Commission Regulation (EC) No 1509/2003 of 27 August 2003 opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of 82500 tonnes of barley held by the German intervention agency

Règlement (CE) no 1509/2003 de la Commission

du 27 août 2003

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 82500 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003(2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), dispose notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2) L'Allemagne dispose encore de stocks d'intervention d'orge.

(3) Suite aux conditions climatiques difficiles dans une grande partie de la Communauté, la production de céréales de la campagne 2003/2004 a été fortement réduite. Cette situation a entraîné localement des prix élevés et cela cause des difficultés particulières aux élevages et à l'industrie des aliments du bétail, qui rencontrent des difficultés pour s'approvisionner à des prix compétitifs.

(4) Il convient de rendre disponibles pour le marché interne les stocks d'orge détenus par l'organisme d'intervention allemand, qui étaient auparavant destinés à l'exportation par le règlement (CE) n° 668/2001 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1093/2003(6), et d'abroger ce règlement.

(5) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l'adjudication par la Commission; de plus, un coefficient d'attribution pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, doit être prévu.

(6) Dans la communication de l'organisme d'intervention allemand à la Commission, il est important de préserver l'anonymat des soumissionnaires.

(7) En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.

(8) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme d'intervention allemand procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 82500 tonnes d'orge détenues par lui.

2. Les régions dans lesquelles l'orge est stockée sont mentionnées à l'annexe I.

Article 2

La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) n° 2131/93.

Toutefois, par dérogation au règlement ci-dessus:

a) les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

b) le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2131/93, la garantie de l'offre est fixée à 10 euros par tonne.

Article 4

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 18 septembre 2003 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2. Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles).

3. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 18 décembre 2003 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

BLE

Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Télex: 4-11475, 4-16044.

Article 5

L'organisme d'intervention allemand communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma et à l'adresse électronique figurant à l'annexe II.

Article 6

La Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d'un coefficient d'attribution des quantités offertes.

La Commission décide selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92.

Article 7

Le règlement (CE) n° 668/2001 est abrogé.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 août 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.

(3) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76.

(4) JO L 187 du 26.7.2000, p. 24.

(5) JO L 93 du 3.4.2001, p. 20.

(6) JO L 157 du 26.6.2003, p. 16.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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