Commission Regulation (EC) No 1556/2003 of 18 August 2003 opening tendering procedure No 46/2003 EC for the sale of wine alcohol stored in Germany for new industrial uses

Règlement (CE) no 1556/2003 de la Commission

du 18 août 2003

portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique stocké en Allemagne en vue de nouvelles utilisations industrielles n° 46/2003 CE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2),

vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1411/2003(4), et notamment son article 80,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.

(2) Il convient de procéder à des adjudications d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et de permettre la réalisation dans la Communauté de projets industriels de dimensions réduites ou la transformation en marchandises destinées à l'exportation à des fins industrielles. L'alcool vinique communautaire stocké en Allemagne est composé de quantités provenant de la distillation visé à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999.

(3) Depuis le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agrimonétaire de l'euro(5), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimées en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Il est opportun de fixer un prix minimal pour la présentation des offres.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé à la vente, par une adjudication n° 46/2003 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles. L'alcool provient de la distillation visée à l'article 30 du règlement (CEE) n° 1493/1999 et il est détenu par l'organisme d'intervention allemand.

Le volume mis en vente porte sur 20330,986 hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79 et 81, de l'article 82, paragraphes 1, 2, 3 et 5, et des articles 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 et 101 du règlement (CE) n° 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) n° 2799/98.

Article 3

La localisation et les références des cuves concernées, le volume d'alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l'alcool, certaines conditions spécifiques ainsi que le service de la Commission compétent pour recevoir les offres figurent à l'annexe I du présent règlement.

Article 4

Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 5

Le prix minimal auquel les offres peuvent être faites est de 9 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d'échantillons ont été définies à l'article 98 du règlement (CE) n° 1623/2000. Le prix des échantillons est de 10 euros par litre.

L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Article 7

La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(4) JO L 201 du 8.8.2003, p. 12.

(5) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

ANNEXE I

ADJUDICATION D'ALCOOL EN VUE DE NOUVELLES UTILISATIONS INDUSTRIELLES N° 46/2003 CE

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

>TABLE>

II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à des nouvelles utilisations industrielles telles que définies à l'article 79 du règlement (CE) n° 1623/2000.

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.

Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

III. Présentation des offres

1. Les offres sont à faire pour la quantité de 20330,986 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.

2. Les offres doivent:

- soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

- soit être déposées à la réception du bâtiment < < Loi 130 > > de la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3. Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication: "Soumission-adjudication d'alcool destiné à des nouvelles utilisations industrielles, n° 46/2003 CE - Alcool, DG AGRI/D/4 - À n'ouvrir qu'en séance du groupe de dépouillement des offres", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.

4. Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 30 septembre 2003, à 12 heures (heure de Bruxelles).

5. Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:

a) la référence à l'adjudication d'alcool pour usage exclusif en vue de nouvelles utilisations industrielles, n° 46/2003 CE;

b) le prix offert exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

c) l'ensemble des engagements, documents et déclarations prévus aux articles 82 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000 et à l'annexe II du présent règlement.

6. Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par l'organisme d'intervention suivant:

- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Referat 321, Besuchsanschrift: Adickesallee 40, D-60322 Frankfurt am Main, Postanschrift: D-60631 Frankfurt am Main, Téléphone (49-69) 1564 0 (Zentrale) oder (49-69) 1564 479 (Durchwahl), Télécopieur (49-69) 1564 794, Courriel: poststelle@ble.de

Cette garantie doit correspondre à un montant de 81323,944 euros.

ANNEXE II

Liste des engagements et documents qui doivent être fournis au moment de la présentation de l'offre, par le soumissionnaire.

1) La preuve que la garantie de participation a été constituée auprès de l'organisme d'intervention.

2) L'indication du lieu d'utilisation finale de l'alcool et l'engagement du soumissionnaire à respecter cette destination.

3) L'offre en outre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire, la référence de l'avis d'adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

4) L'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause.

5) Une déclaration du soumissionnaire par laquelle il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques, il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool, il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l'utilisation de l'alcool en conformité avec les conditions fixées par le présent avis d'adjudication.