afin de respecter le caractère confidentiel des données à caractère commercial, il a été nécessaire de présenter les informations relatives à l'industrie communautaire sous forme d'indices.

(51) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence sur l'industrie communautaire des importations faisant l'objet d'un dumping a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 1999 (année de référence) et la période d'enquête.

b) Production, capacités et taux d'utilisation des capacités

>TABLE>

(52) Au cours de la période considérée, la production de l'industrie communautaire a baissé de 10 %. Les capacités de production étant simultanément restées inchangées, leur taux d'utilisation a chuté de 10 %, suivant en cela l'évolution de la production.

c) Volume et prix de vente, part de marché et croissance

Ventes dans la Communauté

>TABLE>

(53) Bien que la consommation communautaire ait fortement augmenté entre 2000 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire n'a pas progressé. La part de marché de celle-ci a donc fortement reculé, comme il est indiqué ci-dessus. Cette évolution contraste avec celle des importations en provenance d'Indonésie et de la République populaire de Chine, dont la part de marché cumulée a considérablement progressé au cours de la période considérée.

(54) L'industrie communautaire a perdu 33 % de sa part de marché entre 1999-2000 et la période d'enquête.

(55) Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont diminué au cours de la période considérée. Le recul a été particulièrement marqué entre 2001 et la période d'enquête (- 5,8 %).

d) Stocks

(56) En conséquence de la baisse des ventes, les stocks de cyclamate de sodium produit par l'industrie communautaire ont sensiblement augmenté entre 2000 et la période enquête. Le chiffre correspondant à la période d'enquête, qui ne porte que sur neuf mois de l'année 2002, a été annualisé.

Stocks (en tonnes)

>TABLE>

e) Rentabilité

(57) La rentabilité de l'industrie communautaire a chuté, entraînant des pertes considérables au cours de la période d'enquête.

Rentabilité

>TABLE>

f) Investissements, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux

>TABLE>

(58) Des investissements considérables ont été réalisés au cours de la période considérée, notamment en 2001. Il convient de noter que le producteur communautaire est une société bien établie disposant d'une longue tradition de production du cyclamate de sodium, qui remonte à 1960 environ. En conséquence, de nouveaux investissements ont été nécessaires pour conserver des installations performantes et rester compétitif. Pendant la période considérée, ils ont principalement consisté en des remplacements. L'introduction, par les autorités espagnoles, de nouvelles dispositions en matière de protection de l'environnement a par ailleurs entraîné un investissement d'un montant considérable.

(59) En raison du changement des conditions de marché, et plus spécifiquement du recul des prix de vente, pendant la période d'enquête, les nouveaux investissements ont été le plus souvent repoussés ou annulés malgré une consommation communautaire en pleine expansion.

(60) Le rendement des investissements, exprimé comme étant le rapport entre les bénéfices nets de l'industrie communautaire et la valeur comptable nette de ses investissements, a suivi l'évolution de la rentabilité et a reculé de 111 % pendant la période considérée.

(61) Simultanément, les flux de liquidités de l'industrie communautaire se sont détériorés de 91 %, suivant eux aussi l'évolution de la rentabilité.

(62) L'enquête a établi qu'il est devenu plus difficile pour l'industrie communautaire de lever des capitaux pendant la période considérée, en particulier en raisons des pertes subies pendant la période d'enquête.

g) Emploi, productivité et salaires

>TABLE>

(63) Sur la période considérée, le nombre d'emplois liés au produit concerné est resté stable, tandis que la productivité par travailleur (établie sur la base du nombre de tonnes produites divisé par le nombre de travailleurs) reculait et que le coût moyen de l'emploi par travailleur augmentait de 10 %.

h) Ampleur du dumping et pratiques antérieures de dumping ou de subvention

(64) L'incidence de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut être considérée comme négligeable, compte tenu du volume et des prix des importations concernées.

(65) En effet, l'enquête a révélé que globalement, pendant la période d'enquête, les importations en provenance de la République populaire de Chine et d'Indonésie étaient vendues sur le marché de la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping. En l'absence de ce dumping, la pression sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire aurait été plus faible, voire inexistante.

(66) Par ailleurs, rien n'indique que, pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire se rétablissait de pratiques antérieures de dumping ou de subvention.

4. Conclusion concernant le préjudice

(67) Au cours de la période considérée, le volume des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine et de l'Indonésie a sensiblement augmenté sur le marché de la Communauté et les principaux indicateurs de préjudice se rapportant à l'industrie communautaire ont montré une évolution négative de la situation de cette dernière.

(68) Certains indicateurs économiques se rapportant à la situation de l'industrie communautaire, tels que les ventes et l'emploi, ont connu une évolution légèrement positive au cours de la période considérée, mais celle-ci résultait de la hausse de la consommation. La plupart des indicateurs se sont toutefois considérablement détériorés au cours de la même période, notamment les prix, la part de marché, les stocks, la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités.

(69) À la lumière de tous les facteurs considérés, notamment le recul des prix de vente de l'industrie communautaire alors que la consommation augmentait, ainsi que les pertes financières et la baisse des investissements qui se sont ensuivies pendant la période d'enquête, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(70) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations de cyclamate de sodium originaires de la République populaire de Chine et d'Indonésie faisant l'objet d'un dumping ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(71) Les importations originaires de la République populaire de Chine et d'Indonésie faisant l'objet d'un dumping ont augmenté de 135 % au cours de la période considérée. Cette hausse a été plus rapide que celle de la consommation communautaire, qui dans le même temps n'a progressé que de 50 %. L'augmentation des importations et la hausse de la consommation ont coïncidé avec une période de relative stabilité des ventes de l'industrie communautaire. La part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des deux pays concernés a augmenté de 56 % au cours de la période considérée. Cette progression a coïncidé avec un recul proportionnel de la part de marché de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Il apparaît donc clairement que les importations ont conquis la part de marché perdue par le producteur communautaire.

(72) L'augmentation des importations a également coïncidé avec un recul des prix et avec l'apparition de pertes pour l'industrie communautaire. Compte tenu de l'augmentation rapide de la consommation et de l'existence d'une sous-cotation des prix importante, il apparaît que la hausse du niveau des importations est à l'origine de cette pression sur les prix. La faiblesse du niveau des prix des importations faisant l'objet d'un dumping a également entraîné un blocage des prix et l'industrie communautaire n'a pas pu relever ses tarifs pour couvrir les hausses de coûts. Par ailleurs, la Communauté n'a pas pu augmenter l'utilisation de ses capacités, comme cela aurait dû être le cas compte tenu de la hausse de la consommation constatée pendant la période considérée, et elle n'a donc pas pu s'appuyer sur une baisse des coûts.

3. Effets d'autres facteurs

a) Résultats obtenus à l'exportation par l'industrie communautaire

(73) Le volume des exportations à l'extérieur de la Communauté européenne a fluctué pendant la période considérée, mais il n'a représenté qu'entre 15 et 18 % du volume total des ventes de l'industrie communautaire au cours de cette période. Les prix moyens à l'exportation ont toujours été supérieurs aux prix de vente sur le marché de la Communauté. La présence de producteurs chinois et indonésiens sur les marchés d'exportation a entraîné une baisse des bénéfices tirés de l'exportation pour l'industrie communautaire. Il convient de noter que, sur les marchés dont ces producteurs étaient absents, les niveaux de prix ont pu être maintenus et des bénéfices ont pu être réalisés. Néanmoins, contrairement aux ventes réalisées dans la Communauté, les exportations ont continué à générer des bénéfices pendant la période d'enquête et elles n'ont donc pas pu contribuer de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire.

b) Investissements de l'industrie communautaire

(74) Des investissements importants ont été réalisés pendant la période considérée. De nouveaux investissements ont été nécessaires pour conserver des installations performantes et rester en compétition. Ceux réalisés pendant la période considérée ont principalement consisté en des remplacements. L'introduction, par les autorités espagnoles, de nouvelles dispositions en matière de protection de l'environnement a par ailleurs imposé un investissement d'un montant considérable. Il convient de noter que ces investissements n'ont pas servi à augmenter les capacités. Ils n'ont donc pas eu d'incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire.

c) Autres facteurs

(75) Le préjudice ne peut pas résulter d'autres importations dans la mesure où, dans la Communauté, il n'en existe pas d'autres que celles provenant de la République populaire de Chine et d'Indonésie. Par ailleurs, le préjudice ne peut pas être lié à un changement de la structure de la consommation car la demande a considérablement augmenté au cours de la période considérée. Les services de la Commission n'ont pas connaissance d'autres facteurs susceptibles d'avoir sensiblement contribué au préjudice.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(76) L'enquête a montré que de grandes quantités d'importations faisant l'objet d'un dumping ont entraîné un recul considérable des prix de l'industrie communautaire, qui a vainement tenté de conserver sa part de marché et de maintenir un niveau d'utilisation des capacités satisfaisant. Par ailleurs, une sous-cotation et un blocage des prix ont été constatés, alors que les hausses qui auraient normalement dû survenir pour couvrir l'augmentation des coûts n'ont pas pu être appliquées. Simultanément, le volume des importations en provenance des pays concernés et leur part de marché ont continué à fortement augmenter.

(77) À l'issue de l'analyse présentée ci-dessus, qui a clairement distingué les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire et les a séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que ces autres facteurs n'ont pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire. En conséquence, il est provisoirement conclu que le préjudice important subi par l'industrie communautaire, attesté par sa situation déficitaire, l'absence de rentabilité des ventes et de rendement des investissements, ainsi que par ses difficultés à lever des capitaux, a été causé par des importations faisant l'objet d'un dumping.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques générales

(78) La Commission a examiné si, malgré les conclusions provisoires concernant l'existence d'un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'incidence d'éventuelles mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure et les conséquences de la non-institution de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.

2. Enquête

(79) La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs, aux utilisateurs industriels du produit concerné ainsi qu'à d'autres parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(80) Au total, sur 26 questionnaires envoyés, elle n'a reçu que trois réponses (d'un utilisateur et de deux importateurs-négociants). Plusieurs sociétés ont cependant préféré formuler des commentaires plutôt que de remplir le questionnaire de la Commission. Ces observations ont été prises en considération, pour autant qu'elles aient été étayées par des éléments de preuve concrets.

(81) Les sociétés ayant coopéré qui ont répondu au questionnaire de la Commission sont les suivantes:

Utilisateur

- La Casera SA (Cadbury Schweppes), Madrid

Importateurs-négociants

- Palatinit GmbH, Mannheim

- Brenntag Nordic Food, Glostrup.

(82) Ces réponses et observations ont servi de base à l'analyse de l'intérêt de la Communauté.

3. Intérêts des fournisseurs communautaires

(83) Comme il a été indiqué précédemment, aucun fournisseur n'a répondu au questionnaire. Toutefois, les deux principaux fournisseurs de matière première (cyclohexylamine) ont écrit à la Commission et ont indiqué que des mesures seraient dans leur intérêt.

(84) Ils ont fait observer que toute nouvelle réduction du nombre de producteurs communautaires ou détérioration de leur situation aurait non seulement des répercussions sur l'emploi et l'investissement dans le secteur lui-même mais pourrait également provoquer une réaction en chaîne parmi les fournisseurs de l'industrie communautaire en matière première.

4. Intérêts des importateurs

(85) Deux importateurs-négociants indépendants ont répondu au questionnaire dans le délai imparti pour ce faire et ont coopéré à l'enquête. L'un d'eux était favorable à une éventuelle adoption de mesures antidumping, l'autre y était plutôt opposé.

(86) L'absence de coopération de la part d'autres importateurs dans cette affaire permet de conclure à titre provisoire que, en cas d'institution de mesures, celles-ci n'auront aucune incidence significative sur la situation des importateurs et des négociants indépendants de cyclamate de sodium dans la Communauté. Toutefois, il est évident que tout droit entraînant une réduction des importations aura des conséquences pour les importateurs car il est probable que les quantités importées diminueront dans une certaine mesure.

(87) D'autres importateurs ont fait valoir que la production communautaire était insuffisante pour couvrir la demande et que les importations étaient donc nécessaires. Il est évident que la production communautaire ne suffit pas à satisfaire la demande dans la Communauté, mais il n'est pas considéré que les mesures proposées réduiront de manière substantielle l'approvisionnement auprès des pays soumis à l'enquête car le cyclamate de sodium est l'édulcorant le moins cher utilisé par l'industrie des boissons non alcoolisées et sa part dans le coût de production est mineure (voir considérant 90).

5. Intérêt des utilisateurs

(88) Les principaux utilisateurs de cyclamate sont les producteurs de boissons non alcoolisées, d'édulcorant de table sous forme de comprimés et l'industrie pharmaceutique. Des questionnaires ont été envoyés à 13 de ces utilisateurs mais un seul, un producteur de boissons non alcoolisées, a fait le choix d'y répondre. Bien qu'il soit opposé à l'institution de mesures, il n'a invoqué aucun élément concernant l'impact probable des mesures antidumping sur les utilisateurs. En tout état de cause, compte tenu de la baisse des prix sur le marché de la Communauté depuis 1999 et du niveau des mesures proposées, aucune incidence significative n'est attendue pour le consommateur final.

(89) En ce qui concerne l'industrie des boissons, l'effet de l'institution de mesures antidumping ne devrait pas être significatif. La quantité de cyclamate de sodium entrant dans la production de boissons non alcoolisées est extrêmement faible. En fait, le produit représente moins de 0,5 % du coût de production.

(90) La Commission a cherché à quantifier l'incidence financière possible des mesures sur les activités de l'utilisateur ayant coopéré en tenant compte à la fois de l'origine de ses achats de cyclamate de sodium et de la part représentée par ce produit dans l'ensemble de ses coûts de fabrication pendant la période d'enquête. Les mesures proposées reposant sur les marges de dumping constatées, il a été considéré, aux fins de cet exercice, que les prix des importations en provenance des pays concernés augmenteraient au prorata des taux de droit proposés. L'incidence serait largement inférieure à 1 % de l'ensemble des coûts de production.

(91) Les producteurs d'édulcorant de table sous forme de comprimés et l'industrie pharmaceutique n'ont pas présenté leur point de vue dans le cadre de la présente enquête. La Commission en conclut donc qu'une éventuelle augmentation des coûts dans ce secteur peut être considérée comme négligeable par rapport à l'ensemble des coûts.

(92) D'autres utilisateurs ont aussi fait valoir que la production communautaire était insuffisante pour couvrir la demande et que les importations étaient de ce fait nécessaires. Il est clair que, dans la Communauté, la production ne suffit pas à satisfaire la demande, mais il n'est pas considéré que les mesures proposées réduiront de manière substantielle l'approvisionnement auprès des pays soumis à l'enquête.

6. Intérêt de l'industrie communautaire

(93) Il convient de noter que la situation déficitaire de l'industrie communautaire résulte des difficultés qu'elle éprouve à concurrencer les importations à bas prix faisant l'objet de d'un dumping, qui détenaient déjà une part de marché importante au début de la période considérée et qui l'ont encore considérablement accrue pendant cette période.

(94) Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence équitable sur le marché. L'industrie communautaire devrait alors au moins être en mesure d'accroître son volume et, peut-être dans une moindre mesure, ses prix de vente, ce qui générera les bénéfices nécessaires pour justifier de nouveaux investissements dans ses installations de production. Il convient de noter à cet égard que le potentiel éventuel d'augmentation des prix est relativement limité compte tenu des marges de sous-cotation substantielles constatées et du niveau des mesures proposées. La non-institution de mesures menacerait sérieusement la viabilité de l'industrie communautaire, dont la disparition réduirait l'offre et la concurrence, au détriment des consommateurs.

(95) Il est donc provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping provisoires est conforme à l'intérêt de l'industrie communautaire.

7. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(96) La Commission a envisagé les éventuels effets de distorsion des échanges et des conditions de concurrence des mesures au vu des conclusions de l'enquête et des commentaires formulés par les parties intéressées. Ces commentaires portaient essentiellement sur la nécessité de maintenir les importations du produit concerné dans la Communauté, l'industrie communautaire n'étant pas en mesure de satisfaire pleinement la demande.

(97) S'il est exact que la production communautaire est actuellement insuffisante pour répondre à la demande de cyclamate de sodium, il convient cependant de noter que rien n'indique que le rétablissement de conditions favorables à un marché ouvert et équitable empêchera les producteurs de pays tiers d'exercer une concurrence sur le marché de la Communauté ou conduira à une baisse de la qualité et de la diversité de l'approvisionnement. Des mesures antidumping élimineraient simplement la distorsion de concurrence due au dumping. En effet, le niveau des mesures antidumping étant égal à la marge de dumping mais inférieur au montant nécessaire pour éliminer entièrement le préjudice, seul l'aspect inéquitable que constitue l'avantage de prix conféré aux exportateurs sera éliminé. Dans cette situation, les exportateurs peuvent pleinement exercer une concurrence sur la base de leur avantage compétitif réel.

(98) Il a également été constaté que ni les importateurs ni les utilisateurs ne seraient trop affectés par l'institution de mesures. Il est donc dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs que l'industrie communautaire puisse exercer ses activités dans des conditions de concurrence équitable de manière à maintenir une source d'approvisionnement locale.

(99) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'institution de mesures provisoires contribuerait à préserver la concurrence sur le marché de la Communauté.

8. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(100) Sur la base de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping provisoires ne serait pas contraire à l'intérêt de la Communauté.

H. PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(101) Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(102) Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte de la marge de dumping constatée et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(103) Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur la vente de produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 10 % du chiffre d'affaires. Il convient de noter que ce chiffre a été retenu au vu des bénéfices réalisés en 1999, c'est-à-dire avant que la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping n'enregistre une progression considérable. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en additionnant la marge bénéficiaire de 10 % susmentionnée au coût de production.

(104) La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l'importation. Dans tous les cas, ces différences étaient supérieures à la marge de dumping constatée.

2. Mesures provisoires

(105) Le niveau d'élimination du préjudice étant supérieur à la marge de dumping établie, les mesures provisoires doivent être fondées sur cette dernière. Les taux de droit antidumping provisoires applicables à la République populaire de Chine et à l'Indonésie doivent s'établir comme suit:

>TABLE>

(106) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation au moment de l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produit originaire des pays concernés fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(107) Toute demande d'application d'un taux de droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(5) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

I. DISPOSITION FINALE

(108) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de cyclamate de sodium relevant actuellement du code NC ex 2929 90 00 (code TARIC 2929 90 00 10 ) originaire de la République populaire de Chine et d'Indonésie.

2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire s'établit comme suit pour le produit fabriqué par les sociétés suivantes:

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO C 318 du 19.12.2002, p. 7.

(4) JO C 191 du 13.8.2003, p. 2.

(5) Commission européenne Direction générale "Commerce"

Direction B

J-79 5/17

Rue de la Loi 200

B - 1049 Bruxelles.