Commission Regulation (EC) No 1611/2003 of 15 September 2003 imposing provisional anti-dumping duties on imports of certain stainless steel cold-rolled flat products originating in the United States of America

Règlement (CE) no 1611/2003 de la Commission

du 15 septembre 2003

instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de certains produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Présente enquête

Ouverture

(1) Le 4 novembre 2002, une plainte a été déposée par l'Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 80 %, de la production communautaire totale de certains produits plats laminés à froid en aciers inoxydables. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(2) En conséquence, le 17 décembre 2002, la Commission a annoncé, par un avis (ci-après dénommé "avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "les États-Unis").

Enquête

(3) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte de l'ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) La Commission a envoyé des questionnaires à tous les producteurs communautaires, producteurs-exportateurs, importateurs, utilisateurs et fournisseurs de matières premières notoirement concernés ainsi qu'à toutes les parties qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Six producteurs communautaires, un producteur-exportateur, six importateurs liés et sept utilisateurs de certains produits plats laminés à froid en aciers inoxydables y ont répondu. Aucune réponse n'a été reçue de la part d'importateurs indépendants ni de fournisseurs de matières premières.

(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire du dumping, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

- Producteurs communautaires

- Ugine SA, France

- ThyssenKrupp, Acciai Speciali Terni SpA, Italie

- ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Allemagne

- Producteurs-exportateurs

- AK Steel Corporation, Middletown, Ohio, États-Unis d'Amérique

- Importateurs liés

- AK Steel Limited, Hertfordshire, Royaume-Uni.

(6) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Pour l'établissement des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé la période allant de 1999 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

(7) Dès l'ouverture, la Commission a informé toutes les parties que dans la mesure où la procédure avait été ouverte juste avant la fin de l'année civile, il était plus opportun de faire coïncider la période d'enquête avec cette année civile plutôt que de la faire porter sur les douze mois précédant immédiatement l'ouverture, afin de faciliter la communication des données par les sociétés et le travail de vérification de la Commission. Aucune partie ne s'est opposée à ce choix.

2. Produit concerné et produit similaire

Considérations générales

(8) Les produits plats laminés à froid en aciers inoxydables ferritiques sont fabriqués selon le procédé suivant dans les usines de production d'acier inoxydable:

- fonte de la matière première dans un four électrique,

- décarburation et dosage de la composition,

- coulée continue de brames,

- laminage à chaud, recuisson et décapage,

- laminage à froid,

- recuisson et décapage,

- découpe à la largeur requise,

- emballage et livraison.

(9) Les produits plats laminés à froid en aciers inoxydables ferritiques sont essentiellement utilisés par l'industrie automobile pour fabriquer les silencieux et les systèmes de contrôle des émissions de gaz d'échappement. L'utilisation de ces produits est donc principalement liée à la fabrication des composants des dispositifs d'échappement. Les produits plats laminés à froid en aciers inoxydables ferritiques servent également à différents usages importants, notamment les appareils domestiques et d'autres applications que les dispositifs d'échappement dans l'industrie automobile.

Produit concerné

(10) Les produits concernés par la présente procédure sont certains produits plats, en aciers inoxydables, au chrome ferritique, contenant moins de 0,15 % de carbone et entre 10,5 % et 18 % de chrome, simplement laminés à froid, contenant en poids moins de 2,5 % de nickel des catégories standard AISI 409/409L (EN 1.4512), AISI 441 (EN 1.4509) et AISI 439 (EN 1.4510), originaires des États-Unis d'Amérique. En raison de ses caractéristiques, le produit concerné est principalement utilisé par l'industrie automobile pour la fabrication de dispositifs d'échappement. Il relève des codes NC ex 7219 31 00, ex 7219 32 90, ex 7219 33 90, ex 7219 34 90, ex 7219 35 90, ex 7220 20 10, ex 7220 20 39, ex 7220 20 59 et ex 7220 20 99. Toutes les catégories de produits présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et constituent donc un seul et même produit.

Produit similaire

(11) Il est provisoirement établi que le produit fabriqué aux États-Unis d'Amérique et vendu aux premiers clients indépendants dans la Communauté présente les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles que le produit vendu sur le marché intérieur américain et celui fabriqué par les producteurs communautaires et vendu sur le marché de la Communauté. Tous ces produits ont donc été provisoirement considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

B. DUMPING

(12) Une société, représentant plus de 80 % des exportations vers la Communauté du produit concerné originaire des États-Unis d'Amérique, a répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Six sociétés dans la Communauté, liées à ce producteur-exportateur, ont également répondu au questionnaire destiné aux sociétés liées. Un autre producteur-exportateur ayant informé la Commission de sa volonté de coopérer n'a toutefois pas répondu au questionnaire. Il a donc été considéré comme n'ayant pas coopéré.

1. Valeur normale

(13) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d'abord établi si les ventes intérieures totales du producteur-exportateur de certains produits plats laminés à froid en aciers inoxydables ayant coopéré étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(14) L'entreprise a fait état de ventes intérieures du produit concerné effectuées par deux sociétés commerciales situées au nord et au sud. Toutefois, il a été constaté que la plupart des ventes effectuées par la société implantée dans le sud ne se rapportaient pas au produit concerné. En outre, l'entreprise n'a pas fourni d'informations sur les coûts pour les produits vendus par cette société. Par conséquent, les rares ventes du produit concerné effectuées par la société du sud, qui ont représenté moins de 0,1 % des quantités totales du produit concerné vendues sur le marché intérieur, n'ont pas été prises en considération. En effet, les autres ventes intérieures étant largement représentatives, l'inclusion de ces ventes n'aurait pas eu d'incidence sur la détermination du dumping compte tenu de leur volume négligeable. En conséquence, et conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été considérées comme représentatives puisque le volume total des ventes intérieures du producteur-exportateur était au moins égal à 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(15) La Commission a ensuite identifié les catégories de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables vendues sur le marché intérieur par l'entreprise, identiques ou directement comparables aux catégories vendues à l'exportation vers la Communauté.

(16) Pour chaque catégorie vendue par le producteur-exportateur sur son marché intérieur et directement comparable à la catégorie vendue à l'exportation vers la Communauté, il a été vérifié si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'une catégorie particulière de certains produits plats laminés à froid en aciers inoxydables ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures réalisées pour cette catégorie au cours de la période d'enquête s'élevait à 5 % ou plus du volume total des ventes de catégories comparables de certains produits plats laminés à froid en aciers inoxydables exportées vers la Communauté.

(17) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque catégorie pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires de la catégorie en question aux clients indépendants. Dans les cas où le volume des ventes de certains produits plats laminés à froid en aciers inoxydables opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes et lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour la catégorie en question était égal ou supérieur à ce coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur effectif, exprimé en moyenne pondérée du prix de l'ensemble des ventes intérieures effectuées au cours de la période d'enquête, peu importe que ces ventes aient été ou non bénéficiaires. Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires de certains produits plats laminés à froid en aciers inoxydables représentait moins de 80 % du volume total des ventes ou lorsque le prix moyen pondéré de la catégorie considérée était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur effectif, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, sous réserve que ces ventes représentent 10 % ou plus du volume total des ventes.

(18) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie de certains produits plats laminés à froid en aciers inoxydables représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que cette catégorie particulière avait été vendue en quantités insuffisantes pour que le prix intérieur puisse constituer une base appropriée pour l'établissement de la valeur normale.

(19) Lorsque les prix intérieurs d'une catégorie particulière n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. Aucun autre producteur-exportateur ne s'étant décidé à coopérer à la présente procédure, la Commission ne disposait pas d'informations sur les prix intérieurs d'un autre producteur. En conséquence, en l'absence d'autre méthode raisonnable, la valeur normale a dû être construite.

(20) Dans tous les cas où une valeur normale construite a été utilisée et conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, cette valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement ajustés, des catégories exportées, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable.

(21) À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par le producteur-exportateur concerné sur le marché intérieur constituaient des données fiables. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs effectivement consentis ont été considérés comme fiables lorsque le volume des ventes intérieures de la société en question pouvait être estimé représentatif. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures réalisées au cours d'opérations commerciales normales.

2. Prix à l'exportation

(22) Toutes les ventes à l'exportation du produit concerné vers la Communauté ont été effectuées par l'intermédiaire d'un importateur lié qui a revendu le produit tant à des clients liés qu'à des clients indépendants. Ces clients liés ont à leur tour revendu le produit concerné à d'autres clients indépendants. En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, le prix à l'exportation a été construit sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés par ces importateurs entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En l'absence d'autres informations plus fiables, la marge bénéficiaire raisonnable a été provisoirement estimée à 5 %. Celle-ci a été jugée appropriée pour ce type d'activités.

3. Comparaison

(23) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(24) Des ajustements de la valeur normale ont été réclamés au titre des remises, des rabais, du fret intérieur, du crédit, des coûts après-vente, de l'assistance technique, de la recherche et du développement (R & D) pour le compte des clients, des frais de vente indirects et des différences entre les coûts de fabrication variables.

(25) En ce qui concerne les ajustements au titre de l'assistance technique, de la R & D pour le compte des clients et des frais de vente indirects, il n'a pu être conclu, sur la base des informations disponibles, que ces facteurs ont affecté la comparabilité des prix, ni prouvé notamment que les clients auraient constamment payé des prix différents en raison de ces facteurs. En outre, il n'a pu être démontré que ces dépenses se rapportaient exclusivement aux ventes du produit concerné sur le marché intérieur et qu'elles ne profitaient pas à d'autres produits et/ou à d'autres marchés. Sur la base de ce qui précède, les demandes d'ajustement ont dû être provisoirement rejetées dans la mesure où elles ne satisfaisaient pas aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 10.

(26) La société a également demandé un ajustement au titre des différences de coûts de fabrication variables entre les produits destinés au marché intérieur et à l'exportation. Il convient de préciser que la comparaison entre les prix de vente intérieurs et à l'exportation a été effectuée sur la base de catégories identiques ou comparables, c'est-à-dire des mêmes caractéristiques de produit. En conséquence, cet ajustement s'est révélé injustifié et a donc été provisoirement rejeté.

(27) Des ajustements du prix à l'exportation ont été opérés au titre du fret maritime, du fret intérieur et du crédit.

4. Marge de dumping

(28) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par catégorie a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré. La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'établit comme suit:

- AK Steel Corporation, Middletown, Ohio, États-Unis d'Amérique 69,7 %.

(29) En ce qui concerne les producteurs aux États-Unis d'Amérique qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, une marge "résiduelle" de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(30) Dans le cas présent, dans la mesure où une seule société s'est délibérément abstenue de coopérer, la marge résiduelle de dumping a été déterminée sur la base des ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées en quantités représentatives dont la marge de dumping a été la plus élevée. Cette approche a été jugée nécessaire afin d'éviter de récompenser le défaut de coopération. Sur cette base, la marge provisoire résiduelle de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf à l'importation frontière communautaire, s'élève à 128,7 %.

C. PRÉJUDICE

1. Introduction

(31) Afin d'établir si l'industrie communautaire avait subi ou non un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, il a été examiné si, et dans quelle mesure, l'analyse devait tenir compte de l'utilisation ultérieure de la production de l'industrie communautaire.

(32) En effet, le produit concerné est vendu par l'industrie communautaire tant à des entités indépendantes qu'à des entités appartenant au même groupe de sociétés ("entités liées"). En ce qui concerne les entités liées, elles se subdivisent en deux catégories distinctes: i) les entités qui achètent le produit concerné et l'utilisent comme matière première pour fabriquer un produit différent (principalement des tubes), et ii) les entités qui achètent le produit concerné en vue de son ouvraison ultérieure en fonction des besoins du premier client indépendant tout en ne le transformant pas en un produit entièrement différent ("centres de services").

(33) Dans ce contexte, les ventes du produit concerné en vue de son utilisation comme matière première pour fabriquer d'autres produits aux sociétés du même groupe seront considérées comme destinées au "marché captif" dans la mesure où elles répondent au moins à l'une des deux conditions suivantes: i) les ventes ne sont pas effectuées aux prix du marché, ou ii) le client appartenant au même groupe de sociétés n'est pas libre de choisir son fournisseur. À l'inverse, les ventes aux clients indépendants sont provisoirement considérées comme destinées au "marché libre". Au cours de l'enquête, il s'est provisoirement révélé que les ventes aux entités liées qui achètent le produit concerné comme matière première pour fabriquer un produit différent devaient être considérées comme destinées au marché captif; en effet, bien que les ventes puissent être effectuées en toute indépendance, il a été constaté que, en vertu de la politique commerciale en vigueur, ces entités liées n'étaient pas libres du choix de leur fournisseur.

(34) Cette distinction est importante pour l'analyse du préjudice dans la mesure où les produits destinés au marché captif se sont révélés n'avoir été qu'indirectement touchés par les importations, les ventes aux clients sur le marché captif n'étant pas exposées à la concurrence directe des importations en provenance des États-Unis. À l'inverse, dans le cas du marché libre, les ventes se sont révélés en concurrence directe avec les importations du produit concerné.

(35) Afin de brosser un tableau aussi complet que possible de la situation de l'industrie communautaire, les données relatives à l'ensemble du marché captif et du marché libre ont été, dans la mesure du possible, recueillies et analysées et il a ensuite été déterminé si le produit était destiné au marché captif ou au marché libre. En effet, la production, les capacités, les taux d'utilisation des capacités, les investissements, les prix, la rentabilité, le flux de liquidités, le rendement des capitaux investis, l'aptitude à mobiliser les capitaux, les stocks, l'emploi, la productivité, les salaires et l'importance de la marge de dumping ont été analysés en tenant compte de toutes les activités liées au produit concerné. Sur la base de l'enquête, il a été provisoirement constaté que les indicateurs économiques susvisés pouvaient faire l'objet d'une analyse globale portant tant sur le marché libre que sur le marché captif dans la mesure où, dans le cadre de la présente procédure, leur évolution n'est pas influencée par le fait que les ventes sont destinées au marché libre ou captif.

(36) Toutefois, en ce qui concerne les autres indicateurs de préjudice se rapportant à l'industrie communautaire (en l'occurrence les ventes, les parts de marché et la consommation), il a été provisoirement conclu que seule une analyse de la situation sur le marché libre était pertinente étant donné que ces indicateurs ne peuvent être valablement étudiés que dans un environnement concurrentiel.

2. Définition de l'industrie communautaire

(37) Sur les six producteurs communautaires du produit concerné, les trois sociétés suivantes ont soutenu la plainte:

- Ugine SA, France (UGINE),

- ThyssenKrupp Acciai Terni, SpA, Italie (TKAST),

- ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Allemagne (TKN).

(38) Ces trois producteurs communautaires ayant coopéré, qui sont à l'origine de la plainte, ont représenté 85 % de la production communautaire du produit concerné; ils constituent donc l'industrie communautaire au sens des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base.

3. Consommation communautaire

(39) La consommation communautaire a été établie en additionnant le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché libre de la Communauté, le volume des ventes des producteurs restants sur le marché de la Communauté tel qu'indiqué dans les réponses aux questionnaires fournies par ces producteurs et le volume des importations. Le volume des importations a été déterminé sur la base des chiffres d'Eurostat correspondant aux codes NC applicables à la présente procédure. Compte tenu du fait que ces codes NC couvrent également des produits autres que le produit concerné, il a été procédé dans certains cas à une répartition des données d'importation sur la base des critères exposés dans la plainte.

(40) Outre les sociétés qui constituent l'industrie communautaire et les autres producteurs communautaires, les acteurs essentiels sur le marché de l'Union européenne en relation avec le produit concerné sont des sociétés américaines et japonaises. Les importations en provenance du Japon ont représenté 3 % du marché libre pendant la période d'enquête.

(41) Sur cette base, la consommation communautaire est passée de 157099 tonnes en 1999 à 182679 tonnes pendant la période d'enquête, soit une augmentation de 16 %.

4. Importations en provenance du pays concerné

Volume et part de marché(4)

(42) Les importations du produit concerné originaires des États-Unis ont sensiblement augmenté en volume, soit de 95 % tout au long de la période considérée. Une forte hausse des importations a été enregistrée en 2000 et 2001 (85 % en 2000 et 43 % en 2001). Au cours de la période d'enquête, bien que les importations aient diminué de 14 %, elles ont toujours représenté plus du double du volume de 1999. En conséquence, la part du marché libre est passée à 12-14 % pendant cette période.

Tableau 1

>TABLE>

Prix

(43) Le prix moyen pondéré des importations originaires des États-Unis a augmenté de 19 % entre 1999 et la période d'enquête.

Sous-cotation

(44) La Commission a examiné si le producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays concerné a sous-coté les prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

(45) La comparaison entre les prix de l'industrie communautaire et les prix à l'exportation a été effectuée sur la base des transactions de vente aux mêmes clients et au même stade commercial, c'est-à-dire les prix rendus clients de l'industrie communautaire comparés aux prix pratiqués par les importateurs liés au producteur-exportateur des États-Unis (voir considérant 22) à l'égard du premier client indépendant dans la Communauté, tous droits de douane acquittés, sur la base de catégories de produits correspondantes. Cette approche a été jugée justifiée en raison des caractéristiques particulières du marché pour ce type de produit, notamment du fait que les clients peuvent facilement passer d'un fournisseur à un autre, que le marché est très transparent et que les prix peuvent basculer rapidement. Par conséquent, lorsqu'il y a sous-cotation des prix par les importations, elle ne peut s'observer que pendant un bref laps de temps dans la mesure où l'industrie communautaire doit aligner ses prix sur cette tendance pour ne pas perdre de clients. Il semble donc approprié de cibler les secteurs où une concurrence directe s'est exercée. La seule manière d'y parvenir est de se concentrer sur les clients qui achètent tant à la société américaine qu'à l'industrie communautaire, de sorte que les offres de prix puissent être directement comparées. Comme indiqué ci-dessous, cette approche a bien mis en évidence qu'au cours de la période considérée, certains utilisateurs(5) ont sensiblement augmenté leurs achats auprès de la seule société américaine ayant coopéré et réduit à un niveau négligeable leurs achats auprès de l'industrie communautaire.

(46) Grâce à cette approche, il a été possible de procéder à une comparaison de prix reposant sur 8 % du volume des exportations de la société américaine, tenant compte des catégories standard AISI et européennes, de l'épaisseur, de la largeur, des bords et de la finition du produit concerné.

(47) La marge de sous-cotation provisoirement établie sur cette base, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'élève à 13,2 %.

5. Situation de l'industrie communautaire

Effets des pratiques antérieures de dumping ou de subvention

(48) Aucun droit antidumping ni compensateur n'a été institué sur le produit concerné au cours de la période considérée. Cet indicateur n'entre donc pas en ligne de compte dans la présente affaire.

Production

(49) La production sur l'ensemble du marché (libre et captif) est passée de 188633 tonnes en 1999 à 219282 tonnes pendant la période d'enquête, soit une hausse de 16 %, avec un creux en 2001.

Tableau 2

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Capacités et taux d'utilisation des capacités

(50) Deux des producteurs communautaires ont utilisé les mêmes chaînes de production pour fabriquer le produit concerné et plusieurs autres produits en aciers inoxydables. L'un d'eux est en train d'installer de nouveaux équipements de production. La troisième société, qui a utilisé une ligne de production destinée presque exclusivement au produit concerné, a enregistré une augmentation de ses capacités de production, qui sont passées de l'indice 100 en 1999 à 141 pendant la période d'enquête. Le taux d'utilisation des capacités pour ce producteur est tombé d'environ 75 % en 1999 à quelque 50 % pendant la période d'enquête. Même si, sur la base des informations disponibles se rapportant aux deux producteurs, les capacités n'ont pas pu être clairement attribuées au produit concerné, aucun élément de preuve n'a permis d'infirmer la conclusion selon laquelle l'utilisation des capacités a chuté.

Investissements

(51) L'évolution des capacités de production se reflète dans celle des investissements. Sur cette base, les investissements sont passés au total de 55 millions d'euros à 125 millions d'euros en 2001 et se sont élevés à 79 millions d'euros pendant la période d'enquête. De façon générale, ils ont augmenté de 43 % tout au long de la période considérée. Les investissements ont principalement concerné les actifs immobilisés, à savoir la construction de nouvelles lignes de production et d'un nouveau laminoir, dans le but d'améliorer l'efficacité de la production.

Ventes et parts de marché

(52) Entre 1999 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire sur le marché libre de la Communauté sont passées de 110115 à 116768 tonnes, soit une augmentation de 6 %. Cette hausse en pourcentage est toutefois de loin inférieure à celle de la consommation totale dans la Communauté. Pendant la période d'enquête, les ventes ont été inférieures au niveau de 2000. Alors que les ventes sur le marché libre n'ont augmenté que de 6 %, celles sur le marché captif ont progressé de 15 %. Les clients sur le marché captif n'ayant pas le choix de leur fournisseur, cette hausse semble refléter l'augmentation potentielle des ventes sur le marché libre en l'absence de dumping.

Tableau 3 Ventes sur le marché libre

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Tableau 4 Ventes sur le marché captif

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(53) La part du marché libre détenue par l'industrie communautaire a baissé de six points de pourcentage au cours de la période considérée, tombant de 70 % à 64 %, ce qui montre que l'industrie communautaire n'a pas été en mesure de profiter au maximum de l'évolution positive du marché. La perte de part de marché correspond à l'augmentation de celle des importations originaires du pays concerné (voir considérant 42).

Tableau 5

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Prix

(54) Le prix de vente moyen de l'industrie communautaire sur l'ensemble du marché (libre et captif) a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. Si les prix ont progressé de 5 % en 2000 et de 8 % en 2001, ils sont restés stables et ont même légèrement baissé entre 2001 et la période d'enquête. Les prix sur le marché libre et le marché captif se situaient au même niveau (voir considérant 33).

Rentabilité

(55) La rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire est passée de 4,4 % en 1999 à 7,5 % pendant la période d'enquête.

(56) Si l'évolution de la rentabilité semble à première vue positive, un examen plus approfondi montre qu'en fait les niveaux de rentabilité sont peu satisfaisants. Il convient à cet égard de tenir compte des caractéristiques particulières du produit concerné: celui-ci appartient à un marché où les bénéfices sont généralement de loin supérieurs à ceux réalisés par l'industrie de l'acier inoxydable en général. Les niveaux habituellement plus élevés de rentabilité réalisés grâce au produit concerné s'expliquent comme suit.

- Le marché auquel le produit concerné est destiné (principalement le marché des dispositifs d'échappement pour véhicules automobiles) est caractérisé par une demande très stable et est protégé des fluctuations habituelles du cycle économique. En effet, le produit concerné contient au maximum une très faible quantité de nickel ajouté, ce qui explique son coût inférieur à celui d'autres catégories d'acier inoxydable où cet élément d'alliage intervient dans des proportions plus importantes. Le faible coût du produit concerné par rapport à d'autres catégories d'acier inoxydable, explique qu'il soit un produit de substitution particulièrement approprié en période de basse conjoncture économique. En raison de la stagnation de l'ensemble de la production de l'industrie automobile de l'Union européenne au cours de la période considérée (16978400 unités produites en 1999 et 16943700 unités en 2002), la consommation du produit concerné a augmenté de 16 %, comme indiqué au considérant 41. Cela semblerait indiquer que les utilisateurs du produit concerné et leurs clients en aval ont augmenté leurs achats du produit concerné en réduisant ceux d'autres catégories plus coûteuses d'acier inoxydable. Cette conclusion a été confirmée par les sociétés appartenant à l'industrie communautaire au cours de l'enquête.

- Comme déjà signalé, contrairement à la plupart des autres produits en acier inoxydable, le produit concerné contient au maximum une très faible quantité de nickel ajouté, ce dernier constituant un élément de coût très instable susceptible d'entraîner un rétrécissement des marges bénéficiaires.

(57) Le modèle de rentabilité différent expliqué ci-dessus est confirmé par les informations communiquées par les sociétés de l'industrie communautaire, qui montrent une tendance divergente en matière de rentabilité entre la production d'acier inoxydable en général, d'une part, et celle du produit concerné, d'autre part (voir le tableau 6).

Tableau 6

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(58) Le marché du produit concerné est donc caractérisé par des niveaux de rentabilité et des prix beaucoup plus soutenus.

Flux de liquidités, rendement des capitaux investis et aptitude à mobiliser les capitaux

(59) Les informations fournies sur le flux de liquidités et le rendement des investissements ont trait à la production totale des sociétés appartenant à l'industrie communautaire, deux d'entre elles n'ayant pas été en mesure de fournir des données sur ces facteurs se rapportant précisément au produit concerné.

(60) Sur cette base, le flux net de liquidités cumulé généré par les activités d'exploitation est passé de moins 22357710 euros en 1999 à 188109683 euros pendant la période d'enquête.

Tableau 7

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(61) Cela correspond à l'évolution du flux de liquidités généré par le produit concerné telle qu'elle ressort des chiffres fournis pas la seule société ayant été en mesure d'isoler ce facteur. Il n'est toutefois pas possible de tirer une conclusion pertinente sur le flux de liquidités généré par le seul produit concerné dans la mesure où deux des sociétés utilisent également leurs chaînes de production pour la fabrication de plusieurs autres produits en acier inoxydable et où l'amortissement ne peut être réparti sur chaque produit à titre individuel. Le rendement moyen des capitaux investis pour les trois sociétés est passé de 3,6 % en 1999 à 6,9 % pendant la période d'enquête.

Tableau 8

>TABLE>

(62) Enfin, en ce qui concerne l'aptitude à mobiliser les capitaux, il s'est avéré que les sociétés de l'industrie communautaire ont recours au financement interne au groupe comme principale source de financement de leurs dettes, ce qui tend à prouver que l'aptitude à mobiliser les capitaux n'est pas directement liée aux résultats annuels des sociétés ni à la situation qui en découle sur le plan de la solvabilité. Par conséquent, l'évolution de cet indicateur n'entre pas en ligne de compte dans l'analyse du préjudice. En ce qui concerne les actions comme source de capitalisation des sociétés, il convient de préciser qu'aucune des trois sociétés n'est cotée en bourse ni sur aucun autre type de marché secondaire.

Stocks

(63) L'évolution des stocks ne constitue pas un indicateur de préjudice pertinent dans le cadre de la présente procédure. En fait, les sociétés de l'industrie communautaire ont déclaré qu'elles ne fabriquaient le produit concerné que sur commande et ne constituaient dès lors pas de stocks sauf en vue d'une livraison ou pour des raisons logistiques, mais dans ce cas uniquement en quantité négligeable. Par conséquent, une éventuelle évolution des stocks s'explique exclusivement par des raisons logistiques et non par des causes liées à la détérioration du marché.

Emploi et salaires

(64) L'emploi dans l'industrie communautaire a baissé de 12 % au cours de la période considérée et les salaires de 5 % au total.

Productivité

(65) La productivité sur l'ensemble du marché a progressé de 31 % au cours de la période considérée. Elle a augmenté de 17 % en 2000, est restée pratiquement stable en 2001 et s'est encore améliorée de 14 % pendant la période d'enquête, ce qui reflète les importants efforts d'investissement consentis par l'industrie communautaire (voir considérant 49).

Croissance

(66) De façon générale, il convient de noter que les parts de marché de l'industrie communautaire sur le marché libre ont chuté de 6 %, ce qui montre le retard sensible accusé par sa croissance par rapport à celle de l'ensemble du marché (qui a progressé de 16 %).

Importance de la marge de dumping

(67) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné, l'influence de l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

6. Conclusion relative au préjudice

(68) Les importations en provenance des États-Unis ont considérablement augmenté, tant en termes absolus qu'en termes de part de marché. En effet, au cours de la période considérée, elles ont gagné entre six et huit points de pourcentage de part de marché. En outre, ces importations ont exercé un effet à la baisse sur les prix, ce qui ressort clairement, notamment, de l'importante sous-cotation des prix constatée dans les secteurs où l'exportateur américain se trouve en concurrence avec l'industrie communautaire face aux mêmes clients.

(69) Si plusieurs de ces indicateurs économiques de préjudice affichent une tendance positive (en l'occurrence les prix, la rentabilité, les ventes, l'investissement, le flux de liquidités, le rendement des investissements, les capacités, la productivité), une analyse plus approfondie révèle néanmoins une situation de préjudice sérieux. Tout d'abord, la position de l'industrie communautaire sur le marché a été considérablement affaiblie, comme le prouve la perte importante de part de marché. En outre, comme décrit ci-dessus, les prix de l'industrie communautaire ont baissé entre 2001 et la période d'enquête, ce qui a entraîné un niveau de rentabilité inférieur à celui constaté en 1997 en l'absence de dumping, malgré une amélioration substantielle de la productivité obtenue par une réduction des effectifs et grâce à des investissements. De plus, la marge substantielle de dumping de 69,7 % montre que pour éliminer le dumping, le producteur-exportateur devrait augmenter son prix à l'exportation de 69,7 %, ce qui entraînerait une baisse importante de sa part de marché. Il est raisonnable de conclure que l'industrie communautaire serait en mesure de récupérer une partie, sinon l'ensemble, de la part de marché perdue par le producteur-exportateur. Enfin, il convient de préciser que les prix sur le marché captif sont également affectés par les importations faisant l'objet d'un dumping. En effet, l'enquête a montré que les prix aux clients sur le marché captif sont fixés par contrat de manière à refléter les conditions du marché. Dans la mesure où l'industrie communautaire fait partie d'un groupe, il a été constaté que pour ne pas compromettre la compétitivité globale du groupe, elle appliquait des prix similaires à ceux pratiqués à l'égard des clients indépendants.

(70) Il est donc provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.

D. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(71) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaire du pays concerné ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(72) Les importations en provenance des États-Unis ont considérablement augmenté au cours de la période considérée, soit de 127 % en termes de volume, et de six à huit points de pourcentage en termes de part de marché. Les prix des importations originaires des États-Unis sont fortement sous-cotés par rapport à ceux de l'industrie communautaire (voir considérant 44 et suivants), en l'occurrence de 13,2 %.

(73) Les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sont également illustrés par la décision de certains utilisateurs, représentant 13 % de la consommation totale pendant la période d'enquête, de se détourner de l'industrie communautaire au profit des producteurs américains. Alors que ces consommateurs ne s'approvisionnaient qu'en quantités limitées auprès des producteurs américains au début de la période considérée, ils achètent désormais jusqu'à 47 % des exportations vers la Communauté du seul producteur américain ayant coopéré. Cela montre bien qu'au cours de la période considérée, le producteur américain a augmenté sa part de marché aux dépens de l'industrie communautaire.

(74) De façon générale, entre 1999 et la période d'enquête, la perte de part de marché de six points de pourcentage subie par l'industrie communautaire correspond à l'accroissement de la part de marché des importations en provenance des États-Unis. En 2001 notamment, les ventes de l'industrie communautaire ont chuté de cinq points de pourcentage en termes de part de marché par rapport à l'année précédente, alors que dans le même temps, les importations en provenance des États-Unis ont progressé de six à sept points. À l'inverse, les ventes de l'industrie communautaire aux clients sur le marché captif sont restées stables depuis 2000.

(75) La perte de parts de marché et le bas niveau des prix ont également coïncidé avec la situation préjudiciable de l'industrie communautaire, caractérisée par une rentabilité insuffisante et l'évolution négative des salaires et de l'emploi.

3. Effet d'autres facteurs

Importations en provenance d'autres pays tiers

(76) Les volumes d'importations d'autres pays tiers sont passés de 1425 tonnes en 1999 à 5893 tonnes pendant la période d'enquête et leur part de marché de 0,9 % à 3,2 % pendant le même laps de temps. La plupart de ces importations provenaient du Japon. Toutefois, sur la base des données d'Eurostat, les prix moyens du produit concerné importé de pays tiers étaient supérieurs aux prix correspondants des importations en provenance des États-Unis et de l'Union européenne. Par conséquent, ces importations ne peuvent pas avoir causé de préjudice à l'industrie communautaire.

Producteurs communautaires autres que les plaignants

(77) Les producteurs communautaires du produit concerné autres que les plaignants détenaient une part de marché d'environ 18 % pendant la période d'enquête. Au cours de la période considérée, leur volume de ventes a baissé de 4 % et leur part de marché de quatre points de pourcentage. En outre, les prix moyens des producteurs autres que les plaignants se situent au même niveau que ceux des producteurs à l'origine de la plainte. Ceci semble indiquer qu'ils se trouvent dans une situation similaire à celle de l'industrie communautaire, c'est-à-dire qu'ils ont subi le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. Par conséquent, il ne peut pas être conclu que d'autres producteurs communautaires ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

Avantages du produit concerné importé des États-Unis en termes de qualité et de service

(78) L'enquête a montré que le produit concerné importé des États-Unis ne présentait aucun avantage substantiel en termes de qualité et de service.

(79) En outre, comme l'ont indiqué les sociétés de l'industrie communautaire, du fait qu'elles ne constituent pas de stocks du produit concerné en ce sens qu'elles le fabriquent sur commande dans des laps de temps très courts, leur délai de livraison n'est pas inférieur à celui du produit importé des États-Unis. Par conséquent, rien n'indique que des avantages en termes de qualité ou de service auraient pu causer un préjudice important.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(80) La coïncidence dans le temps entre d'une part, la hausse du volume et des parts de marché des exportations des États-Unis et la sous-cotation constatée et d'autre part, la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, donne lieu à la conclusion provisoire selon laquelle les importations faisant l'objet d'un dumping originaires des États-Unis ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

(81) En outre, si la croissance a été insuffisante sur marché libre, cela n'a pas été le cas sur le marché captif. Il en a résulté une stagnation ultérieure des prix et une limitation des taux de rentabilité. En effet, c'est sur le marché libre où l'industrie communautaire est en concurrence directe avec les importations du produit concerné que la situation préjudiciable apparaît clairement. Les indicateurs du marché captif, où les importations ne concurrencent pas directement l'industrie communautaire, affichent une tendance positive.

(82) L'analyse des achats de deux utilisateurs importants a montré qu'au cours de la période considérée, ces sociétés se sont détournées de l'industrie communautaire au profit de la société américaine.

(83) Il est également provisoirement conclu que les producteurs autres que les plaignants ne peuvent pas avoir été à l'origine de la situation défavorable de l'industrie communautaire dans la mesure où il ressort de leurs réponses aux questions de la Commission qu'ils ont subi un préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. Enfin, les enquêtes ont montré que le produit concerné importé des États-Unis ne présentait aucun avantage substantiel en termes de qualité et de service par rapport au produit européen.

(84) Aucun autre facteur n'a été constaté susceptible d'expliquer cette détérioration de la situation de l'industrie communautaire.

(85) Par conséquent, dans la mesure où l'enquête de la Commission a dûment distingué et analysé tous les facteurs connus et provisoirement constaté qu'aucun de leurs effets n'était de nature à briser le lien de causalité entre le dumping et le préjudice, il est provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarque préliminaire

(86) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a déterminé si l'institution de mesures antidumping était ou non contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des négociants ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

(87) Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution ou non de mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées qui étaient notoirement concernées ou se sont fait connaître. Sur cette base, la Commission a envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire, à trois autres producteurs communautaires, à sept importateurs, à dix utilisateurs et à seize fournisseurs de matières premières. Les trois producteurs de l'industrie communautaire, trois autres producteurs communautaires, six importateurs liés ainsi que sept utilisateurs y ont répondu.

(88) Sur cette base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, la situation de l'industrie communautaire et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de ne pas conclure qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans ce cas particulier.

2. Industrie communautaire

(89) L'industrie communautaire a subi un préjudice important, comme indiqué au considérant 68 et ci-dessous.

(90) L'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire d'atteindre des niveaux de rentabilité auxquels elle aurait pu prétendre en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping et de profiter des développements intervenus sur le marché de la Communauté.

(91) Toutefois, si aucune mesure antidumping n'est instituée, il est probable que la tendance négative enregistrée par l'industrie communautaire se poursuivra, se traduisant notamment par d'autres pertes de parts de marché et une rentabilité toujours inférieure à celle qu'il lui serait possible d'atteindre en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

3. Utilisateurs

(92) Les utilisateurs du produit concerné sont essentiellement des producteurs de dispositifs d'échappement pour l'industrie automobile. Ils sont principalement établis au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et en Belgique. Les utilisateurs ayant coopéré n'ont représenté que 24 % de la consommation sur le marché libre pendant la période d'enquête. Néanmoins, 91 % des importations totales en provenance des États-Unis leur ont été destinées pendant cette même période. Dès lors, si les informations fournies par les utilisateurs ayant coopéré ont été largement représentatives de la situation des utilisateurs du produit concerné s'approvisionnant aux États-Unis, elles n'ont pas permis de se faire une idée précise de celle des autres utilisateurs n'ayant pas acheté le produit aux États-Unis dans les mêmes proportions. Il convient donc d'en tenir compte dans la présente analyse.

(93) Tous les utilisateurs ayant coopéré se sont opposés à l'imposition de mesures antidumping, faisant valoir qu'ils subiraient des pertes et évoquant l'éventualité d'une délocalisation de leurs activités hors de l'Union européenne si des droits antidumping étaient institués.

(94) Le produit concerné intervient en moyenne pour 15 % dans le coût total de production des dispositifs d'échappement. Toutefois, comme précisé au considérant 42, les importations en provenance des États-Unis pendant la période d'enquête représentent une part de marché de 12 à 14 %. En conséquence, dans le pire des cas, si les importateurs répercutaient l'intégralité des droits sous la forme d'une majoration de prix et, compte tenu de la part de marché actuelle des importations des États-Unis, le coût total de production de tous les utilisateurs de dispositifs d'échappement augmenterait d'environ 0,4 %.

(95) En outre, l'institution de mesures antidumping n'entraînerait pas de pénurie d'approvisionnement du produit concerné pour les utilisateurs, l'objectif des mesures n'étant pas de mettre fin aux importations du produit concerné en provenance des États-Unis, mais de rétablir des conditions commerciales équitables. En fait, comme indiqué ci-dessus, l'industrie communautaire a augmenté de 43 % ses investissements en équipements techniques liés au produit concerné. Une société (la plus représentative en termes de volume de ventes) a notamment accru ses capacités de production de 41 % au cours de la période considérée. En outre, même si les producteurs américains décidaient de cesser d'exporter le produit concerné, les producteurs communautaires sont les fournisseurs du produit concerné les plus importants dans le monde et disposent historiquement de suffisamment de capacités pour satisfaire une éventuelle hausse de la demande.

4. Importateurs indépendants

(96) Des questionnaires ont été adressés à plusieurs importateurs prétendument indépendants. Aucun d'eux n'y a répondu. Compte tenu de l'absence de coopération, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping n'aura pas d'effets négatifs sérieux sur les importateurs indépendants.

5. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(97) La société américaine a fait valoir que l'industrie communautaire est fortement concentrée et a une tradition de comportement anticoncurrentiel. Néanmoins, l'institution de mesures antidumping ne risque pas d'avoir d'influence sur le niveau de concentration. En outre, même si une société détient une forte position sur le marché, cela n'implique pas automatiquement qu'elle en abuse.

(98) Enfin, il y a lieu de souligner que les mesures antidumping visent à rétablir des conditions commerciales équitables sur le marché de l'Union européenne et non à en exclure certains intervenants ou à en limiter le nombre.

(99) On compte six producteurs communautaires du produit concerné dans la Communauté:

- Ugine, SA, France,

- Ugine & ALZ, Belgium, NV, Belgique,

- ThyssenKrupp, Acciai Speciali Terni, SpA, Italie,

- ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Allemagne,

- Acerinox, SA, Espagne,

- Avesta Polarit Oyj Abp, Royaume-Uni.

(100) Sur les sociétés susmentionnées, Ugine, France et Ugine ALZ Belgique, d'une part, et ThyssenKrupp Terni et ThyssenKrupp Nirosta, d'autre part, appartiennent au même groupe (Arcelor et Thyssen Krupp Steel respectivement).

(101) Toutefois, même en supposant qu'aucune concurrence n'intervient entre les sociétés d'un même groupe, le degré de concurrence reste néanmoins élevé dans la Communauté dans la mesure où il y subsiste quatre fournisseurs du produit concerné toujours concurrents.

(102) Même dans le cas extrême où les sociétés américaines décident de cesser d'exporter le produit concerné après l'institution des mesures antidumping, le niveau de concurrence entre les différents producteurs communautaires restera vraisemblablement suffisamment élevé étant donné qu'il subsistera de nombreuses sources d'approvisionnement et, aspect encore plus important, que les fournitures en provenance du Japon pourraient augmenter.

(103) En outre, aucun élément de preuve d'un comportement anticoncurrentiel de la part des sociétés de l'industrie communautaire n'a été présenté au cours de la période considérée.

6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(104) Tenant compte de tous les facteurs mentionnés ci-dessus, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer des mesures antidumping.

F. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(105) Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(106) L'enquête a montré que l'industrie communautaire de l'acier inoxydable a atteint des niveaux de rentabilité raisonnables grâce à une réduction des coûts de production et à une amélioration de la productivité au cours des cinq dernières années. Le produit concerné offre notamment un taux de rentabilité plus stable et supérieur au taux normal constaté dans le secteur de l'acier inoxydable, comme expliqué au considérant 56.

(107) Il a été constaté qu'en période d'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping (à savoir en 1997), l'industrie communautaire a réalisé une marge bénéficiaire de 8,35 % sur le produit concerné. Toutefois, comme décrit au considérant 51, après 1997, l'industrie communautaire a consenti d'importants investissements en technologie de production, ce qui a permis une baisse substantielle des coûts et un gain de productivité considérable (+ 31 % au cours de la période considérée).

(108) En raison des caractéristiques spécifiques du produit concerné et du marché sur lequel il est utilisé, comme précisé au considérant 56 et suivants, les bénéfices qu'il génère sont habituellement supérieurs à ceux d'autres produits en acier inoxydable, qui dépendent davantage du cycle économique. En outre, comme indiqué au considérant 69, il est raisonnable de conclure qu'en l'absence de dumping, l'industrie communautaire aurait profité d'une hausse de ses ventes et donc augmenté sa production, abaissant encore ses coûts grâce à des économies d'échelle.

(109) Il a été constaté qu'en période d'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping (à savoir en 1997), l'industrie communautaire a réalisé une marge bénéficiaire de 8,35 % sur le produit concerné. Toutefois, après 1997, l'industrie communautaire a consenti d'importants investissements, avec l'installation de nouveaux laminoirs et de nouvelles lignes de production de haute technologie, ce qui lui a permis d'abaisser ses coûts directs de production et d'augmenter considérablement sa productivité. Comme expliqué au considérant 65, la productivité a progressé de 31 % au cours de la période considérée. Par conséquent, en l'absence de dumping, on pourrait escompter une marge bénéficiaire supérieure à celle de 8,35 % réalisée en 1997.

(110) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère provisoirement qu'une marge bénéficiaire de 9 % avant impôt devrait être envisagée pour le produit concerné dans la mesure où en l'absence de dumping et avant de consentir d'importants investissements, l'industrie communautaire avait déjà réalisé un bénéfice de 8,35 %.

(111) La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, au même stade commercial, entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. À l'instar du calcul de la sous-cotation, la détermination de la marge de préjudice a été fondée sur des catégories comparables vendues aux mêmes clients.

(112) Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte de la marge bénéficiaire raisonnable de 9 % susmentionnée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

2. Mesures provisoires

(113) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, qu'il convient d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations du produit concerné en provenance des États-Unis, au niveau de la marge de préjudice établie, cette dernière étant inférieure à la marge de dumping.

(114) Sur la base de ce qui précède, les taux de droits provisoires s'établissent comme suit:

>TABLE>

(115) Le taux de droit individuel précisé dans le présent règlement a été établi sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Il reflète donc la situation constatée pour la société concernée pendant cette enquête. Ce taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'applique ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par la société, et donc par l'entité juridique spécifique, citée. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées à la société spécifiquement citée, ne peuvent pas bénéficier de ce taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(116) Toute demande d'application de ce taux de droit individuel (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(6) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

G. DISPOSITION FINALE

(117) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de toute mesure définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de certains produits plats, en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, contenant en poids moins de 0,15 % de carbone, entre 10,5 % et 18 % de chrome et moins de 2,5 % de nickel des catégories standard AISI 409/409L (EN 1.4512), AISI 441 (EN 1.4509) et AISI 439 (EN 1.4510), relevant des codes NC ex 7219 31 00 (Code TARIC 7219 31 00 10 ), ex 7219 32 90 (Code TARIC 7219 32 90 10 ), ex 7219 33 90 (Code TARIC 7219 33 90 10 ), ex 7219 34 90 (Code TARIC 7219 34 90 10 ), ex 7219 35 90 (Code TARIC 7219 35 90 10 ), ex 7220 20 10 (Code TARIC 7220 20 10 10 ), ex 7220 20 39 (Code TARIC 7220 20 39 10 ), ex 7220 20 59 (Code TARIC 7220 20 59 10 ) et ex 7220 20 99 (Code TARIC 7220 20 99 10 ), originaires des États-Unis d'Amérique.

2. Le montant du droit antidumping provisoire, applicable au produit décrit au paragraphe 1, est le suivant:

>TABLE>

3. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4. Sauf indication contraire, les dispositions du code des douanes communautaire et de la législation y afférente sont applicables.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent demander à être entendues à propos de l'analyse de l'intérêt de la Communauté et peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO C 314 du 17.12.2002, p. 3.

(4) Ces données apparaissent sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

(5) Pendant la période d'enquête, ceux-ci ont représenté 13 % de la consommation totale et 47 % des exportations effectuées par la seule société américaine ayant coopéré.

(6) Commission européenne Direction générale "Commerce"

J-79 05/16

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles.