Commission Regulation (EC) No 1518/2003 of 28 August 2003 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the pigmeat sector
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Règlement (CE) no 130/2004 de la Commissiondu 26 janvier 2004modifiant le règlement (CE) no 1518/2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc, 32004R0130, 27 janvier 2004
Règlement (CE) no 1361/2004 de la Commissiondu 28 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 1518/2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc, 32004R1361, 29 juillet 2004
Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
Règlement (UE) no 557/2010 de la Commissiondu 24 juin 2010modifiant les règlements (CE) no 1518/2003, (CE) no 596/2004, (CE) no 633/2004, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 239/2007, (CE) no 1299/2007, (CE) no 543/2008, (CE) no 589/2008, (CE) no 617/2008 et (CE) no 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32010R0557, 25 juin 2010
Règlement (UE) no 519/2013 de la Commissiondu 21 février 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l’agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la pêche, de la politique des transports, de l’énergie, de la fiscalité, des statistiques, de la politique sociale et de l’emploi, de l’environnement, de l’union douanière, des relations extérieures et de la politique étrangère, de sécurité et de défense, du fait de l’adhésion de la Croatie, 32013R0519, 10 juin 2013
Règlement d’exécution (UE) no 1373/2013 de la Commissiondu 19 décembre 2013portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc(texte codifié), 32013R1373, 20 décembre 2013
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Rectificatif au règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc, 32003R1518R(01), 5 décembre 2003
Règlement (CE) no 1518/2003 de la Commissiondu 28 août 2003portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porcLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcJO L 282 du 1.1.1975, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000JO L 156 du 29.6.2000, p. 5., et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 12, et son article 22,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1370/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porcJO L 133 du 17.6.1995, p. 9. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe III.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Le règlement (CEE) no 2759/75 a soumis toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur de la viande de porc et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, tout en complétant le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003JO L 47 du 21.2.2003, p. 21..(3)Pour assurer une gestion efficace du régime, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises et à prévoir la non-transmissibilité des certificats d'exportation.(4)L'article 13, paragraphe 11, du règlement (CEE) no 2759/75 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré au moyen des certificats d'exportation. Il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats.(5)En outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.(6)Il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 25 tonnes et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation. Dans ce cas, les certificats ne doivent pas être soumis aux mesures particulières prises par la Commission.(7)Afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévues dans le règlement (CE) no 1291/2000.(8)Pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés. Il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications entre les États membres et la Commission.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: